‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 4 sur 32 · L - — ' ■ Il m · texte numérisé non relu

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(1) Pour le département de la Seine et pour les communes de Sèvres, S.-Cloud et Mcudon, ces demandes sont adressées au Préfet de PoHce, auquel sont dévolues les fonctions des Préfets de département pour ca qui concerne les établissemens classés ( or/. U de l'Ordonnance royale du iù janvier 1 81 5 ) . Voir section 1 »«., chop, 2.

da Ministre deVinlérieur, aujourd'hui du Ministre du commerce ( art, 5 , idem ).

Dans tous les cas , il ne peut être statué définitivement sur la demande que par une ordonnance royale.

S'il sagit de fabriques de soude , ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes , le directeur général des douanes est consulté ( art, 6 , idem ).

Les établissemens de première classe doivent être éloignés des habitations particulières ( art. V^.idem).

L'autorité locale doit indiquer le lieu où les manufactures et ateliefrs compris dans la première classe peuvent s'établir, et exprimer sa distance des habitations voisines. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers , après que la formation en aura été permise, ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement ( article 9 , idem ).

En cas de graves inconvénîens pour la salubrité publique, la culture, ou l'intérêt général, les fabriques et ateliers de première classe qui les causent peuvent être supprimés en vertu d'un décret rendu en conseil-d'état, après avoir entendu la police locale, pris l*avis des Préfets, reçu la défense des manufacturiers ou fabricans (or/. 12, idem .

Les Préfets sont autorisés à faire suspendre l'exercice des érablissemens nouveaux (i) qu'ils jugeraient susceptibles d'appartenir à la première classe , et qui n ayant pu être compris dans les nomenclatures antérieures , seraient cependant de nature à y être

M) Voir pour ce que l^on entend par établbsenicnt nouveau le chapitre ^ , section /♦. — Voir également pour la suspension des travaux pendant six mois et autres questions générales qui s^appliquent aux trois classes , le même chapitre 4 et les suivans.

placés (tf//. 5 de V ordonnance royale du i4 janvier i8i5 ).

Telles sont les formalîle's prescrites par le décret de 1810 et par l'ordonnance royale de i8i5; mais l'accomplissement de ces formalités entraîne une instruction longue et compliquée qui mérite un sérieux examen.

SECTION II

He la demande en autorisation, — Des affiches.

Les demandes en autorisation d'établissemens de première classe , doivent désigner avec précision le siège de Tusine^la nature des opérations qui y seront pratiquées et être accompagnées d'un plan en double expédition , qui indique l'emplacement occupé par les appareils , les dispositions intérieures du local , et enfin la distance où il se trouve des habitations ou des terrains voisins. Ce plan est indispensable pour que l'autorité puisse reconnaître si l'établissement reste dans les limites de sa permission , s'il ne prend pas de l'accroissement et si les conditions imposées sont strictement observées (<irtiçle 5 , ordonnance de police de 5 novembre 1810 ).

A Paris , le Préfet de police renvoie la demande et le plan à l'architecte commissaire de la petite voirie, qui se transporte sur les lieux à l'effet de s'assurer si le plan est exact et si toutes les dispositions sont prises dans l'intérêt de la sûreté publique. Il doit viser le plan ne çarietur , et le faire en outre certifier par le fabricant ( i).

Quant aux affiches , elles doivent contenir l'indication du décret de 1810, de l'ordonnance de i8f5, la

(1) Voir pour les fonctions de PArchîtccte ,'le chapitre 6 , section 2..

date de Tordonnance qui a classe rétablissement f le nom du demandeur, la situation et la nature de la fabrique qu'il veut créer. .

Le nombre des affiches n'est pas fixe ; il dépend du degré d'importance de l'établissement, de la

^ quantité et de l'étendue des communes dans lesquelles elles seront apposées ; mais il est essentiel qu'elles nie soient pas distribuées au hasard ; on doit les placarder d'abord à la porte de la Mairie , h celle du fabricant , et ensuite sur les points les plus éloignés ; car il ne faut pas perdre de vue que les affiches sont principalement destinées à avertir les personnes demeurant loin du siège de l'exploitation , ainsi que nous le verrons dans la section suivante.

En fixant à cinq kilomètres , c'est-à-dire à près de cinq quarts de lieue, le rayon dans lequel doivent être apposées les affiches, le décret de 1810, a, selon nous , exigé une distance beaucoup trop considérable. Il n'y a pas, en effet, d'établissement, tel important qu'il soit, dont les inconvéniens puissent se faire sentir dans cette étendue , sauf toutefois, peut-être, les fabriques de soude qui

V ne condensent pas la vapeur de leurs acides , les poudrettes , les clos d'écarrissage , les fabriques de noir , et quelques autres industries s'occupantdu traitenxent des matières animales. On ne peut prétendre qu'une fabrique établie à Ivry, par exemple, soit susceptible d'incommoder les habitans d'Arcueil, deVincennes, de Vitry et de Paris jusqu'à la Cité, points qui se trouvent cependant dans le rayon prescrit. Deux kilomètres de rayon seraient, selon nous, plus que suffîsans. Mais, en attendant que la disposition du décret soit modifiée, elle doit être exécutée , sauf peut-être quelques cas excep-

tionnels qu il appartient à l'autorité d'apprécier. ( Voir p(ige 26 dernier paragraphe \

Le de'cret de i8io et Tordonnance de i8i5, n ont point parlé de la dure'e des affiches. Une dëcisipn du Ministre de TinteVieur a réparé cette omission, et a fixé ce délai à un mois ( circulaire du Directeur général de V agriculture et du commerce en date du 4 rnars 18 15 ).

 l'expiration de ce délai , chacune dés autorités locales dans le ressort de laquelle les affiches ont été apposées , doit transmettre au sous-préfet un procès-verbal constatant cette formalité , les lieux où elle a été remplie , et s'il est survenu ou non des oppositions. Le sous-préfet prend sur le tout un arrêté en forme d'avis qu'il adresse au préfet (i).

SECTION m.

De V enquête de commodo et incommodo.

Ija plupart des établissemens de première classe

(1) Le Décret de 1 81 et TOrdonnance de 1815 ne parlent pas de rintcrvention des Sous-Préfets pour les établissemens de première classe. Mais les Préfets de Police , ont pensé de tout tems que Tavîs de ces Fonctionnaires était utile et qu'il y a%-ait lieu de les consulter comme à regard des établissemens de deuxième et de troisième classe. Toutefois le Stms-Préfet seul , dans Parrondissement duquel doit être formé rétablissement, est appelé à donner son avis. Ainsi, par exemple , sî une fabrique de première classe est projetée dans Tarrondisscment de Sceaux , il peut arriver que des communes de Pàrrondisscment de S.- Denîs , se trouvent dans le rayon de 5 kilomètres et qu^alors des afficbes y soient apposées. Dans ce cas , les Maires de ces communes trans- «ncttront directement leurs procès-verbaux d''apposi(ion d^affiches au Préfet de Police , tandis que les Maires de Parrondissement de Sceaux les enverront au Sous- Préfet de cet arrondissement , qui les fera parvenir avec son avis au Préfet de Police. Si , dans ce même cas , des afficbes étaient apposées dans le département de Seine et Oise , les procèsverbaux seraient adressés par les Maires à leurs Sous-Préfets respectifs et ils parviendraient au Préfet de PoUce ]^ar Hatermédiaire du Préfet de Seine et Oise.

répandant au loin des odeurs insalubres ou incommodes y les affiches suffisent, ainsi que nous l'avons dit, pour avertir les habitans éloignés du siège de l'exploitation.

Mais le gouvernement a senti qu'en outre des déclarations portées sur les procès-verbaux d'apposition d'affiches , des informations plus particulières devenaient indispensables auprès des plus proches voisins , et il a en conséquence prescrit l'enquête de commodo et incommodo.

Cet acte est sans contredit un des plus importans de l'instruction. Il est dressé , indépendamment du procès-verbal d'apposition d'affiches , par le Maire *de la commune dans laquelle l'établissement est projeté (i). Les Maires ne sauraient apporter trop de soins à sa rédaction. Ils doivent avant tout, prendre une connaissance exacte des localités , des procédés que l'on veut employer , et insérer ces renseignemens en tête de leur procès-verbal d'enquête , afin de faire connaître de suite aux parties intéressées , ce dont il s*agit. Ils doivent indiquer en outre conformément à l'art. 9 du Décret , si la distance des habitations particulières leur paraît jsuffisante.

La plupart des Maires sont dans l'usage de faire publier dans leur commune , lorsqu'il doit s'y former un établissement de première classe , un avis de la demande en autorisation , et d'ouvrir à la , Mairie , un registre où les habitans peuvent venir déposer leurs observations. Ils ferment ensuite ce 'registre , a l'expiration du délai qu'ils ont fixé , mais, qui ne peut jamais être moins long que celui

(1 ) £t par les Comjnissaires de Police , lorsque rétablissement doit être formé à Paris (Voir section 5). — Voir pour les fonctions des Maires et des Commissaires de Police } le chapitre 6 , section 3.

déteritiinë pour Tapposition des affiches , c est-àdire un mois.

Il nous semble qu'ils ne remplissent pas ainsi entièrement le vœu de l'Ordonnance. Cet avis n'est certes point inutile , mais il n'est pas suffisant. En effiît , il peut , aussi bien que les affiches, demeurer ignore d'un absent , dont le silence sera pris peutêtre pour un consentement , eî l'autorité appelée à statuer, ne pourra apprécier la réclamation qu'il aurait pu faire et qui aurait pu mériter d'être accueillie.

Les informations doivent donc être prises directement , soit de vive voix , soit par écrit , auprès des propriétaires et des locataires qui sont , par la situation de leurs habitations , le plus exposés aux dangers ou aux incommodités résultant de l'exploitation. Le Maire doit consigner ensuite dans un procès-verbal , leur opposition et ses motifs , ou leur adhésion pure et simple, ou même conditionnelle; y relater les noms et domiciles de ceux qui ne se sont pas présentés, et constater qu'ils ont été mis en demeure et prévenus à tems de la demande en autorisation.

Celte marche nous paraît la plus conforme à l'esprit des réglemens et au but de l'enquête « prescrite pour prévenir les plaintes qu'au moment de la mise en activité des travaux, pourraient adresser des particuliers qui n'auraient pas été avertis en tems utile , et qui se seraient trouvés de cette manière dans l'impuissance de présenter des réclamations » {circulaire précitée \

Elle est enfin plus régulière , et sous ces différens rapports, elle offire plus de garanties, tant aux voisins qui ne sont pas exposés à voir créer auprès d'eux , à leur insçu , une fabrique susceptible de

leur nuire, qu*aux entrepreneurs qui sont inle'resse's à ce que -, si leur demande est accueillie , un voisin ne soit pas fonde' à se faire un titre contre eux de ce qu'il n'aurait pas été' appelé en tems utile à soutenir ses droits. L'enquête est terminée par l'avis du Maire qui doit avoir égard, non au nombre des oppositions , mais à leur valeur réelle ; il doit avoir soin surtout de constater la distance où les opposans se trouvent être de l'établissement, la nature et l'importance, de leurs propriétés et enfin tous les renseignemens propres à éclairer l'autorité supérieure. Le Maire peut enfin , s'il y a lieu , former lui-même une opposition , dans l'intérêt général de sa commune, indépendamment de celle qu'il pourrait élever comme propriétaire. Dans ce dernier cas, l'enquête ne devrait pas être faite par lui, mais par un de ses adjoints.

Il ne faut pas toutefois perdre de vue que nous n'indiquons ici que le mode qu'il nous paraît le plus convenable de suivre pour la rédaction des enquêtes qui est laissée à la discrétion des Maires ; qu'ainsi une enquête ma/l faite , n'entraînerait pas la nullité de l'ordonnance royale, tandis que la non apposition d'affiches dans les lieux où elles doivent être placardées , serait un vice de forme qui pourrait faire annuler l'autorisation. Nous devons ajouter que le délai fixé pour les enquêtes et appositions d'affiches n'est point fatal ; que le Maire peut le prolonger s'il juge cette mesure utile à Tinstruction de l'affaire , et que d'un autre côté les parties intéressées ont toujours le droit , tant qu'il n'a pas été statué sur la demande , d'adresser des oppositions directement aii Préfet, ou au Ministre, qu'elles aient ou non été consignées dans les enquêtes.

Lorsque renquéle est termine'e , que les procès- ^ verbaux constatant Tapposition des affiches pendant un mois , ont été adresses au Préfet , ainsi que le rapport de TArchitecte , ce Magistrat, à Paris, charge le Conseil de Salubrité (i) , d'examiner l'établissement et de faire connaître les conditions qu'il y aurait lieu d'imposer dans l'intérêt de la salubrité ( art, 5 , ordonnance de Police précitée \

S'il n'y a pas d'opjpositions , le Préfet, après s'être assuré que toutes les formalités ont été rem-, plies , fait au Ministre du Commerce un rapport général sur l'instruction delà demande et lui donneson avis. L'affaire est, en définitive, soumise au Conseil d*£tat et il intervient une ordonnance royale qui accorde ou refuse l'autorisation demandée.

SECTION IV

De V intervention du Conseil de Préfecture,

Lorsqu'il existe des oppositions, le Préfet, avant d'adresser son rapport au Ministre , renvoie l'affaire au Conseil de Préfecture , qui donne son avis sur les oppositions et fait connaître s'il pense qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas lieu à accorder l'autorisation. Il faut observer , que le Conseil de Préfecture ne donne dans ce cas qu'un avis , qu'il ne pro- ^ nonce pas comme Juge , mais simplement comme Conseil, et qu'ainsi, on ne peut appeler de cet avis au Conseil d'Etat.

(1) Cette marche est suivie dans tous les départemens où il existe un Conseil de Salubrité. Dans ceux où cette institution si utile n^a point encore été mise en vigueur , TafTaire est renvoyée à Pavis des Ingénieurs des mines. — Voir pour les fonctions du Conseil de Salubrité , le chapitre 6 ) section 1 r*.

^ Nous citerons à l'appui de celle opinion une Ordonnance royale du 19 mars 1823 porlanl que les délibérations du Conseil de Préfecture /?m^^ en forme d'avis ne sont pas susceptibles d'être attaquées devant le Conseil d'Etat. Aussi la délibération du Conseil de Préfecture , sur les établissemens de première classe, ne se notifie dans aucun cas, aux opposans , c'est à eux à faire les diligences nécessaires pour en connaître le résultat. Cependant, il nous paraîtrait juste de la leur notifier par voie officieuse , pour les mettre à même de combattre dans leurs mémoires, les motifs sur lesquels est fondé l'avis du Conseil. IV^^is, lorsque le Conseil de Préfecture donne un avis défavorable à la demande , le Préfet de Police en prévient le demandeur en l'invitant à faire connaître s'il persiste, danS son projet. Cette mesure est fort sage ; elle a pour objet de prévenir à tems le fabricant, de Tempêcher d'exécuter des travaux qu'il pourrait faire dans l'espérance de voir accueillir sa demande, et d'arrêter enfin, dans le cas de renonciation de sa part, le cours d'une instruction dont l'issue serait au moins douteuse. Il arrive quelquefois aussi , que le Préfet de Police , ne partageant pas l'avis du Conseil de Préfecture , fait au Ministre whe proposition contraire à cet avis. Cette circonstance s'est présentée récemment , et l'avis du Préfet a même prévalu , ce qui confirme notre assertion que le Conseil de Préfecture ne donne dans l'affaire , qu'un simple avis qui ne lie pas l'Administration. ( Voir l'ordonnance royale du 16 mai i832 qui refuse au sieur Fanot , l'autorisation d'établir un clos d'écarrissage à Nanterre ).

SECTION V

De la distance où les Etablissèmens de première classe y doiçenl être des habitations.

Les dispositions de l'article i". du de'cret du i5 octobre 1810 , portant que les etablissèmens de première classe , doivent être éloignés des habitations particulières , font penser génëralement qu'ils ne peuvent être formés dans l'enceinte des villes. C'est une erreur ; lorsque l'isolement paraît suffisant, l'autorisation peut être accordée, sauf à imposer de plus. sévères conditions. Il ne nous serait pas difficile de citer plusieurs exemples d'autorisations de ce genre , obtenues dans la capitale. Mais, quelle doit être la distance , pour que l'isolement soit suffisant ? Cette question a été fréquemment soulevée , et l'Administration a été constamhient dans l'impossibilité de la résoudre :

« Des motifs de plusieurs sortes ont rendu inutile sa bonne volonté à cet égard. Un établissement peut , quoique très-rapproché des maisons , être placé de manière à n'incominoder personne , tandis qu'un autre , qui en est éloigné , les couvrira de vapeurs qui en rendront le séjour fort désagréable. Sar situation sur une hauteur peut amener ce résultat. Il n'est donc pas possible de fixer les distances. On a dû laisser ce soin à la sagesse des autorités locales » ( circulaire précitée ).

Nous devons ajouter toutefois , que les fabriques de première classe ne doivent être autorisées qu'avec une extrême réserve dans l'enceinte des villes, et qu'il eu est même un grand nombre qu'il serait impossible d'y tolérer.

SECTION VI

De r exécution des Ordonnances royales rendues sur les étahUssemens insalubres, — Attributions du Conseil d'Etat,

Les Ordonnances rendues sur les ëtablissemens de première classe sont adressées par le Ministre du Cpminerce auxPre'fets qui demeurent charges de leur exécution (i\

Mais y l'entrepreneur auquel on a refusé l'auto-

(1) Indëpendamment des formalités dont nous venons de parler, rafTaire est souvent soumise à une nouvelle instruction par le Conseil d^État. Mais il n^entre pas dans notre plan , de suivre la procc'dure usitëe devant ce conseil. Nous renverrons aux savans écrits de MM. Cormenin et Macarel qui ont traité à fond la matière. Nous rapporte^ rons seulement un extrait des règles qui résultent de la jurisprudence de ce conseil , telles qu^elles sont établies par M. de Cormenin dans ses Questions de droit administratif, et que nous avons extraites du Traité de M. Taillandier : « Du principe que le Conseil d^Etat procède à la fois , dans cette matière , par voie de haute juridiction et de haute police , il suit :

« Que (e Conseil d^Etat statue en matière contenticuse sur les arrêtés des Préfets ,sur les arrêtés des Conseils de Préfecture , rendus sur les oppositions , soit des particuliers , soit des Maires, soit des Fabricans ».

« Qu'ail peut par la même voie , et de même que les Conseils de Préfecture , ordonner sur Topposition des tiers ou dans Tintérêt public, la suppression ou Téloi^nement des fabriques insalubres ou incommodes » ;

« Ou accorder au fabricant , même en suspendant la mise en activité de la manufacture , la faculté par lui sollicitée, de construire de nou' veaux appareils jugés propres à écarter tout danger ou incommodité » ;

« Ou ordonner , pour éclairer ou pour compléter Tinstruction, qu^avant faire droit , il sera procédé , selon les classes , par les soins de Tadministration , à une enquête de commodo et incommodo si fait n^a été , ou à des vérifications et expertises , pour , sur le vu desdiles procédures , être statué ce qu^il appartiendra (^} ;

(*) Il arrive quelquefois aiiasi qu^après Pexamen de rafTaire aw Conseil d'Etat , il T > l^ea d^ordonncr que des iaits ou des écritures soient vériGés ou qn*une partie soit interrogée ; le Garde des Sceaux désigne alors un M»itre des Requêtes , on commet sur les lieux , et régie la forme dans laquelle il sera procédé à Viniitmctîon ( art. i4 du Règlement du ai juillet 1806). Celte disposition a été appliquée dans TafFaire du sieur Panwels, propriétaire d« Tusine à gas du faubourg Poissonnière.

rîs(atioa , ou les opposants à rëtablissement autorise « peuvent-iU se pourvoir contre l'ordonnance royale qui a statue ? Non ; aucun recours n'est ouvert dans ce cas.

: Le Décret de 1810 ne reconnait qu'un seul degré de juridiction pour la première classe , et , par une conséquence nécessaire, l'autorisation une fois accordée, aucun pourvoi ne peut être admis, car il ne pourrait être porté que devant ce même tribunal qui a déjà prononcé définitivement après une instruction contradictoire. Il n'y a qu'un seul cas où le Conseil d'Etat peut revenir sur sa décision , c'est celui oii les établissemens de première classe , présentent des inconvéniens graves , pour la culture,

la salubrité, ourintérêtgénéral(tfr/.i2,— Voir/iûr^.34). Cette question a été résolue par des ordonnances rendues en Conseil d'Etat , les i3 août 1824 , 4 ^vril 1821 et II juillet 1826. Mais il faut que toutes les formalités aient été exécutées ; que toutes les parties aient été entendues lors de l'instruction de l'affaire ; autrement, il n'est pas douteux, que les opposi-

« Ou réserver , tout en rejetant la requête , la facultë de se pourvoir en nouvelle autorisation » ; •

' « Ou ne donner , dans Tîntërèt de la salubrité des tiers , que des autorisations conditionnelles ou limitatives, sous peine de revocation on suspension , à défaut de l'exécution des conditions imposées >» ;

« Ou prescrire des mesures de pré<iaution, soit d'après Pavis du Comité consultatif des Arts et Manufactures et du Conseil de salubrité , soit diaprés Pavis du Préfet de Police à Paris » sur le rapport de PÂrchitecte-Voycr » ;

' « Ou interdire , en IVtat , les exploitations maintenues par les arrêtés des Conseils de Préfecture qu^il annule » ;

« On rejeter les oppositions qui ne se fondent que sur la crainte d'aune concurrence nuisible à des intérêts particuliers » ;

Les décisions du Conseil d^JEltat rendues par défaut sont susceptibles d^oppositions qui doivent être formé^es dans un délai de trois mois { Décret dunjuHletU(i^,ari,9Q).

lions, à une Ordonnance rendue en yiolation des formes qui doivent être observëes , ou sui^ pièces fausses , ne puissent être reçues par le Conseil d'Etat (i).

Il ne faut pas perdre de vue que nous ne parlons ici que des Ordonnances en matière d'ëtablissèmëns insalubres, rendues toujours contradictoirement; ces principes ne sont pas applicables aux Ordoniçiances rendues sur d'autres matières et contre les-* quelles , les tiers sont toujours admiâ àse pourvoir devant le Conseil d'Etat.

SECTION VII

Du pouvoir des Préfets relativement aux établisse-^ mens de première classe ^ et de la suppression de cesétablissemens.

Lorsque l'exploitation des établissemens de première classe autorises, donne lieu à des réclamations, elles doivent être adressées au Préfet , auquel il appartient , étant chargé de l'exécution des lois et des réglemens de l'ordre administratif, de s'assurer si l'entrepreneur exécute exactement les conditions qui lui sont imposées, et si les réclamations .sont fondées. Mais, si des conditions nouvelles sont reconnues nécessaires dans Tintérêt de la sa^ lubrité ou de la sûreté publique , sera-ce alors aii Préfet à les prescrire , ou devra-t-il provoquer uùe décision du Conseil d'Etat ?

(1) Les Ordonnances statuant sur les ëtablîssemens de première classe, ne sont pas rendues sur Vscnai de toutes les sections réunies du Conseil d^Eut, mais sur celui du Comité de rintéricur. Nous ne discuterons pas cette importante question , mais nous renverrons à la sëance de la Chambre des Pairs du S7 avril 1827 où elle a éxi traitée à fonds.

Nous n'hésitons pas à avancer que les iPre'fels» dont une des importantes fonctions est de mainlenir la salubrité et de veiller à la sûreté publique , ont le droit en cette circonstance d'impbseï: des conditions nouvelles , sauf à en rendre compte au Ministre du commerce ( Il est bien entendu que ces condition s ne pourraient détruire celles imposées par l'autorisation ). Ce principe découle de la jurisprudence sur les établissemens insalubres placés sous la protection et sous la surveillance des Préfets ; c'est à eux à connaître de l'interprétation qu'ils doivent donner aux ordonnances d'autorisation ( or" donnance duMi novembre iSoS ); de tous les détails qui se rattachent à ces établissemens , et cela est si peu douteux , que plusieurs ordonnances portant autorisation^ ne mentionnent aucune condition et laissent aux Préfets le soin de les prescrire. Comment pourrait-on leur nier ce droit et ne pas reconnaître Tautorité qu'ils exercent sur les établissemens de première classe , lorsqu'ils peuvent supprimer ceux de ces établissemens non autorisés, et suspendre ceux qui, n'ayant puétre compris dans les nomenclatures, leur paraissent susceptibles d'y appartenir {arL 5, ordonnance de i8i5); lorsqu'ils connaissent de la translation provisoire des febri-^ ques de première classe ^ d'un lieu dans un autre , çt peuvent empêcher cette translation par un arrêté ? ( ordonnance royale duZ\ juillet 1822. — Mais alors ils font un acte administratif attctquahle seulement devant le Ministre). Les fabriques de première classe ne peuvent sortir du droit commun qui met tous lés établissemens susceptibles de compromettre la sûreté ou la salubrité , sous la surveillance directe des autorités locales. Nous pensons cependant , que les Préfets ne peuvent jamais imposer, de plein droit ,

(les con'ditions nouvelles aux elablissemeDS de preloière classe; il faut d*abiord qu'ils aient reçu des plaintes de la |iart des voisins; ils doivent ensuite entendre le fabricant; faire examiner les localités par des hommes de Fart auxquels ils doivent toujours avoir recours en pareil cas , et ne prescrire que ce qui a été reconnu nécessaire. Cette prescription ne peut être faite que par un arrêté Ti^uUètiemént notifié»

Leis établissemens de première classe £é>^k^s antérieurement à la date du règlement qui les k èlàsses, ne sont pas soumis à une autùri^ation , et continuée t à être exploités librement ; mûiâ il peut àrri-- ^^r qfu'iis présentent des iâconvéniens grate^ ', devrotrt*iîs ^ouir alors de ce bénéfice ? I^oûitont'-ils invoquer une antériorité que Fautorité ne pourrait respecter sans compromettre l'inl^érét général ? Non , sans doute; Ife décret pnrtè que:, dans ce cas, ces établissemens pourront être supprimées ^ vertu d'un décr<?l rendu .en Conseil d'Etat, api^ âVoir . entendu la police locale^ pris Tàvis^ des Pi^éfefs, reçu la défense des manufacturiers ou fiabricatos.

Nul doute , selon nous , q^ie ces disposition^ ne soient àpipBcables \, non seutement àiic fabriqùes^ de première classe existant àvalnt 1810, t)u avant lè règlement qui les a classées , mais encore à celles for^ inéeâ depuis et autorisées. Les motifs *sut lesquels est fondé l'article 12 du déci'et intéressent à «n trop haut degré la propriété , la <$âreté et la samé publiques, pour qu a«(cun établissement poissé se soustraire à cette condition quelle que sodt la date de sa création. S y a, ici, nnefcnneiniaîeure devant laquelle dcdt dispètraître toute considération.

Mais les établissemens dont il vienît d'être question peuvent présenter des inconvéniens ou des

d4figer$ «ssea graves, pour qu'il jr ait urgence à preri'H cire df;s iq0$ures en attendant la âëci&ion du Conseil d'Ëlat^ I^ Préfet a-iril dans ce cas le droit dé suspendre ces e'tahlissèmens ou de leur imposer des conditions provisoires qui puissent renû^dier aux dapg^rs. du moment?. Certainement; priais il agirait; alprs ^n vertu de ia loi du 16-24 août 1790, e« dii décret du 8 messidor an XII , qui ont rëglé les attributions des pouvoirs municipaux et du Prë'* ÎQi de j[)olîce. Cette question a ëte, au surplus^ jugëe par une ordonnance royale du 19 mars iB&3^ qui a maintenu un «arrête par lequel le Pre'fet de police avait ordonné aux sieurs Guichard et Legendre, affîneurs , de auspendre leurs travaux , attenda que l'emploi qu'ils Élisaient tle l'acide sulfurique nuisait à la santë des voisins.

Nul. doute ëgalement que si l'ëtablissement de première classe, existant avant le règlement de classiÊcation, ne présente qu'un danger qu'il soit possible de faire disparaître au moyen d'une condition , le Prëfet ne puisse l'imposer.

Quant à l'incommoditë occasionnée par ces ëta- Uissemens ^ les Préfets n'ont aucun moyen pour la faire cesser; c'est aux voisins à se pourvoir devant lea uibunaux conformément à l'article 11 du décret (Voir ib section i**. du ehapUre 5 ).

SECTiON vni.

De Vexpîoitation dans le même local d'un établisse^ ment^niire que celui autorisé.

Quelques entrepreneurs porteurs d'afie autorisation pour une usine de preniière classe, ont cru pouvoir ÉB^briquer des produits de même classe autres qve cf u^ autorisés , ou joindre à cette exploita-

^loa une fabrique de deuxième ou de troisième classe , ou enfin substituer cette dernière à leur premier établissement , d'après cet axiâme : qui peut plus peut moins. Cesfabricans méconnaissent la loi; les ordonnances ne sont valables que pour les ëtabtissemens qu elles ont autorisés : en effet , chaque espèce d'atelier porte ayec lui son degré d'incommodité ou de danger, et il y a tel établissement de deuxième ou même de troisième classe , plus incommode que quelques-uns de la première. Dira-ton que l'isolement où doivent être les manufactures de première classe , permettra d'exploiter impunément dans le même local, des établissemens dontles émanations ne pourront arriver jusqu'aux habitations ? Nous répondrons, que cet isolement n'est pas assez complet pour qu'il en soit ainsi ; que d'ailleurs^ les établissemens tels que les féculeries, les tanneries , les dépôts de cuirs verts, de chiffons et d'os, etc., donnent lieu à des exhalaisons qui se répandent h une assez grande distance. Mais il est une considération qui domine , selon nous , cette discussion ; c'est que , suivant les principes admis jusqu'à ce jour, les fabriques doivent rester dans les limites de leur autorisation ; or ,.on ne peut pas nier que l'adjonction d'établissemens de deuxième et de troisième classe à une fnbriqiie de première, n'en augmente souvent de beaucoup les incon véniens , et n'exige de nouveaux appareils ?

Quant à la substitution d'un atelier de deuxième . ou de troisième classe à une fabrique de première classe , elle ne pourrait encore avoir lieu sans l'autorisation du Préfet , attendu que les conditions imposées à l'établissement de première classe , une fabrique d'artifice , par exemple , ne pourraient convenir à celui de deuxième classe, tel qu'une.

• ( 37 ) corroîerië, et qu'il serait important dans rintcTêt de la sûretë et de la salubrité de faire examiner de nouveau les Ibcalités , et de remplir les formalités prescrites pour les établissemeiis de cette nature. Ces principes qui ont constamment été suivis jusqti'à ce jour par le Préfet de police , se trouvent sanctionnés par une ordonnance royale du 23 juillet 1828 , portant que lorsqirune seule demande coneeme à la fois un établissement de première , de deuxième bu de troLsième classe, l'instruction doit être divisée suivant^ la classe. Nous citerons enfin une ordonnance royale du 8 août i832, qui autorise ui| sieur Nicoudà- établir une fabrique de cuirs vernis , et qui porte qu'il; devra se pourvoir conformément ^ux dispositions, de /Kart. 7. du décret du i.S octobre 1810 , pour la partie de «sa demande qui concerne Tatelier de ooiroyeur qu'il se propose d'établir dans le- même local.

Telles, sont les règles qui nous paraissent appli^ cables aux fabriques de première classe. Peut-être trouvera-trpn que nous entendons trop largement les droits 4esPré£Hs encequi concerne ces établissemens ; mais m&isis, persistons», à. .croire que ces fonctionnaires peuvent intervenir^ tontes les fois que l'intérêt de leurs administrés Texige^» et qu'ils ne .sortent pas d'ailleurs dés limites des attributions qui leur sont conférées par les lois de sûreté publique et de salubrité.

missaires de police , lorsque rétablissement doit être formé. dans Paris (Voir cbap, i*^, sect 3; etchap,^^, secL 3 ).

Section u.

Des oppositions à un établissement de deuxième

classe.

L'art. 7 du de'cret porte :

<< S'il y a opposition, il y sera statué parle Conseil de Préfecture, sauf le recours au Conseil-d'Eiat >^ et, pendantlong-tems, on en inféra que les oppositions constatées par l'enquête devaient être jugées par le Conseil de Préfecture avant la décision du Préfet. On pensait probablement que les oppositions donnaient à l'instruction un caractère contentieux , et qu elle n'était plus alors du ressort>du Préfet,

Cette marche a été reconnue .contraire à l'esprit des réglemens sur la matière , et a dominé lieu à la Circulaire suivante de M. le Ministre de l'Intérieur, en date du 19 août i825 :

« Suivant la jurisprudence actuelle du Gonseild'Etat, les Conseils de Préfecture n'ont juridiction pour statuer sur les, oppositions , qu'après l'autorisation du Préfet »..

« MM. les Préfets ne doivent pas s'étonner de cette jurisprudepce. Quand ils accordent une autorisation sur la requête de la partie intéressée , ils font un acte d'administration qui n'appailîent qu'à eux , et qui est étranger au Conseil de Préfecture ; mais leur décision administrative, peut éprouver une opposition de la part d'un tiers. qui intervient {^ou qui renouvelle l'opposition quil a élevée lors de V enquête \ parce qu'il croit lésés, ses intérêts privés. Alors l'affali'e change de nature ; elle devient lîti-

gieuse , et se porte naturellement en première ins-tance au Conseil de Préfecture , avec recours , par la Yoie du contentieux , au Roi , en son Conseil d'Etat ».

La jurisprudence du Conseil d'Etat n'a pas varié sur ce point , et cette question a été de nouveau résolue par deux ordonnances en date du lo septembre 1823, (affaire Pauwels, éclairage par le gaz ), et du 6 septembre 1826 ; cette dernière était fondée sur ce qu'il résulte du décret du i5 octobre 1810 , que le Conseil de Préfecture ne doit statuer que sur les oppositions formées contre les autorisations accordées par le Préfet , et que, dans l'espèce, aucune autorisation n'ayant été accordée , il n'y avait pas lieu par le Conseil de Préfecture , à statuer sur les oppositions. Enfin une ordonnance récente du 29 mars i832 , a définitivement sanctionné cette jurisprudence.

Pendant longtems aussi, on iavait pensé qu'il fallait faire une distinction entre les oppositions mentionnées dans l'enquête de commodo et incommodo , et celles qui survenaient après l'autorisation. Dans le premier cas , les oppositions devaient être déférées si elles étaient renouvelées après l'autorisation , au Conseil de Préfecture , et dans le second cas au Conseil d'Etal.

On interprétait de cette façon l'article 7 du décret où il ;est dit : « le Préfet statuera , sauf le recours au Conseil dUElat , par toutes parties intéressées ». Mais cette disposition , qui ne s'applique bien certainement , ainsi que nous le verrons plus bas ( sect, 3 ) , qu'à l'entrepreneur auquel l'autoritation a été refusée, ou à tous autres intéressés à ce que cette autorisation soit accordée , n'était pas de nature à faire naître celle distinction ; aussi a-l-il été décidé

depuis , et notammc;n|; daii$ FalT^ire Gîdde,dafit nous aurons occasion de parler , que les oppositions survenues après l'autorisMion i devaient être portées *au Conseil de Préfecture et qu'il Ui'était pas nécessaire pppr que )e Conseil fut saisi de l'affaire , qu'elles figuras^nt déjà dans l'enquête qui a précédé la décision du Préfet ; que s'il en était autrement ce serait dépouiller un voisin absent 7 lors des informationi» de coinmodo et in-* commodo , ou une pers(onne devenue propriétaire * d'ime habitation voisine , dans l'intervalle dci ces inforxnations à la décision du Préfet, du droit de s'adresser en première instance au Conseil de Préfecture. Ces principes déco^tent, au surplus, de cette phrase citée plu^ haut ; «< La décision du Préfet peut éprouçer lanç opposition de la part d'un tiers gui interçient , parce çu*if croit aies intérêts lésés. Alors l'affaire change de nature ; elle devient litigieuse , et se porte natureUement enprem^e iwte^ice au Conseil de Préfecture^ avec recours, au Conseil dEtat. Cette doctrine se trouve corroborée par une ordonnance royale dq 5 novembre i83i , $ur laquelle nov^s k^yiendi^ons et qui a annulé une déci* sion du Conseil de Préfecture dans la disposition qui renvoyait leis opposans à un arrêté du Préfet , à se pourvoir Contre cçt airêté , devant le Conseil

d'Etat (Voir p^jgr*^ 55).

Jl est 4onc, bien dénaonlré, i*. que le Préfet

statue d'abord s^r la demande, qu'il y ait ou non des Oftpositipns ; a**. <ïue le Conseil de Préfecture ne doit cont>aî(rfi des oppositions qu'après l'arrêté du Préfet 9 qu'elles aient été fprmées avant ou après cet acte. Nous ajoMterons que les voisins peuvent toujours adresser leurs oppositions dii^ctement au

Préfet, tant qu'ail n'a p^as statué, qu'Usaient ou qu'ils n'aient pas figuré dans l'enquête, s Mais de ce que le Conseil ne connaît des oppositions qu'après l'arrêté , il ne faut pas en conclure que les Préfets doivent discuter et juger le mé-^ rite des oppositions, et (pie leurs actes, c'est du moins notre opinion , aient alors un caractère contentieux. Des oppositions ne sont pour les Préfets , qu'un moyen de s'éclairer, une source de renseî-»gnemens qui leur permettent d'arriver à la connaissance exacte des inconvéniens que peut présenter l'exploitation projetée et de se former une conviction morale. S'il en était autrement , si les Préfets voulaient juger les oppositions, leurs décisions, au lieu d'être des actes administratifs, deviendraient litigieuses , des contre-enquêtes , leur seraient demandées , et , par le fait , leur pouvoir serait substitué à celui du Conseil de Préfecture. Et, îl est si vrai que les Préfets n'ont point à juger les oppositions et qu'elles n'influent sur leurs décisions que d'une manière indirecte, que, lorsqu'ils refusent l'autorisation, ce n'est pas tant parce qu'il y a opposition, que parce qu'ils pensent que l'établissement nuirait à l'intérêt général. C'est un principe qu'il ne faut pas perdre de vue et que nous aurons fréquemment lieu d'appliquer. Les Préfets ne doivent donc considérer les oppositions que sous un point de vue moral , et c'est pourquoi il est d'usage à Paris , lorsqu'il y a des oppositions formées à un établissement de deuxième classe, de mettre dans l'arrêté d'autorisation après les consîdérans :

« Et ^ans qu'il soit besoin de s'arrêter aux opposi^ fions dont k mérite ne peut être apprécié que par le Conseil de Préfecture ». Nous devons au surplus , observer ici que ces oppositions ne saisissent pas

d*office le Conseil de Préfecture, et qu'elles doîveiif être renouvelées devant lui, pour qu'il en connaisse. Nous ajouterons , que de simples réclamations contre l'établissement ne constituent pas oppositions ; ces réclamations doivent être adressées au Préfet, ain^i que nous le verrons plus tard.

Mais, pour que les opposans puissent renouveler leurs oppositions devant le Conseil de Pi*éfecture , il faut qu'ils connaissent l'arrêté d'autorisation ; aussi est-il convenable que le Maire ou le. Commi^?-

saire de Police , leur en notifie les dispositions.

If

SECTION III

I)u recours du fabricant contre V arrêté qui a rejeté

sa demande.

Lorsque Tautorisation demandée pour un établissement de deuxième classe a été refusée , où les entrepreneurs peuvent-ils porter leur recours contre cet arrêté 'i

Cette question nous semblé focmellement résolue par l'article 7 du décret oii il est dît : « Le Préfet statuera^ sauf h recours au Conseil dEtat par toutes parties intéressées ». ( \ oit page 38 ).

^ Cependant , il n'en 9 pas toujours été ainsi , et souvent les Conseils de Préfecture se sont crus compétens pour connaître du recours d'un fabricant auquel on avait refusé l'autorisation pour un établissement de deuxième classe. Ils pensaient sans doute, que l'opposition du fabricant rendait Taffaire contentieuse et par conséquent, de leur ressort , et que le Conseil d'Etat qui connaît des recours contre les arrêtés des Conseils de Préfecture , n'avait point de juridiction directe sur les actes émanés de la seule autorité des Préfets ; mais , ce principe qui

(45) ^ serait constant , si le Préfet avait décide , dans un intérêt privé , en accordant par exemple Tautorisation I ( car alors le Conseil d'Etat aurait à juger un débat élevé entre l'intérêt privé de l'opposant et celui du fabricant qui veut user de sa permission ) , ne peut être admis quand il a statué en refusant Fautorisation , dans l'intérêt général , auquel il juge que l'établissement pourrait nuire.^ . Il faut remarquer en outre que sa décision également favorable aux intérêts des réclamans, annulle par le fait leurs oppositions; le Préfet fait donc dans ce cas un acte d'administration qui ne peut ressortir au Conseil de Préfecture j parce que le recours que voudrait exercer le fabricaut, serait, entre l'administration et lui , un débat qui n'aurait rien du caractère contentieux, que donne seule à une affaire une opposition formée par un tiers, et ne pourrait, par conséquent, être jugée que par l'autorité supérieure à celle du Préfet. Ce système est d'ailleurs conforme aux dispositions de l'arrêté du gouvernement du 8 pluviôse an XI, et au décret du 12 novembre 1809, q^i interdisent aux Conseils de Préfecture le . droit de rapporter et de maintenir les arrêtés des Préfets.

Ces principes ont été sanctionnés par des ordonnances royales des i4 novembre 1821 , 6 septembre et i5 novembre 1826, et plus récemment encore, le 16 janvier 1828 , dans l'espèce suivante :

Par un arrêté du 2 août 1826, le Préfet de police rejeta la demande que lui avait adressée le sieur Gidde, à l'effet d'être autorisé à établir une fabrique de tuiles et de carreaux dans sa propriété sise commune des Prés-St-Crervais ; cet arrêté était motivé sur ce que ce genre d'établissement produisait une fumée épaisse , inconvénient d'autant plus grand

aux Prës-St-GerTaift , que celte commune renfer-» maît un assez grnnd nombre de maisons d'agrément. Il était en outre fonde sur le nombre de^ ôpposi'*' tious et sur Tûvis du Maire de la commune, contre le projet du sieur Gidde.

Celuirci' adressa directement au Conseil de Pr&r fecture une requête tendant à lannulatibn de cet arrête , et . cette requête fut renvoyée au Préfet de police , ayec invitation de transmettre au Conseil toutes ks pièces de Taffaire.

Il se {présenta ici une question incidente , qui était celle de savoir si le Préfet devait prendre sut lui de décider que le Conseil de Préfecture n'était pas compétent, et renvoyer le sieur Gidde à se potir^ voir en comité du contentieux au Conseil d^Ëtat, ou bien abandonner au Conseil de Préfecture lè^oii^ de ju^r lui-ïnême la question dé compétence , et de statuer au fond, s il reconnaissait que ^affaire fut de son ressort.

Le Préfet de police s'adressa à cet effet au Mi-^ ni{4re de l'intérieur , qui lui répondit qu il devait communiquer les pièces au Conseil de Préfecture , et ne point s'immiscer dans la marche du pourvoi que le sieur Gidde devait poursuivre h ses risques et périïs. -

En oxnséquence de cette décision, les pièces fu** rent communiquées au Conseil de Préfecture , qui accueillit la requête du sieur Gidde, et qui statua sttr l'affaire, p^r arrêté du S décembre 1826 , dont voici les considérans :

'<c Considérant qu avant faire droit au recours du sieur Gidde , il convient de reconnaître la compétence dont l'examen est provoqué par l'arrêté de M. le Préfet de police , du 20 novembre dernier , qui accompagnait l'envoi des pièces au Conseil »,

« Considéi*diit qu'à cet égard cesï dhns l'art. 7 ilu décret du i5 octobre 18 10, qu'il faut chei?cher la solution de la difficulté; que cetarticle est divisé en trois paragraphes ; le premier est ainsi conçu : « L'autorisation de fotTiier dès manufactures eit ateliers compris datls la deuxième classe (la fabrique du sieur Cridde est rangée dans cette classe), ne sera accordée qu*après que les fbrrttalités suivantes au* ront été remplies »,

■ Le second paragraphe : « L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au sous-Préfet de son a!rr^ôndissement , qui k transmettra an Maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement , -en le chargeant de procéder à des în- ((Mrmâtiôns de commodo et incommodo ; ces infôrfixations terminées , le sous-Préfet prendra sut le timt uh arrêté , qu'il tristnsmettra au Préfet ; celui-ci st^era, sauf le recoi^rs à notre Conseil d'Etat par toutes parties întéreissées ».

Le troisième paragraphe enfin : « S'il y a opposition , il y -sera statué par le Conseil de Préfecture, sJaùf le recours an Gt)nseil d'Etat ^.

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions , et notamment du second paragraphe, que deux autorités sont appelées à statuer lorsqu'il s'agit d'autoriser un établissement de seconde dasse ; l'nne, le Préfet, statue dans tous les cas ; l'autre , le Conseil de Préfecture, ne doit statuer que lorsquïly a opposition.

« ^ue toute la difficuhé pour déterminer la compétence du Conseil , consiste à savoir ce que le règlement a entendii par ces mots : s^H y a opposition. S*agit-îl d'oppositions survenues dans l'informaitiôn, . ou des oppositions qui surviendraient à la décision du Préfet? Les exposans seuls , sont-ils aptes à recourir au Conseil de Préfecture ? Ce recours est-il

interdit au fabricant auquel le préfet a refuse l'autorisation »?

« Considérant que d'abord il ne peut être question dans Fart. 7, de l'opposition à la décision, du Préfet; qu'il sufHt pour s'en convaincre de comparer cet article avec l'art. 8, relatif aux établissemens de troisième classe qui se forment sur la per- , mission du Préfet de police, à Paris, et du Maire , dans les autres villes ; le deuxième paragraphe de ce dernicrarticle investit les conseils de préfecture du pouvoir de juger les réclamations qui s'élèveront contre la décision prise par le Préfet de police ou les Maires , ce que ne fait pas dans les mêmes termes l'art. 7 qui se borne à dire s'il ^ a opposition.

« Que ces expressions du troisième paragraphe de l'art. 7 , s' il y a opposition^ sont une conséquence de la formalité de l'information de commodo et incommode exigée par le paragraphe qui précède ; cette formalité a pour objet de provoquer des oppositions , s'il y a lieu, des voisins à l'établissement projeté ; s'il n'est pas survenu d'opposition , le Préfet statue et le Conseil de Préfecture reste étranger à l'affaire : mais s'il y est survenu des oppositions, il appartient au Conseil de Préfecture de statuer, non par voie d'appel ou d'autre recours contre la décision du Préfet, mais par une attribution propre et exclusive».

M Que tel est si bien le vœu de cet acticle , qu'après la publication du décret du i5 octobre 1810, lorsqu'il était survenu des oppositions à l'autorisation demandée , les pièces étaient transmises par le Préfet au Conseil , qui jugeait le mérite des oppositions et qui renvoyait au Préfet à statuer ; que dans le dernier tems le Conseil d'Etat a improuvé cet ordre de choses et a jugé constamment

que le Conseil de Préfecture 'ne devait statuer qu'après Tautorisation accordée parle Préfet , mais cette explication donnéç a Fart. 7 du Règlement , ne change rien à la compétence du conseil qui existe , soit qu'il l'exerce avant , ou après la décision du Préfet ».

« Qu'ea effet, la double compétence du Préfet et du Conseil se rattache à la distinction si importante dans les matières administratives , entre ce qui est purement administratif et ce qui est contentieux ».

« L'administration appartient exclusivement aux Préfets,, mais les Conseils de Préfecture ont été institués pour juger le contentieux administratif: autoriser un établissement est , en soi , purement administratif. Les considérations d'ordre, d'utilité ou de nuisance publiques, ne peuvent être pesées et appréciées que par l'administration. Mais s'il survient des oppositions à l'autorisation, il en naît un débat d'intérêts privés qui constitue le contentieux , sortant des pouvoirs de l'administrateur et rentrant dans les attributions des Conseils de Préfecture ».

« Considérant que l'application du principe n'est pas méconnu dans le cas où l'autorisation étant accordée par le Préfet , le recours au Conseil de Préfecture serait exercé par les opposans , mais qu'elle est contestée lorsqu'il l'est par le demandeur en autorisation, dont le Préfet a rejeté la demande >).

« Que cette distinction , d'abord , n'est point dans le règlement qui se borne à dire , en termes généiraux : s il y a opposition. Qu'il suffit donc qu'il y ait opposition à l'établissement pour que la compétence du Conseil de Préfecture ait lieu , par qui que ce soit qu'elle soit réclamée ».

« Qu'en second lieu , il n'y avait point de motifs pour établir cette distinction , car le litige a existé

parles oppositions; si. les opposans ont cù intérêt d'erapêcher l'autorisation, le demandeur a eu intérêt de combattre leurs motifs d^oppositions; la communication des oppositions ne lui a pas été donnée par le Préfet , qui ne pouvait ni ne devait les juger ; il s'est reposé sur le recours au Conseil de Préfecture que lui assurait le troisième paragraphe d^ l'art. 7 du décret de 1810 , s'il y avait opposition».

« Qu'enfin , il reste à observer que le Préfet , n'étant point un juge du contentieux, ni par conséquent des intérêts contraires des opposan$ et des demandeurs en autorisation , il s'en suivrait que les Oppositions auraient produit effet sans que celui-ci ait pu s'en défendre, qu'elles ne seraient point jugées contradictoirement comme le veut la justice , ou que, sur le sçul recours qui lui serait laissé au Conseil d'Etat , cette autorité suprême , qui comme les cours souveraines , ne connaît du contentieux qu'au deuxième degré , en connaîtrait en premier et dernier ressort , par une exception » en cette matière , non exprin^ée danç la loi ».

« Par ces motifs , se déclare compétent pour connaître du recours du sieur Gidde , en ce qui concerne les oppositions seulement , non par voie d'appel , n^ais par son attribution propre ».

« Et délibérant sur les oppositions :

« Considérant, 1°. que deux informations ont été. faites par le Maire sortant, et par le Maire entrant, que la dernière offre cette singularité que les voisins, entjendus'dans la première , et qui avaient adhéré à l'établissement , opt , dans la seconde , déclaré s'opposer, ce qui n'annonce pas une conviction bien ferme des inconvéniens dont ils redoutent les effets ».

« 2°. Qu'il s'agit d'un établissement de tuiles et

de cari>eaut y sur la propriété du aieur ûidde 9 qui est énoncée, dans l'avis du conseil de salubrité, être de quatoi^e arpens ^> ;

« 3**. Que le seul grief de^ opposans contre cet établissement est pris de rinconunodité qu'ils res'sentiraient de la fumée des fours » ;

« 4°- Q*^îl résulte du plan de Farchitecte-commissaire de la petite voirie , que les i4 arpens sont parsemés de toufiFes d'arbres, que les fours seront établis à i6() mètres d'éloignement des murs qui closent la propriété , et q«e près de la propriété du sieur Gidde existent des fours,à plâtre en activité ^ ;

« 5^. Qu'il n'est pas possible que d'après cet état des lieux , il y ait à craindre un inconvénient de filmée plus redoutable que celui des fours à plâtre , et tel qu'il puisse motiver un empêcbemenit àTusage de la propriété du sieii^r Gidde ,>>.

« Décide : Les oppositions ne sont p^s fondées. Elles ne peuvent faire obstacle à l'autorisation de*mandée par le sieur Gidde, qui, au surplus, est renvoyé à se pourvoir contre' la décision de M. le Pcéfetde Police, par les voies de droit ».

En vertu de cette décision, le sieur Gidde adressa requête au Roi en son Conseil d'Etat , contre ra;i>rété du Préfet. Cette requête fut admise, et l'ordonnance royale suivante fut rendue sur l'affaire , le 16 Janvier 1828;. ,

« Vu la requête a nous présentée aif nom du sieur Gidde , demeurant à Paris , rue des Petits- Pètes , n^ i€ ; ladite requête enregistrée au sccrér tariat-général de notre Conseil d'Etat , le 16 novembre 1826, et tendant à ce qu'il nous plaise annuler un arrêté du Préfet de Police , du 2 août 1826, et autoriser Texposant à établir , dans le clp$

cfui lui appartient aux Prés S.-Gervais près Paris, la fabrique de briqueterie par lui projetée ».

« Vu le me'moire ampliatif du sieur Gidde, enregis! ré audit secrétariat-gëntfral , le 3o décembre ^826, et tendant au maintien de ses premières conclusions ».

« Vu la lettre du Préfet de Police du 19 février 1827 , contenant des observations et renseignemens ^ur l'objet du présent pourvoi ».

« Vu le mémoire du sieur Gidde en réppnse aux observations du Préfet de PoKce , ledit mémoire enregistré audit secrétariat-général le 5 avril 1827 et fendant au maintien de ses précédentes conclusions ».

« Vu la lettre du Préfet de Police du 3 mai 1-827, portant envoi des observations du Maire dès Prés S.-Gervais au nom des opposans à rétablissement du sieur Gidde ».

- « Vu les lettres de notre Ministre de rintérieur dçs 8 et 22 juin 1827 , contenant de nouveaux doturaens sur l'objet de la réclamation et tendant à l'annulation d'un arrêté du Conseil de Préfecture de 8 décembre 1826 ».

« Vu l'arrêté attaqué du Préfet de Police du 2 août 1826 , qui rejette la demande du sieur Gidde , tendant à, établir iine fabrique de, tuiles^^t carreaux sur sa propriété située aux Prés S.-Gervais , grande rue , n". 5j bis ».

« Vu l'arrêté attaqué du Conseil de Préfecture du déparlement de la Seine , du 8 décembre 1826 , par lequel il se déclare compétent pour statuer sur les oppositions, et décide qu'elles ne sont pas fonr dées ; renvoyant le sieur Gidde à se pourvoir par les , voies de droit contre l'arrêté du Préfet de Police ».

« Vu toutes les. pièces produites, et jointes, ai^ dossier ».

« Vu le décret du i5 octobre 1810 et Tordminance royale du i4 janvier i8i5 , sur les établîssèmens et ateliers incommodes bu insalubres ».

« Sur Farrêtë du Conseil de Pre'fectiire :

« Considérant que les briqueteries sont rangées, parmi les établissemens de deuxièYne classe ; qu'aux termes de l'article 7 du décret de 1810, relatif à la> deuxième classe, le Préfet doit statuer, sauf le recours au Conseil d'Etat, par toutes les parties intéressées ; que, s'il y a oppositions, il y sera statué, par le Conseil de Préfecture, sauf le recours à notre Conseil d'Etat »!

« Que, dans l'espèce, le Préfet ayant refusé so a. autorisation, le cas d'opposition prévu seulement en faveur des opposans à l'établissement , n'a pu avoir, lieu ; que le recours, pour cause de refus n'a pu être formé par la partie intéressée que devant nous en notre Conseil d'Etat , et qu'ainsi le Conseil de Préfecture a excédé ses pouvoirs en recevant le sîeur Gidde appelant delà décision du Préfet de Police ».

« Sur l'arrêté du Préfet :

« Considérant , qu'il résulte des pièces de l'instruction de l'affaire, et notamment de l'avis de notre Ministre de l'Intérieur , que la briqueterie du sieur Gidde doit être établie dans un vaste enclos et (|u*il n'existe aucun motif suffisant de refuser l'autorisation demandée ».

« Notre Conseil d'Etat entendu :

« Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. I*'. « L'arrêté du Conseil de Préfecture du département de la Seine du 8 décembre 1826, est annulé pour excès de pouvoirs ».

Art. 2. L'arrêté du Préfet de Police du 2 août

1826 , qui rejette la demande du sieur Gidde , est annule ».

Art. 3. « Le sieur Gidde es.t autorisé à établir une fabrique de tuiles et de carreaux dans l'enclos qu*il possède aux Prés S.-Gervais , en se conformant aux indications consignées dans Tavis du Conseil de Salubrité du 21 juillet 1826 » (i^,

U résulte de cette ordonnance , deux principes constans: "

I*. Que le Conseil de Préfecture ne peut connaître du recours du fabricant auquel on a refusé l'autorisation ;

2". Que le fabricant auquel oh a refuséJ'autorisane peut faire juger le mérite des oppositions par le Conseil de Préfecture. Nous ayons en effet, expliqué plus haut , que , dans ce cas , les oppositions tombaient de fait par Farrêté du Préfet (Voir pujg'. 45).

Qui donc saisirait alors le Conseil de Préfecture ? Pourrait-ît de son propre inouvetaeni reprendre et discuter les anciennes opposîtioris faites lors de Tinstructioti par des voisins , maintenant, sans intérêt , puisque l'autorisation est refusée ; intéressés même à protester contre toute décision qui serait contraire à celle du Préfet ; par des Toisiïis, enfin, qui n'ont point été appelés àf fournir mémo i re devant le Conseil, et qiri, par leur absence et la nature raiémé des termes de leurs oppositions , désavoueraient hautement une procédure qui iie reposerait stir aucun acte légitime ?

U est arrivé quelquefois aussi que le Conseil de

^ta

(1) n a été jugé dans le même sens par une ordonnance royale

rendue en Conseil d^£tat , le 1d novembre 1821 . Il a été décidé , en

outre , par cette même ordonnance, que le Ministre de rintéricur,

pouvait dénoncer d'office , Parrèté du Conseil de Préfecture au Conseil

d*at.

Préfecture statuant &ur dès oppositions à un élablisr sèment de deuxième classe , n'a point reconnu fondées ces oppositions, et a renvoyé les opposans à se pourvoir devant le Conseil d'Etat , contre la décision du Préfet. Ainsi ddiis TafFaire Pauvvells ( usine à gaz ) , la décision du Conseil de Préfecture , est ainsi libellée :

« Les oppositions formées par les sieurs Guyot , de Chenizot et consorts , ne &ontpas fondées ; leurs demandes sont rejetées , sauf à eux à se pourvoir ' cotitre la décision de M. le Préfet de police , par les voies de droit, s'il y a lieu, ainsi qu'ils aviseront ( décision du 22 décembre 1826)».

Ce n'est point contre la décision du Préfet , mais contre celle du Conseil de Préfecture que le pourvoi pouvait être exercé, ainsi qu'il résulte de Fart. 7 du décret,, et que nous venons de le démontrer. Le Conseil devait donc rejeter purement et simplement la requête des opposans. Aussi, son arrêté fut-il annulé en ce qui concernait cette disposition , par une ordonnance royale ent date du 5 novembre i83t, dont les considérans étaient ainsi conçues :

« Considérant qu'aux termes de l'art. 7 du décret -du i5 octobre i8io , le Conseil de Préfecture doit connaître, saufrecoilrs au Conseil d'Etat, des oppositions formées atix autorisations accordées par Tadministration pour les établîssemens de deuxième classe , et que dès-lors , après avoir statué sur Toppôsitiôn , c'est à tort qu'il a renvoyé lès opposans à se pourvoir contre l'arrêté du Préfet de police , qni avait été l'objet de leur opposition ».

« Considérant qu'en cas d'oppositionauxétablisr semietis de deuxième classe , le recours n'est ouvert devant nous en notre Conseil d'Etat , que par vole d'appel de l'arrêté du Conseil de Préfecture; etc.

M Ordonnons ce qui suit » :

«L'Arrêté duConsell de Préfecture du départemeni de la Seine , du 22 décembre 1826 , est annulé dans la disposition qui renvoie les opposans à se pourvoir contre l'arrêté d'autorisation ».

Cette ordonnance confirme ^a doctrine que nous avons développée concernant les recours contre la décision des Préfets , et qui se trouve reproduite par la Circulaire suivante du Mitiistre de l'Intérieur , en date du 3 novembre 18 18:

« M. le Préfet , la Circulaire du 19 août 1825, N**. 43 , concernant l'exécution de Fart. 7 du Décret du i5 octobre 1810, cite plusieurs ordonnances rendues par le Roi en son conseil d'Etat, sur le rapport du Comité du contentieux, desquelles il résulte que les Conseils de Préfecture n'ont juridiction, pour statuer sur les oppositions à l'établissement d'un atelier insalubre ou incommode de deuxième classe, qu'autant quelles sont dirigées contre l'autorisation accordée par le Préfet, qui prononce et juge réellement en premier ressort , soit que la demanda du fabricant ait fait naître des oppositions, soit qu'il n'en existe pas ».

« Depuis , il est intervenu d'autres ordonnances qui ont également frappé de nullité les Arrêtés des Conseils de Préfecture , pris dans des circonstances toutes semblables à celles qui avaient motivé les annulations déjà prononcées ; l'une de ces ordonnances , sous la date du 6 septembre 1826 , a été insérée au JBuHeiin des Lois^ N**. ii5, 8^ série. C'est ainsi , en ce qui concerne l'opposition des tiers intéressés, qu'a été fixé irrévocablement le sens de l'art. 7 du Décret du i5 octobre 1810, où il est dit : « Celui-ci (le Préfet ) statuera , sauf le recours à notre Conseil d'Etat 7 par toutes les parties intéressées ».

« S'il y a opposition , il y sera statué par le Conseil de Pre'fecture , sauf le recours au Conseil d'Etat ».

« Mais il ne faut pas confondre le refus d'autorisation avec l'autorisation elle-même , et sous ce rapport , il me parait utile 'd'ajouter de nouvelles instructions à celles ci-dessus rappelées ; car il est parvenu à ma connaissance que , dans plusieurs départcmens , le Conseil de Préfecture s'est cru appelé à connaître de la demande du fabricant , lorsque l'autorisation lui a été refusée. Cette doctrine est contraire a l'esprit des régîemens qui régissent bi matière ; il ne reste à celui qui a éprouvé le refus , que le recours direct au Conseil d'Etat. Là seulement , le fabricant , dont la demande a été rejetée , peut être reçu appelant de la décision du Préfet aux termes de l'article précité , d'où il suit nécessairement que le Conseil de Préfecture excède ses pouvoirs en statuant sur l'opposition irrégulièrement formée devant lui pour cause de refus. Telle estlaîurisprudence consacrée par deux ordonnances royales rendues en Conseil d'Etat , sur le rapport du Comité du contentieux , Tune le i5 novembre 1826, l'autre sous la date du 16 janvier 1828, por-, tant quelesConseîls de Préfecture sont dépourvus de juridiction pour connaître des recours de l'espèce ».

Nous conclurons,en résumant le présent chapitre :

I**. Que les Préfets statuent d'abord sur les demandes en autorisation d'établissemens de deuxième classe , qu'il y ait du non des oppositions ;

2®. Que le Conseil de Préfecture ne doit connaître des oppositions qu'après l'arrêté portant autorisation , qu'elles aient été formées avant ou après cet acte ; ( mais dans le premier cas, il faut qu'elles

soient renouvelées et que le Conseil de Préfecture soit saisi par les opposàns ).

3°. Que le fabricant auquel on a refusé Faulorîsation y ou ses ayant cause , ne peuvent exercer leur recours qu'au Conseil d'Etat; ( Voir la section 6, chapitre 4» pour les réclamations du fabricant contre les conditions qui lui sont imposées )•

4®. Que les Pi'éfets ne doivent pas s'immiscer dans la marche suivie par le fabricant dans son recours contre leurs agrrêtés ;

5**. Que les Conseils de Préfecture ne doivent pas connaître des oppositioïis , lorsque Tautori^ation a été refusée ; c'est-à-dire , que le fabricant , dont la demande a été rejetée , ne peut faire décider par ce 'Conseil que les oppositions formées contre lui ne sont pas fondées , et arriver par ce moyen à faire prononcer la tiuUité de l'arrêté du Préfet ;

6**. Que les Conseils de Préfecture, saisis par des oppositions, doivent statuer sur la question même d'autorisation ; qu'ils ne doivent pas se borner h renvoyer les opposàns à se pourvoir devant qui de droit.

Un grand nombre de questions ont été soulevées, indépendamment de celles traitées au présent, chapitre, par l'exploitation des établissemens de deuxième classe ; mais ces questions intéressant à la fois les fabriques de première et de troisième classe^ ont été l'objet d'un chapitre spécial ( Voir le chapitre 4 ^l tes suii^ans ).

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