‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 5 sur 32 · CHAPITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE TROISIÈME

ÉTABUSSEMENS DE TROISIÈRIE CLASSE.

SECTION PREBOÈRE.

Formalités et dispositions générales.

Les demandes en autorisation pour les établissemens de troisième classe , doivent être adressées à Paris , au Préfet de police, et aux sous-Prefets dans les autres villes (i).

Il y a eu pendant quelque tems de l'incertitude sur Tautoritë qui devait délivrer ces permissions:

L*art. 2 du décret du i5 octobre 1810, porte qu'elles seront accordées par les sous-Préfets ; suivant Fart. 8 du même décret , elles doivent l'être par le Préfet de police à Paris , et par le Maire dans les autres villes.

Ces deux dispositions, évidemment incohérentes, ont été interprétées et rectifiées par les art. 3 et 4 de l'ordonnance du Roi, du i4 janvier i8i5, d'après lesquels il appartient définitivement aux sous- Préfets dans les départemens, et au Préfet de police, àParis et dans les communes rurales de soù ressort, de statuer sur toutes les demandes de cette espèce , après avoir pris préalablement l'avis des Maires et de la police locale. Mais alors le Préfet de police , agissant au lieu et place des sous-Préfets , devi*a-t-il

(1 ) Yoîr fiour la rédaction et lltistnictîob de ces demandes la section 2 y du chapitre le. et la section l*^. da chapitre fi.

les consulter comme il le fait pour lès établisse-^, mens de deuxième classe , ou seulement prendn* l'avis des Maires? Nous pensons qu'il y a'ayantage à ce que les sous-Préfets soient consultés ; c'est un avis de plus, et on leur impose ainsi une s/cAidarité qui ne peut que tourner au profit de la chose publique. Mais l'avis du sous-Préfet doit toujours contenir l'avis des Maires.

Cette marche a été constamment suivie jusqu'ici , et elle a reçu en quelque sorte la sanclioti du Conseil d'Etat, qui a. donné des avis ou rendu des décisions dans un grand nombre d'affaires de troisième classe, à l'instruction desquelles lès sous-Préfets avaient été appelés à concourir. Il est bien entendu qu'il s'agit ici des établissemens projetés dans les communes rurales ; car pour Paris ce sont les commissaires de police qui sont consultés , et il n'y a pas d'avis de sous-Préfets ( YoÎTchap. 6, secL 3 ).

Nous devons ajouter que dans les chefs-lieux de , départemens , les sous-préfectures ayant été supprimées par l'ordonnance du 20 décembre i8i5 , ce sont les Préfets qui sont aujourd'hui compétens dans les arrondissemens de ces chefs-lieux , pour accorder les autorisations des établissemens de troisième classe {ordonnance royale du 22 décembre 1824).

SECTION II

Des enquêtes pour les établissemens de troisième

classe^

Le décret de 1810 , et l'ordonnance de i8i5 , neparlent point des enquêtes de commodo et incom-. modo , pour les établissemens de troisième classe , et pendant long-tems cette formalité n'a pas été

remplie. Il est certain qu'elle n'est pas exigée ; mais -doit-on en conclure qu'elle n'est pas nécessaire ?

Pour résoudre cette question , il faut d'abord considérer, que , bien qu'il soit dit que les établissemens de troisième classe , peuvent , sans inconvénient, être formés auprès des habitations particulières , ils sont néanmoins susceptibles , dans certains cas , d'incommoder le voisinage , car autrement ils n'auraient pas été assujettis à une permission. Il faut donc que l'autorité cherche à connaître •si cette autorisation peut être accordée sans incônvéniens. Pour éclairer sa religion, et quoique les réglemens n'aient ordpnné aucune formalité , le Pnéfet de police consulte le commissaire de la petite-voirie et le Conseil de salubrité, et personne ne serait fondé à critiquer cet usage comme n'étant pas reconnu par les réglemens , et comme retai^dant la décision à intervenir.

. Sans doute l'examen des lieux que font les hommes de l'art , est dans l'intérêt des voisins comme dans l'intérêt général; mais pourquoi leis voisins le plus spécialement intéressés Ae seraient-ils pas entendus en tems utile , c'est-à-dire avant la mise en activité des travaux ? Peut-on disconvenir qu'en certains cas , ces voisins ne pussent faire des observations de nature à fixer toute l'attention de l'administration ?

Il ne faut pas perdre de vue , ainsi que le porte la circulaire de M. le Directeur général du commerce., du 4 mars i8i5 , que les dispositions -des réglemens sur les établissemens insalubres ou incommodes, présentent à la fois une garantie aux propriétaires et aux entrepreneurs d'établissemens : aux propriétaires en les assurant qu'il ne sera pas formé , dans leur voisinage, àleurinsçu^ et sans des précautions,

des ateliers , dont raclivilë peut préjudicier à leurs intérêts; aux entrepreneurs , en leur donnant la certitude, que, lorsqu ils auront obtenu une permission, ils ne seront pas troublés dans Texercice de leur industrie.

-Le défaut d'informations de cornmodo et incoTnmodon déroge à ce principe; car' d'une part les propriétaires voisins ne seront informes du projet du fabricant « que lorsque ce dernier mettm s^% travaux çn activité, et c'est par les incommodités qu'ils pourront éprouver qu'ils seront instruits de l'existence de rétablissement. ^

Ils pourront à la vérité se pourvoir au Conseil de Préfecture ; mais si leurs réclamations sont accueillies, ils n'en auront pas moins éprouvé un assiez long préjudice , qu'une information préalable eut pu leur éviter; d'une autre part, l'entrepreneur, en vertu d'une permission délivrée à l'iàsçu des voisins, aurq fait des dépenses d'établissement qui seront une perte réelle pourlui , si la permission vient à être infirmée par le Conseil de Préfecture.

Ainsi , le défaut d'informations peut être souvent préjudiciable , tant aux propriétaires voisins qu'auat fabricans.

An surplus, que les voisins soient ou non con* suites, le Préfet ne peut se dispenser de prendre l'avis du Maire , dans une commune rurale , et de la police locale , à Paris, c'est-à-dire, l'avis du Commissaire de police. Or, rien, mieux qu'une infor* maiion de eommodo et incotnntodo , ne peut mettre le Mskii^c ou le Commissaire de police à portée lie se former une opinion sur un projet d'établisse-» ment.

Ces considérations ne pouvaient manquer defixer l'attention des Préfets de police , et depuis un grand

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nombre d'années ils sont dans Tusage de faire faire des enquêtes pour ces établîsseméns.

Cette marche n'a fait naître jusqu'ici aucune réclamation; seulement, comme Tenqucte de commodo et incommoda nt&t point exigée par lesreglemens, pour les ëtablissemens de troisième classe, et que si les voisins sont consultés, ce n'est que par Toie officieuse , on ne la vise que comme un pFOcès-verbal pur et simple dans les arrêtés pris sur les établissemens appartenant à cette classe.

SECTION m.

De r interçeniion des Conseils de Préfecture , en, ce qui concerne les établissemens de troisième classe , et du pourvoi que Von peut former contre leurs décisions.

La discussion à laquelle nous nous sommes livrés, touchant l'incompétence des Conseils de Préfecture, en ce qui concerne le recours de l'entrepreneur contre l'arrêté qui lui a refusé sa permission , n'est plus en harmonie avec lès dispositions de l'art. 8 du décret de 1810, portant ; « S'il s'élève des réclama*^ fions contre la décision prise par le Préfet de po^ lice , ( soif qu elles çiennent de la part du fabricant , spit qu'elles aient été formées par les opposons, — Ordonnance du i4 janvier 1824 )> bu par les Maires sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées en Conseil de Préfecture ».

Jje Conseil de Préfecture se trouve investi , par cet article, d'un droit qui nous parait exorbitant, celui de juger un acte émané du Préfet dans un intérêt général. «Il est de principe, dit Macarel, élè" nu^ns dfi jurisprudence administratiçe ^ que les Con*^

st^ils de Préfecture ne peuvent rapporter ni maintenir les arrêtés des Préfets». Nous avouons que nous avons peine à comprendre que le Conseil de Préfecture , qui ne peut connaître du recours du fabricant contre l'arrêté du Préfet , s'il s'agit d'un atelier de deuxième classe , ait ce droit si l'établissement est de troisième classe,

Dira-t-on que lesétablissemens de troisième classe sont trop peu importans pour être l'objet d'une requête au Conseil d'Etat; que les instances devant ce Conseil entraînent des déplacemens et des démarches longues et dispendieuses, et que ce serait le surcharger sans utilité, d'affaires d'une importance , . toute secondaire ?

Ces considérations seraient certes d'un grand poids, si le Conseil de Préfecture jugeait en dernier ressort dans l'espèce , mais nous allons voir que ses décisions rendues sur des établissemens de troisième classe, peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat.

Dira-t-on encore que la décision du Préfet est contentieuse , puisqu'il décide à la fois et sur la demande et sur les oppositions des voisins ?

Mais nous avons démontré que le Préfet tie juge pas les oppositions , et qu'il ne Içs examine que comme renseignemens.D'ailleurs, en admettant cette doctrine, il faudrait attribuer la connaissance du refus d'autorisation pour les établissemens de deuxième classe , au Conseil de Préfecture , puisque le'Préfet décide comme pour la troisième , qu'il y ait où non opposition.

Prétendra-t-on enfin que d'après l'art. 8 du décret , le Préfet statuant comme Maire, les Conseils de Préfecture peuvent connaître de sa décision comme ils connaissent de celle des autres Maires ?

Mais celte assertion ne serait plus valable depuis l'ordonnance de i8i5 , qui a attribué , dans les de'partemens , la connaissance des établissemens de troisième classe , aux sous-Pre'fets et non aux Maires.

Nous ne pourrions nous expliquer cette distinction dans la compétence du Conseil de Préfecture , qu'en adoptant l'ancienne jurisprudence sur les établissemens de deuxième classe , d'après laquelle ce Conseil coixnaissait des oppositions avant la décision du Préfet. Dans cette hypothèse, on pouvait dire que la décision du Préfet étant purement administrative , puisqu'il ne connaissait pas des oppositions , ne pouvait êlre attaquée devant le Conseil de Préfecture , tandis que lorsqu'il s'agissait des établissemens de troisième classe , le Préfet appréciait les oppositions et alors sa décision était presque litigieuse et pouvait être dénoncée au Conseil. Mais telle n'a pas été la pensée des premiers législateurs, et avec la jurisprudence admise aujourd'hui et qui , nous le répétons , semble seule rationnelle , nous persistons à croire que le Conseil de Préfecture ne devrait pas statuer sur le recours du fabricant contre un arrêté qui lui refuse une autorisation de troisième classe , puisqu'il ne pourrait en connaître s'il s'agissait d'un atelier de deuxième classe, et que dans l'un comme dans l'autre cas , le Préfet décide , qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'oppositions.

Nous livrons ces observations à l'attention des légistes.

L'article 8 du décret ne parle pas du pourvoi au Conseil d'Etat , contre les décisions du Conseil de Préfecture rendues dans l'espèce : doit-on en conclure que ce pourvoi n'est pas admissible ? Non

certainement. En toute matière administratiTe, ka Conseils de Préfecture ne sont que des Juges de première instance - et par conséquent le recours contre leurs décisions, est , de plein droit , recevable au Conseil d'Etat ( Macarel , iom, i , pag. l^'j'j. — Ordonnance du roi , du \%jum 1828 ).

Plusieurs ordonnances ont , au surplus, prononcé sur des pourvois contre les décisions du Conseil de Préfecture, rendues sur des établissemens de troisième classe.

Nous dirons cependant , que puisqu^il est admis que les Conseils de Préfecture , jugent lés arrêtés des Préfets sur les établissemens de troisième classe» il serait à désirer qu'ils statuassent en dernier ressort. Les inconvéniens que peuvent offrir les établissemens de troisième classe, sont trop légers pour porter un préjudice réel aux habitations environ* nantes. Dans tous les cas, le Conseil de Préfecture , devant qui les parties intéressées peuvent, facilement et sans frais, soutenir leurs droits respectifs, est placé dans une situation qui lui permet d'apprécier les nioyens de défense à leur juste valeur. Le recours au Conseil d'Etat présente , en outre, l'inconvénient de mettre le sort des ateliers de troisième classe , dans une position long-temps douteuse , et par conséquent , d'entraver l'exercice de plusieurs genres d'industrie. On pourrait d'autant mieux déroger , en cette circonstance , au principe général posé par Macarel, qu'il s'agit déjà ici, d'une exception en opposition à la marche ordinaire des choses , puisque l'on soumet à la révision du Conseil de Préfecture, qui n'a juridiction, comme nous l'avons vu , qu'en matière contentieuse et sur des intérêts privés , la décision raêine de l'Autorité

administrative qui a statué dans l'intérêt général, en refusant une autorisation.

De ce qui précède , nous déduirons les conclusions suivantes :

I**. Que le Préfet de Police à Paris, ou les sous- Préfets dans les départemens peuvent faîre faire ' des enquête de commodo et incommoda sur les établissemens de troisième classe ;

2". Que toute espèce de réclamations contre l'arrêté du Préfet ou du sous-Préfet , soit qu'elles pro- • viennent du fabricant, soit qu'elles proviennent des opposans , doivent être portées devant le Conseil de Préfecture ;

3**. Qu'on peut se pourvoir en Conseil d'Etat contre les décisions du Conseil de Préfecture sur les établissemens de troisième classe.

( Voir le Chapitre 4 et les suivons , pour les ques* lions générales relatives aux trois classes ).

OnBOBE

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