QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX TROIS CLASSES
SECTION PREMIÈRE
De la suspension des iraçaua: pendant six mois.
L'article ii du décret du i5 octobre 1810, veut que les ëtablissemens existant antérieurement à la daté du règlement qui les a classés, soient maintenus. Mais ils cessent die jouir de cet avantage , dès qu'ils sont transférés dans un autre local , ou qu'ils éprouvent une interruption de six mois dans leurs travaux ( art i3 du même décret ).
Cette disposition serait appliquable au cas où l'exploitation d'une fabrique autorisée viendrait à être suspendue pendant le même temps. En effets la suspension des travaux, lorsqu'elle s'est prolongée au-delà de six mois , fait naturellement penser qu'ils ne seront plus remis en activité. Or , des contrats pourraient être passés sur la foi de cette circonstance , et lorsqu'ils seraient consommés , le particulier qui aurait traité , se verrait incommodé tout-à-coup par des vapeurs malfaisantes , ou par le bruit continuel de l'atelier qu'il aurait cru fermé ! Cela ne serait point admissible , et il faut reconnaître que les travaux de cette fabrique ne pourraient être repris sans une nouvelle autorisation.
Les dispositions de l'article i3 , s'étendent donc aux établissemens autorisés, dont l'exploitation est
suspendue pendant six mois , du qui laissent eV.ou*' 1er cette même période , avant d'avoir fait usage de leur autorisation. Cette jurisprudence a été cons-. tamment sanctionnée, jusqu^à ce jour, par le Conseil d'Etat ( ordonnance du 3 mars i825 ).
Aussi , tous les arrêtés d'autorisation rendus par !e Préfet de Police , portent : « La présente auiori-saiion cessera d'açoir son effet , dans le ccts où il s'écoulerait un délai de six mois , aidant que l'éta-blissement ait été mis en actiçité , ou si son exploi-^ lotion était interrompue pendant le même laps de temps ».
Mais , admettons le cas oii le propriétaire d'une fabrique, après avoir abandonné le siège de son exploitation , enlevé ses appareils et vidé , enfin , complètement les lieux, veuille y revenir j avant qu'il se soit écoulé un délai de six mois ; pourra-t-il alors remettre ses ateliers en activité, sans autorisation?
Nous n'hésitons pas à nous prononcer pour la négative : Le décret de 1810 et l'ordonnance de i8i5, ont voulu , tout en favorisant l'industrie, mettre les propriétaires et les locataires à l'abri des înconvéniens qui résulteraient pour eux , de la reprise des travaux d'une usine qui surgirait à l'improviste et sans leur avis, après un délai de six mois. Â plus forte raison , lorsque les localités sont entièreiaient vides , et même à louer , qu'il n'y î^ point trace d'établissement industriel , que des particuliers ont loué , ou acheté dans le voisinage ou dans îa même maison , pensant qu'il n'y existe aucune cause d'insalubrité ou d'incommodité, et que si, d'ailleurs, un atelier insalubre vient à s'y former , ce ne sera qu'après qu'ils auront été reçus à donner leur avis, l'autorité pourra-t-elle soufiVir * qu'un fabricant vienne s'y établir inopinément , et
( 70 ) monter, de nouveau, ses appareils, sans autorisation ^ par cela seul qu'il n'y a pas six mois qu'il a quitté les lieux ? Non , certes ; ce serait contraire à toutes les règles de justice et de bonne administration , et à l'esprit des rëglemens sur la matière.
Nous ne pouvons reconnaître le droit de reprendre des travaux , après une cessation de moin s dé six mois , que lorsqu'ils ont ëtë seulement sus- . pendus et que le siège de, rétablissement n'a point change de localité.
Le décret n'a , d'ailleurs , parlé que d'une interruption , et ici, il y a non-seulement interruption , mais cessation complète des travaux , sans esprit de retour.
Cette question est , au surplus , de nature à se présenter rarement , mais elle ne nous a pas paru .déiiuée d'intérêt.
SECTION II
De T extension donnée aux établissemens.
Nous avons vu dans la section précédente, que le* établissemens dont les travaux éprouvaient une interruption de plus de six mois , avaient besoin d'une permission pour être remis en activité ; mais , si au lieu de suspendre leurs opérations , les fabricans leur donnaient au contraire plus d'extension , pourraientils le faire sans une autorisation ? Non, sans doute.
Il était juste de ntaintenir les établissemens existant à l'époque oii les réglemens ont paru ; mais si les entrepreneurs veulent augmenter le nombre de leurs appareils, aggrandir leur local, etc., n'est-ce pas entrer dans les vues qui ont présidé à la rédaction des réglemens, que de s'opposera un semblable accroissement , avant qu'il ait été reconnu que les localités peuvent le recevoir sans danger ?
tjei fabriques existant avant 1810 ou avant l'ordonnance qui les a cl^issees, n'ont pu être maintenues que telles qu'elles étaient, lorsque les reglemens ont été publiés» Tout développement d'exploitation change nécessairement la nature de l'espèce de servitude à laquelle les propriétés voisines ont du rester soumises , et doit replacer par consé^ quent l'industriel sous l'empire de ces réglemenSé
Nous devons ajouter que des changemens opères^ dans l'emploi des procédés , nécessiteraient également une nouvelle autorisation.
En effet , des fabriques «x|>loitées suivant les pro** cédés connus , lors de la publication des réglemens, pour ne produire qu'une incommodité fort supportable , peuvent changer ces procédés et en adopter d'autres , perfectionnés sous le rapport de l'art , mais susceptibles de répandre des odeurs très-insalubres. Des changemens s'opèrent successivement dans les différentes fabrications , et nous citerons pour exemple Y affinage d'or et d'argent par le nou*^ veau moyeti de l'acide sulfurique , dont les effiets^ sont funestes lorsque les gaz qui se dégagent pendant l'opération ne sont pas absorbés , ou divisés par Vair cmibiant ; l'ancien procédé du départ et du fourneau à vent, présentait beaucoup moins^ d'incotivéniens : mais peut-être dans ce^ cas pourrait-on examiner si ces changemens ne constitul'aient pas un établissement nouveau (Voir ^^r//o» 4 )•
Il éât donc constant aujourd'hui , que les établissemens existant antérieurement aux réglemens qui les ont classés, ne peuvent prendre aucun accroissement , ni changer leurs procédés, sans être soumis aux formalités voulues par le décret et par l'ordonnance. ( Ces principes ont été sanctionnés par l'ordonnance royale du 17 novembre 1824 )•
A plus forte raison ne peuvent-ils être déplaces ^ même en partie ( Voir section 7 , même chapitre ; art. i3 du décret ).
Les règles qui précèdent, s'appliquent , sous tous les rapports, aux établissemens autorisés qui doivent rester dans les limites de leurs permissions ( Voir chap, ly sect. 8 ).
Nous ajouterons que nous n'entendons parler ici que de l'augmentation des appareils , du local , et enfin du matériel de l'établissement , et non de l'extension que le fabricant donnerait à son commerce, sans rien changer aux dispositions de ses ateliers.
SECTION III
De la suppression des établissemens de deuxième ou de troisième classe , pour cause d'inconçéniens gracies.
Nous avons vu au chapitre premier que les établissemens de première classe pouvaient être supr primés conformément à l'art. 12 du décret, lorsqu'ils présentaient des inconvéniens graves pour la salubrité , la culture ou l'intérêt général. Peut-on , par analogie, appliquer ces dispositions aux ateliers de deuxième et de troisième classe ? Nous ne le pensons pas;'rart. 12 n'ayant parlé que des établissemens de première classe , n'a pas voulu sans doute étendre cette ntesure à ceux de deuxième et de troisième, etil s'est expliqué trop clairement, pour qu'il puisse y avoir omission.
Le législateur n'a pas supposé que ces ateliers pussent jamais offrir des inconvéniens semblables à ceux qui motivent une pareille mesure.
li'expérîénce a prouvé cependant que des fabriques de deuxième et de troisième classe , eu égard à
leur proximité des habitations , devenaient , dan» certains cas , une source continuelle d'incommodités intolérables pour le quartier , lorsque leurs opérations surtout , prenaient une extension trop considérable , ce qui arrive assez fréquemment dans les grandes villes où les lieux convenables sont plus exigus, et les déplacemens plus difficiles et plus onéreux. ( Nous ne parlons iti que de l'extension de travaux , et non d'accroissement d'ateliers et d'appareils , car dans ce cas , ces établîssemens seraient assujétis h une autorisation. — Voir la section précédente ).
Cette question s'est présentée à l'occasion de la raffinerie de sucre de M. Henry, rue Hautefeuille.
Cet établissement existant avant l'ordonnance dç i8i5, qui a rangé les raffineries dans la deiixième classe, donnait lieu à des inconvénicns graves qui finirent par exciter les justes réclamations des voisins. Le Préfet de police fit examiner les localités par l'architecte de la petîte-voirie et par le conseil de salubrité; ils reconnurent que sous tous les rapports, l'établissement du sieur Henry était mal disposé, qu'il compromettait la sûreté publique, en outre des inconvéniens généraux qu'il présentait , et qu'il y avait lieu de le supprimer dans un délai donné.
Le Préfet de Police en référa en conséquence au Ministre de l'Intérieur , et lui proposa de faire prononcer par Je Conseil-d'Elat, la suppression de cet établissement ; il ordonna provisoirement toutes les mesures de précautions que commandait la sûreté publique.
Cette affaire fut soumise au comité des arts et manufactures , qui pensa que la réserve de l'art. 12 du décret de 1810, n'ayant compris que les établisse-
(74) mens de première classe , ne pouvait atteindre la fabrique du sieur Henry , qui dtait de deuxième classe ; que cette mesure portçrait atteinte à la propriëté , et qu'on ne pourrait la prendre sans accorder une indemnité au propriétaire.
Cet avis £ut partagé par le Ministre de Tlntérieur, et la raffinerie du sieur Henry continua à être exploitée au moyen des conditions que le Préfet de police lui imposa dans l'intérêt de la sûreté publique.
Nous conclurons de cet examen , que les ateliers de deuxième et de troisième classe, existant avant le règlement qui les a classés , ne peuvent être supprimés pour cause d'inconvénîens graves, sauf aux voisins à intenter aux propriétaires de ces établissemens une action en dommages-intérêts , devant les tribunaux ( Voir secL i"., chap. 5 ).
D'après les principes exposés ci-dessus, nous^ pensons également que cette mesure n'est point applicable, non plus, aux ateliers de deuxième et de troisième classe autorisés, et qui ont, d'ailleurs, rempli toutes les obligations qui leur ont été imposées.
Cependant , si une fabrique de deuxième ou de troisième classe présentait , non-seulement des inconvéniens graves , mais des dangers réels pour la . salubrité ou pour la sûrelé publique, le Préfet aurait le droit delà suspendre, si l'emploi des précautions prescrites pour faire disparaître tout danger étaient insuffisantes ( Voir le chap, 7, machine à vapeur )•
Il agirait alors, non en vertu du décret de 18 10, mais conformément <i la loi du 16-24 ^^^^ '790f ainsi que nous l'avons déjà dit au chapitre des établissemens de première classe; ^^s décisions ne pourraient ^tre attaquées, dans ce cas> que devant le Ministre du commerce.
Mais le Préfet pourraît-il imposer des éonditiotis à un établissement de deuxième ou de troisième classe, existant avant le règlement qui Ta classé, dans le seul but de le rendre moins incommode ? Non ; Fart. II du décret de 1810 porte que ces élablissemens continueront à être exploités librement, et ce serait porter atteinte à cette liberté que d'imposer des conditions qui ne seraient pas rigoureusement commandées par l'intérêt de la salubrité ou de la sûreté publique. Le Préfet ne peut intervenir dans ce cas , que d'une manière purement officieuse- C'est aux voisins à intenter une action en dommagesintérêts, si l'incommodité est telle qu'elle leur porte préjudice.
Ne perdons pas de vue qu'il ne s'agit point ici des établissemens autorisés et auxquels les Préfets ont toujours le droit d'imposer telles conditions nouvelles qu'ils jugent nécessaires pour les rendre moins incommodes, ainsi que nous le verrons, section 6.
SECTION IV
Des établissemens que les Préfets ont le adroit de classer, — Des changemens apportés aux classlfica'' tîons.
L'articJe 5 de l'ordonnance royale du i4 janvier 18 15, porte ce qui suit :
« Les Préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissemens nouveaux qui , n'ayant pu iêtre compris dans la nomenclature, précitée , seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront accorder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomencla-
ture , en remplissant les formalités prescrites par le de'cret du i5 octobre 1810, sauf, dans les deux cas , à en rendre compte à notre Directeur ge'nëral des manufactures et du commerce ( aujourd'hui le Ministre du commerce ) ».
Nous avons vu, au chapitre premier, que le Préfet proposait au Ministre du Commerce, la classification des établissemens qu'il jugeait devoir appartenir à la première classe.
Mais qu'entend-on par établissement nouveau ?
En principe, les établissemens nouveaux sont ceux dans lesquels on exerce une industrieânconnue, ou du moins inusitée dans le pays : ainsi les usines à gaz , les machines à vapeur, les fabriques en grand , de chlorure de chaux , l'extraction de l'huile des eaux savonneuses des fabriques, l'extraction du sel ammoniac des eaux de condensation du gaz hydrogène, la fabrication du sirop de pommes de terre, et la distillation des liqueurs fermentées qu'on en obtient , ont constitué réellement des industries nouvelles , c'est-à-dîre qu'on ne les connaissait pas avant l'époque où elles ont commencé à être exploitées en France , ou que leur usage n'y avait pas encore été introduit; elles ont donc du être immédiatement soumises aux dispositions de l'article précité.
Dans l'application, ce principe a subi quelques modifications ; il est reconnu qu'il n'est pas nécessaire pour qu'un établissement soit réputé nouveau, que la profession, ou le métier, soient de nouvelle création; qu'il suffit que les opérations auxquelles on s'y livre soient pratiquées dans de nouvelles circonstances, et suivant un nouveau mode , ou que même il y ait application nouvelle d'anciens procédés : ainsi par exemple , l'évapora-
tîon des sels a été détermînëe jusqu'ici par raciîon de l'air ; mais si elle avait lieu dans un atelier , à l'aide dç la chaleur , et par des procèdes que nous ne pouvons prévoir , nul doute qu'il n'y eût alors industrie nouvelle, c'est-à-dire, application nouvelle de l'évaporation.
Nous pourrions citer encore , comme ayant pu constituer dans le tems un établissement nouveau , les procèdes substitués aux anciens , pour l'affinage de l'or et de l'argent, dont nous avons parlé à la section 2.
Ces questions ont été soulevées, notamment à l'occasion de réclamations adressées au Préfet de Police contre le battage de tapis, auquel se livrait, dans l'intérieur d'une cour, un sieur Carré, rentrayeur de tapis.
Jusqu'alors la profession de batteur de lapis , ne s'était exercée dans Paris , que sur les bords des rivières , sous les arcades des ponts , dans des terrains vagues , sur des places peu fréquentées , et généralement dans des lieux écartés ; d'ailleurs cette opération n'était qu'accidentelle. Dans de telles circonstances , elle ne pouvait être que légèrement incommode et jamais nuisible ; il n'y avait donc pas de motifs pour la placer sous le régime du décret du i5 octobre 1810; mais il n'en était pas de même de l'établissement du sieur Carré. Ici, le battage des tapis se faisait sans interruption et dans un local bordé de tous côtés de maisons élevées.
Le Préfet de Police fit donc examiner les réclamations ; il les trouva fondées et en référa au Ministre de l'Intérieur, qui, après avoir soumis l'affaire au Comité des arts et manufactures , fut d'avis que l'établissement du sieur Carré , exploité d'une manière inusitée, devait être considéré comme nouveau^
En conséquence de cette décision, le Préfet dePo** Hce,prit un arrêté motivé , qui rangea cette industrie dans la deuxième classe des établissemens insalubres ou incommodes ( Nous aurons occasion de revenir sur cette affaire qui a fait naître plusieurs incidens d'un grand intérêt. — Voir chapitre 5, section 3 ).
Il résulte de ce qui précède, que lorsqu'il se forme un établissement nouveau, le Préfet peut, s'il lui parai t susceptible de compromettre d'une manière grave la sûreté publique ou la salubrité, en ordonner la suspension et le faire examiner par des gens de l'art, à l'effet d'être éclairé sur les inconvéniens » ou les dangers qu'il peut présenter, et sur la classe dans laquelle il doit être placé. Que , s'il est de nature à appartenir à la première classe , il en rend compte au Ministre du commerce , pour le mettre à même de provoquer s'il y a lieu une ordonnance royale de classification ; si , au coptraire , rétablissement est jugé susceptible d'être rangé dansla deuxième ou dans la troisième classe , il prend lui-même un arrêté de classification qu'il transmet au Ministre. Cet établissement est alors soimiis aux formalités prescrites par le. décret de i8io et par l'ordonnance de i8i5, suivant la classe à laquelle il appartient. Ce droit de classification conféré aux Préfets , appartient également au Ministre du commerce , leur supérieur immédiat dans la hiérarchie administrative; mais le Ministre ne pourrait , pas plus que les Préfets , ranger lui-même un établissement dans la première classe ; cette mesure ne peut être prise que par une ordonnance royale: il est certain aussi , que les classifications faites par les Préfets , ne sont que provisoires , que le Ministre peut les annuler ou les modifier, et qu'elles doivent être sanctionnées, par des ordonnances royales,^ qui
. { 79 ) changent du reste quelquefois le chiffre de la classification Ces ordonnances sont insérées dans des tableaux supplémentaires publiés parle Ministre.
Mais, les Pr^'fets ont quelquefois étendu aux établissemens anciens et non classés , les règles de la classification posées dans l'article 5 de l'ordonnance de i8i5. Les établissemens anciens, bien qu'ils n'aient pas été compris dans les nomenclatures , peuvent en effet, présenter dans leur exploitation des inconvéniens réels qui n'avaient pas été prévus , et faire sentir la nécessité de leur classification, par les plaintes et les réclamations continuelles auxquelles ils donnent lieu. Les Préfets doivent donc , dans ce cas , les faire examiner. Mais il faut prendre garde qu*ils n'ont pas le droit de les suspendre , ni de les classer eux-mêmes, et qu'ils doivent en faire l'objet d'une proposition au Ministre. Cette mesure ne peut être prise que par une ordonnance royale.
Ces observations s'appliquent aux changemens que les Préfets jugent nécessaire d'apporter aux classifications. Quelle que soit la classe à laquelle appartienne l'établissement, ces changemens ne peuvent être opérés que par une ordonnance du Roi. Il est arrivé quelquefois , cependant , que sur la proposition des Préfets, le Ministre de l'Intérieur a apporté des modifications aux ordon-* nances de classement. Ainsi , par exemple , les établissemiens d'eau de javelle sont rangés dans la pre*mière classe, par l'ordonpance royale du g février 183^,. lorsque les produits qu'on y fabrique sont destinés au commerce; mais on a reconnu plus tard que cette dénomination était vague , et que son application rigoureuse assujétissait aux formalités longues et compliquées , voulues pour les établissement de première classe , une foule de petites fa-
briques sanà importance, sans încoiivéniens, et qui ne produisaient que quelques kilogrammes d eau de javelle par jour ; ces considérations fixèrent l'attention du Préfet de police, et , sur l'avis du Conseil de Salubrité, il proposa au Ministre de l'Intérieur de ne point considérer ces ateliers comme étant de première classe. Cet avis fut partagé par le comité des arts et manufactures , et conformément aux conclusions de son rapport, le Ministre de l'Intérieur décida , le 25 juin i83o , que l'on assimilerait aux établissemens de deuxième classe, les ateliers où Ton ne fabriquerait pas plus de 3oo kilogrammes par jour, en les assujétissant toutefois à prendre les précautions nécessaires pour prévenir l'émanation de leur gaz au dehors.
Cette marche , au surplus , n'est point une innovation , et il est souvent arrivé que les ordonnances de classification ont été ainsi provisoirement modifiées par le Ministre de l'Intérieur.
Ainsi, par exemple, le décret de iSio a rangé dans la premièrie classe la fabrication de l'acide nitrique ( eau-forte ). A cette époque, la décomposition du salpêtre se faisait par le moyen des argiles , ou terres calcaires ; on distillait ce mélange dans des espèces de cornues de grès appelées cutnes , qui au nombre de trente-six ou quarante étaient rangées sur une galère chauffée avec du bois ou du charbon de terre; la chaleur, qu'il fallait porter à un trèshatut degré, se répandait inégalement; les récipiens n'étaient luttes aux cornues qu'avec de l'argile que la chaleur fendillait , et qui laissait échapper le gaz nitreux; les cuines se cassaient fréquemment et remplissaient l'alelier de vapeurs acides fort dangereuses à respirer.
Mais en 1821 le Conseil de Salubrité chargé de
Visiter un ëtablîsseirient de ce genre , reconnut que l'on y avait mis en pratique des procéde's tellement perfectionnés , qu'on pouvait le maintenir auprès des habitations. En effet; la de'composition du salpêtre y était opérée par Facide sulfurique , dans un cylindre de fonte • renfermé dans un fourneau carré en briques , où ton ne faisait qu'un feu très-modéré ; ces vapeurs acides étaient recueillies et condensées par un appareil de Wolf , qui ne laiMâit échapper aucun gaz, et qui permettait d'opérer, pour ainsi dire , dans la chambre d'un malade , sans qu'il fût affecté par la moindre odeur.
Le Conseil de Salubrité pensa donc que les fabriques d'acide nitrique,, dans lesquelles on fesait usage de ces procédés, devaient être placées dans la deuxième classe; le Préfet* de police en fit la proposition au Ministre de l'Intérieur: elle fut adoptée sur l'avis du comité des arts et manufactures , et sanctionnée par l'ordonnance royale du 9 février
Mais il n'en résulte pas moins , pour les deux, exemples cités, une dérogation à un décret ou à une ordonnance royale , par une décision ministérielle, et bien que ces décisions soient toutes entières dans l'intérêt du commerce, et aient été dictées dans des vues extrêmement justes et louables , on ne peut s'empêcher de reconnaître que les tiers qui auraient à se plaindre de fabriques dont la classification serait ainsi modifiée , ne pussent parvenir à faire infirmer ces décisions , comme étant rendues contrairement aux ordonnances royales de classification.
C'est pour prévenir ces inconvéniens qu'il serait à désiser que les décisions ministérielles qui modifient les classifications , fussent promptement «anc-
tiona(^cs par des ordonnances royales ^ et qu'il en fut ainsi pour les arrêtes des Préfets qui classent des établissemens nou\eaux. Il arrive constamment que ces ordonnances n'interviennent que longtems après les décisions des Préfets ; il en résulte nécessairement que les établissemens nouveaux classés, sont soumis à une autorisation dans certaines localités j tandis qu'ils ne le sont pas dans d'au- Ires, ou sont classés différemment pôr des Préfets. La promulgation de l'ordonnance rendue sur le premier acte de classification , aurait donc l'avantage d'introduire» de suite un mode uniforme d'instruction pour ces ateliers, et de les soumettre sur tous les points de la France à un même règlement.
Il existe une différence notable entre l'effet des arrêtés ou des ordonnances de classement^ suivant qu'ils s'appliquent à des établissemens nouveaux, ou à des établissemens anciens ; les premiers actes saisissent immédiatement les ateliers , à l'occasion desquels, ils ont été pris. On comprend en effet, que ces établissemens qui se créent , en quelque sorte à l'improviste , ne pourraient se plaindre de ce qu'on leur applique un acte postérieur à leur formation , car cet acte n'est que la conséquence rigoureuse de l'arlicle 5 de l'ordonnance royale de. 18 15, et en exploitant une industrie nouvelle, les entrepreneurs savaient bien qu'ils seraient assujettis à une autorisation , aux termes de ce règlement. Us ne pourraient donc exciper de leur ignorance ; mais il n'en est pas ainsi des établissemens anciens : les propriétaires peuvent alléguer, que n'ayant pas été compris dans les nomenclatures publiées à l'époque où ils existaient déjà , ils ont dû se croire à l'abri des dispositions du décret de 1810 et de l'ordon-
uance de i8i5, qui ne pourraient leur être appliquées sans avoir un effet rëtroactif; qu'ils se trouvent, par conséquent, dans les cas pre'vus par les articles ii , 12 et i3 du décret.
Ces observations seraient justes , et il est bien constant qu'une ordonnance qui classe un établissement ancien , n'atteint que ceux qui se forment postérieurement à sa promulgation.
SECTION V
Du droit que les Préfets peuçent avoir de rapporter leurs arrêtés portant refus d'autorisation.
En principe , les arrêtés des Préfets en matière d'établissemens classés , sont des actes acquis à chacune des parties intéressées , après leur notification ; ils ne peuvent être annulés ou modifiés que par le Conseil de Préfecture bu par le Conseil d'Etat,
Cependant, il arrive quelquefois qu'un fabricant auquel on a refusé l'autorisation , sollicite le Préfet de rapporter son arrêté , en alléguant qu'il a amélioré son établissement et qu'il a fait disparaître les motifs pour lesquels sa première demande a été rejetée. I^e Préfet peut-il accueillir sa réclamation ?
Si Tautorisation a été refusée , par suite du grand nombre d'oppositions et des inconvéniens généraux attachés à l'exploitation, nul doute que le Préfet ne puisse pas revenir sur cette décision, quelles que soient les améliorations que l'on se proposerait d'apporter à l'établissement ; car il ne poiurrait jamais être certain que ces améliorations détruisissent l'effet des oppositions, et les opposans seraient toujours admis à réclamer l'exécution du
pi*iemîer afrêtë. L'entrepreneur ne pourrait donc exercer son recours que devant le Conseil d'État , si son établissement était de deuxième classe , ou , devant le Conseil de Préfecture , s'il était de troisième.
Mais , souvent une autorisation est refusée ,
soit parce qu'il n'y a pas d'écoulement des eaux ,
soit parce que la fabrique présente des vices de
constructions , soit par tout autre motif appré-
, ciable.
Le fabricant peut-il alors , en procurant un écoulement à ses eaux et en remédiant aux vices de construction de son établissement , demander que l'on .revienne sur l'arrêté ?
Il ne faut pas perdre de vue , que les établissemens classés, présentent presque tous, indépendamment du danger qu'ils peuvent offrir pour la salubrité ou pour la sûreté publique , une incommodité plus ou moins grave , et que c'est principalement pour Cette incommodité que l'on fait des enquêtes ; en conséquence , en refusant une autori- Siatîon, parce que les eaux n'ont pas d'écoulement» rautorîté ne reconnait pas d'une manière positive que cet écoulement ferait disparaître toute incommodité ; il serait très-possible, en effet, que nonobstant cette disposition , les voisins n'en persistassent pas moins dans leurs oppositions , fissent valoir de nouveaux motifs qu'ils auraient , d'abord , jugés surabondans pour faire refuser l'autorisation , et invoquassent l'exécution du premier arrêté. Il nous parait donc impossible de trancher cette question d'une manière positive ; sa solution dépend des expressions même de l'arrêté , du nombre des oppositions, des termes dans lesquels elles sont faites, (telles par exemple que des oppositions
TOOtîvees uniquement sur les inconvéniens que le fabricant propose de détruire) ; de rimportapce de . rétablissement; des procédés nouveaux employés parle fabricant, et enfin, d'une foule de circonstances qu'il appartient aux lumières et à la prudence des administrateurs d'apprécier.
Nous citerons à l'appui des considérations qui précèdent , une décision du Conseil .dé Préfecture du 23 juin ï8o6, infirmant un arrêté du Préfet de Police en ces termes : « attendu qu'il résulte de l'instruction et notamment du dernier açis du Conseil de Salubrité , que les inconvéniens qui avaient déterminé M, le Préfet de Police à refuser Vauiorisalion demandée ont disparu et que les motifs des oppositions m' existent plus ». Dans cette espèce , le Préfet avait renvoyé ^Jui-même le fabricant à se pourvoir contre son ai*rêté , ne se croyant pas compétent pour le rapporter , bien que les motifs . sur lesquels il était fondé eussent disparu.
Il est bien entendu que si l'arrêté du Préfet a été rendu sur pièces fausses , sur des renseignemens controuYés , oîi sur une fausse appréciation de la classe , il peut et doit même rapporter sa décision, et instruire de nouveau l'affaire.
Mais si le fabricant dont on a annulé l'autorisation , parce qu'il ne se conformait pas aux conditions imposées, demandait que l'arrêté de révocation fut rapporté , en prouvant qu'il a exécuté ces conditions ,nul doute que sa demande ne fût admise par le Préfet ( Ainsi jugé dans l'affaire Lebel , par une^ ordonnance royale du 3o mai 182 1 ).
En résumé, nous pensons que les arrêtés de refus ne devraient jamais être motivés sur un vice qu'il est possible de faire disparaître , mais seulement sur les inconvéniens généraux attachés soit à. la nature
de rëtablisseinent projeté , soit a sa situation dans des localités mal disposées , dans des rues déjà en-^ combrées et n^alsairïes , etc., etc., et que lorsqu'il présente seulement des inconvéniens auxquels on peut remédier, Vautorité doit surseoir à toute décision, ou accorder Tautorisation, àla charge expresse de faire disparaître ces inconvénicns.
Mais SI l'autorisation qu'on a refusée à un fabricant est ensuite demandée par un de ses confrères pour le même local , et pour le même genre d'industrie , une corroierie , par exemple, le Préfet ne serat-il pas obligé d'instruire la nouvelle demande , et ne pourra-t-il pas alors revenir par le fait , en l'autorisant , sur sa première décision ?
Cette question spécieuse en apparence, tombe d'eHe-même, si l'on considère que les permissions ne sont pas accordées a l'entrepreneur, mais au locale comme nous le verrons plus h'às{ section 7 ) , et qu'ainsi , l'autorisation ayaut été refusée d'établir dans ce local une corroierie , aucun atelier semblable n'y pourra être formé, tant que cette décision ne sera pas rapportée par le Conseil de Prélecture ou par le Conseil d'Etat. De même , si l'autorisalion accordée par le Préfet avait été annulée par le Conseil de Préfecture ou par le Conseil d'Etat , ce magistrat ne pourrait recevoir et instruire la demande qui lui serait adressée par la suite , pour le même emplacement et pour la même exploitation.
C'est donc au local que sont, par le fait , refusées ou accordées les autorisations , et c'est d'après ces principes que les établissemens autorisés peuvent passer d'un propriétaire à un autre , sans une nouvelle permission ( Voir section 7 ).
Mais si on refusait une autorisation pour une corroierie , par exemple , et qu'on demandât une per-
( 8? ) ~ mission pour une autre industrie , qu'arriverait-il ? On instruirait la demande qui pourrait être accueillie , -attendu qu'un local qui ne peut être aflfecté à tel genre d'exploitation , peut convenir a un autre; principe d'après* lequel une autorisation n*est valable que pour la nature d'établissement qui en est l'objet, ainsi que nous Tavons démontre au Chapitre premier , Section 8.
Si enfin , il s'agissait d'un npuveau local , et que par suite des ren&eignemens qui lui auraient été communiqués soit parle Conseil de salubrité, soit par l'autorité locale , le Préfet fat certain à l'avance de ne pouvoir accorder Tautorisalion , pourrait-il se refuser à instruire la demande ? Non ; il priverait ainsi le fabricant du recours dont la loi lui assure le bénéfice , et jugerait par Ig fait'en dernier ressort. Il doit donc remplir toutes les foris^^alttes prescrites, et ne refuser la permission , que par un arrêté régulier.
SECTION VI
Des réclamations élevées à t occasion des conditions
imposées par le Préfet,
Nous avons vu au Chapitre 2 , Section 3 , que le fabricant dont on a rejeté la demande ,. ne peut se pourvoir qu'au Conseil d'Etat contre cette dér . cision ; mais, où doit-il porter ses réclamations dans le cas où elles seraient élevées contre les conditions qui lui seraient imposées par l'arrêté d'autorisation ? Ces réclamations doivent être adressées au Préfet , qvii peut , dans certains cas , rendre les conditions moins sévères. Cependant , si elles tou^ chent au fond même de l'affaire , si elles sont en quelque sorte , conditions vitales de l'établisse*
ment , il n appartient pas au Préfet de les changer; car ces modifications pourraient rendre pire la position des opposans : l'entrepreneur devrait alors s'udresser , soit au GoHseil d'Etat^ soit au Conseil de Préfecture, sùiTantf la classe de Taffaire , attendu que les articles 7 et 8 du de'cret, en parlant des réclamations du fabricant , contre les décisions des Préfets , les renvoient toutes sans distinction , qu'elles soient dirigées contre l'arrêté qui refuse ou contre les conditions imposées, au Conseil d'Etat , ou au Conseil de Préfecture , qui peuvent changer les conditions prescrites par les Préfets ou en ordonner de nouvelles. Il peut arriver , d'un autre côté , que les réclamations soient élevées par les voisins ; qu'ils n' attaquent pas l'autorisation eh ellemême, mais se plaignent seulement de rinsuflfisance des conditions ou de* leur inexécution. Dans ce cas , ils doivent s'adresser au Préfet , qui , autorisant l'établissement sous la condition tacite qu'il ne compromettra ni la sûreté rii la salubrité , a toujours le droit de lui ordonner l'emploi de précautions nouvelles. Les préfets doivent même se réserver cette faculté dans les arrêtés d'autorisation.
Cette précaution n'est point négligée par le Préfet de Police, et ses arrêtés d'autorisation contiennent tous cette clause : le sieur sera
tenu en outre ^ de se conformer. à toutes les mesures de précautions et dispositions que V Administration jugerait utile de lui prescrire par la suite ^ dans Fin-iérêt de la salubrité ^ ou delà sûreté publique (Voir pour ce qui concerne les conditions nouvelles im-. posées aux établissemens de première classe , le chapitre ï*'., section 7 ).
Le Préfet pourrait-il se refuser à . ordonner de nouvelles conditions .f* Certainement, Il n'est
tenu ^e prescrire que les conditions qu^îl croît être nécessaires, et dans le cas où il lui serait démontré que celles réclamées par les voisins , sont inutiles , îl pourrait ne donner aucune suite à leurs réclamations. Ce serait alors à eux, a se pourvoir en Conseil de Préfecture , s'ils le jugeaient cçnvenable, contre rarrêté d'autorisation. Bien entendu qu'il ne. s'agit ici que desétablissemens de deuxième et de troisième classes autorisés par le Préfet.
Enfin , si le fabricant ne remplit pas les conditions qui lui sont imposées, sps voisins pourront-ils le poursuivre devant le Conseil de Préfecture pour voir annuler sa permission ? Non. Ils ne peuvent s'adresser qu'au Préfet, à qui il appartient seul de faire exécuter son arrêté ( Voir chapitre 5 , section 3 , — Ainsi jugé par le Conseil de Préfecture le 2*2 décembre 1826; confirmé parle Conseil d'Etat le 11 -novembre i83r , affaire Pauwells \
Le Conseil d'Etat a décidé par la même ordonnance, que si le fabricant substitue à des conditions qqi lui ont été imposées , de nouvelles conditions équivalentes, les opposans ne peuvent pas exciper de ces changemens pour élever des réclamations.
SECTION vn.
Du changement de propriétaire des fabriques.
On a souvent agité la question de savoir si les permissions devaient être renouvelées lorsque les fabriques passaient entre les mains de nouveaux propriétaires ; on pensait qu'il y aurait avantage pour la salubrité , à ce que ces autorisations ne fussent pas transmissibles ; que les circonstances qui , dans le principe , n'ont mis aucun obstacle à la formation
de rétablissement , pouvaient changer , surtout si la population s'accroissait dans des proportions considérables , et qu'il serait à désirer qu'en rendant les permissions personnelles on eût ainsi le droit « en cas de changement de propriétaires , de supprimer un établissement , dont l'exploitation aurait démontré des inconvéniens qu'on n'aurait pas prévus lors de l'autorisation ; qu'en outre, l'obligation de se pourvoir d'une autorisation à chaque mutation d'entrepreneur, aurait l'avantage de faire sentir à la plupart des fabricans qu'il est de leur intérêt dé mettre leurs soins à prévenir toute plainte fondée contre leurs travaux , et de s'empresser de faire usage de toutes les améliorations qu'ils découvriraient successivement, afin de ne pas se mettre dans le cas de voir refuser à leurs successeurs l'autorisation nécessaire , quand ils voudraient céder leur commerce.
Ces considérations ne sont certes pas sans quelque poids : mais nous répondrons d'abord , qu'il est bien difficile , au moyen de la surveillance exercée sur les établissemens classés , avec les facilités données aux voisins d'obtenir réparation , soit de la part de l'autorité administrative , soit de la part des tribunau^, que les établissemens puissent donner lieu à des inconvéniens tels , que leur suppression soit nécessaire ; qu'en second lieu, les constructions qu'il a fallu faire pour l'exploitation , les appareils montés à demeure, etc., composent en grande partie la valeur de la fabrique , et en font une propriété transmissible à quelque titre que ce soit ; que ce serait alors apporter des entraves à l'exercice d'un droit légal de propriété , et donner par trop d'extension au pouvoir que les réglemens accordent sur ces établissemens. Nous ajouterons
(90 ^ que rëtablissemeat et le terrain sur lequel il est forme sont tout dans une autorisation ; que ce n'est pas le possesseur qui le rend utile ou nuisible , et que ce système tendrait à anéantir toutes les fabriques importantes , et à les remplacer par des ateliers de peu de valeur : quel serait en effet le capitaliste qui voudrait placer ses fonds dans un établissement qui reposerait uniquement sur la vie d'un seul homme ? Il n'est fait exception à ce principe que par l'article 12 de l'ordonnance de police sur les vacheries , portant que les vacheries établies dans le centre de Paris et en-deça des limites déterminées per l'article 1". seront fermées dès que l'exploitation en cessera , par suite de l'abandon ou des décès des titulaires actuels ( Voir cette ordonnance , dans l'Appendice).
De ce que les autorisations sont accordées aux emplacemens et non aux propriétaires , nous con-" cluerons naturellement, que les établissemens autorisés ne peuvent être déplacés, même en partie, sans une nouvelle autorisation ( art, i3 du décret ^,
SECTION VIIT.
De l'expertise contradictoire.
En thèse générale , les expertises contradictoires, en matière d'établissemens classés , ne sont pas du ressort des Préfets , puisqu'ils ne jugent pas les oppositions, et que ces expertises établies entre l'autorité , les opposans et les demandeurs , donneraient nécessairement un caractère litigieux à la décision du Préfet ; elles ne peuvent donc être accordées en droit, quepar le Conseil de Préfecture, ou par le Conseil d'Etat , et la nomination des experts a lieu ordinairement conformément au titre i4 du deuxième
livre du Code de Procédure civile; nous disons , ordinairemeni^ car cette marche n'est pas rigoureusement ne'cessaîre ; elle a d'ailleurs e'té modifiée par la loi du i6 décembre 1807, et par l'ordonnance du 2:5 juin 1817. Il a été statué en outre par une ordonnance du 18 avril 1821 , qu'il n'y avait aucun mode prescrit a cet égard. Néanmoins, le Préfet étant libre , indépendamment de l'accon^ plissement des formalités voulues , de s'entourer de tous les renseignemens possibles , a toujours le droit de faire faire une expertise contradictoire , soit pour être fixé d'une manière positive sur la classe à laquelle appartient rétablissement, soit pour avoir des informations exactes sur les iiiconvénîens qu'il présente. Cette marche a été suivie récemment à l'occasion de la fabrique de noir animal du sieur Capdeville , à la Glacière.
Nous ajouterons que cette expertise à laquelle l'administration n'a recours que pour s'éclairer, n'enchaîne pas ses décisions ; qu'aucune partie ne peut en réclamer le bénéfice : c!est au Préfet qu'il appartient d'en faire l'usage qu'il jugera convenable ; il n'est pas même tenu de la viser dans son arrêté.
SFXTION IX.
Des délais pour se pourvoir devarU le Conseil de
Préfecture,
Nous avons vu de quelle manière les oppositions devaient être portées devant le Conseil de Préfecture, et quand commençait sa compétence à leur égard ; mais il se présente ici une question fort im-r portante , et qui a souvent donné lieu à de justes observations de la part des Préfets de police; elfe
est relative au délai dans lequel le Conseil doit être saisi des oppositions. >
Dans les tiffaires judiciaires, le délai pour se pourvoir contre une décision contradictoire , est de trois mois; mais pour établir une analogie, il faudrait considérer comme décision contradictoire , l'arrêté du Préfet de police , en disant que le procès-verbal d'enquête constitue une affaire contentieuse dont il , est juge ; or , nous avons exposé dans le cours de ce traité , les nombreux motifs qui s'opposent à ce que les arrêtés des Préfets aient ce caractère ; nous avons vu que ce procès-verbal n'était pour eux qu'une source de renseignemens purement administratifs, et que les oppositions n'étaient réellement jugées que par le Conseil de Préfecture , devant lequel seulement l'affaire prenait un caractère contentieux (i). On ne peut donc pas, en verlu des réglemens existans, fixer des délais pour les recours contre les arrêtés des Préfets.
Cette lacune est fâcheuse ; il en résulte que l'entrepreneur qui a obtenu une pennîssion , ne peut être certain de la conserver , puisque le Conseil de Préfecture a le droit de la lui retirer , même après plusieurs années d'exploitation ; il ne dépend pas de lui , même en dénonçant aux voisins son autorisation , de leur fixer un délai au-delà duquel ils ne seraient plus recevables à porter leurs oppositions devant le Conseil ; car s'il les assigne , ils peuvent faire défaut, et soutenir, long-tems après, qu'ils ont la faculté de se présenter devant le Conseil pour faire juger contrâdictoirement leurs prétentions , et réclamer la suppression de l'établissement ; En se-
(') Les arrêtés des Conseils de Prcfecturei ont le caractère , les cffeti, et U vertu des jugemens {loi du il février 1 800 ) .
rond lieu , s'il na point été forme d'oppositions dans le procès-verbal d'enquête , l'impëtrant ne peut signifier à personne son autorisation, et il reste fort long-tems ainsi , en quelque sorte , à la merci de ses voisins. Il est facile de prévoir les graves inconvéniens qui peuvent résulter de cet état de choses , surtout , lorsque de& capitaux considérables sont engages dans une entreprise.
Il serait donc important de poser des règles précises à ce sujet , et de fixer les délais dans lesquels les opposans seraient tenus de se pourvoir devant le Conseil contre la décision du Préfet.
Quant au mode de publicité à adopter pour les autorisations, on pourrait prescrire hl'entrepreneur, lorsqu'il y aurait eu des oppositions dans l'enquête, de signifier, dans un court délai, son autorisation , aux opposans, et en outre inviter le Maire de la commune à faire apposer à la porte de la mairie et à celle du fabricant , l'arrêté d'autorisation , ou ordonner quelques formalités analogues h celles, qu'aux • termes de l'article 2194 du Code civil , les acquéreurs d'immeubles ont à remplir pour purger les hypoihèques légales. Mais ces formalités ne seraient nécessaires que s'il y atait des délais imposés, pour le recours , cat ce délai étant aujourd'hui illimité, îl n'y a point à craindre que les intéressés ne soient pas avertis à tems.
Quant à l'appe! devant le Conseil d'Etat des décisions du Conseil de Préfecture, il doit être formé dans le délai de trois mois , à compter du jour de la signification de la décision du Conseil.
SECTION X
Des^ Brei^ets d'intention.
Les brevets d'invention accorde's pour des appareils nouveaux donnent-ils à ceuj^qui les obtiennent le droit de mettre leurs appareils en activité , avant d*en avoir obtenu l'autorisation de FAdministration ?
Cette question s'est quelquefois présente'e en matière d'établissemens insalubres , et toujours, les détenteurs de brevets se sont considérés comme n'étant assujétis à aucune autre formalité ultérieure. La loi du 7 janvier 1791 , disent-ils , porte , article i'' : Toute découverte ou noui^el/e invention dans foui genre d'industrie est la propriété de son auteur ; en conséquence , la hi lui en garantit la libre et entière jouisscmcc 9 suivant le mode et pour le temps déterminé. Et plus loin, article 16: Tout inventeur qui dans V espace de deux ans n'aura pas mis sa découverte en activité , sera déchu de sa parterUe,
« Ainsi donc, ajoutent-ils, ce brevet nous donne \a Ëiculté de faire à nos risques et périls et par privilège , ce à quoi notre invention peut être propre , à quelque profession d'arts ou métiets qu'elle se rattache.l Autrement l'Autorité en exigeant pour l'exercice de l'appareil inventé , une autorisation spéciale , et en refusant cette autorisation , s'opposerait par cela seul , à l'exécution d'une condition imposée par elle , donnerait et retirerait tout à la fois , accorderait un brevet et ne permettrait pas à l'inventeur d'en faire usage ».
Telles sont les principales objections opposées par les brevetés à l'autorité , toutes les fois qu'elle veut
soumettre leur industrie aux règles générales de suretë publique et de salubrité. Voyons maintenant si ces objections sont réellement fondées.
Personne n'ignore de quelle manière se délivrent les brevets d'invention. Us s'obtiennent, aux termes des lois des 7 jaatier et 25 mai 1791 , sur simple requête et sans examen préalable^ aux risques et périls de ceux qui les sollicitent , et de plus ♦ un arrêté du gouvernement du 3 vendémiaire an IX , porte , arti- » cle 2 : Pour prévenir Vabus que les brei^etés peui^ent faire de leurs titres , il sera inséré par annotation ,. nu bas de chaque expédition^ la déclaration suis?ante :
« Le gouvernement en accordant un breçei d'in-çention sans examen préalable^ n entend garantir en aucune manière ni la priorité , ni le mérite , NI LE SUCCïTs d'une invention ». Enfin la loi du 25 mai 1701, que nous avons déjà citée, nous semble avoir levé tous les doutes qui pourraient exister à cet égard , par la disposition suivante : « Tout concessionnaire de brevet obtenu pour un objet que les tribunaux auront jugé contraire aux lois duroyaiune, à la sûreté publique ou aux réglemens de police , sera déchu de son droit , sans pouvoir prétendre d'indemnité, sauf au ministère putlic à prendre, suivant l'importance du cas, telles conclusions qu'il appartiendra » {titre 2 , article^).
Ainsi donc , le brevet constate seulement un fait , celui de l'invention; le gouvernement n'examine pas la question de danger ou d'incommodité , et il accorde le brevet sur la simple requête des parties : cet acte ne leur donne d'autre droit , que celui de faire l'objet inventé, par privilège et à l'exclusion de tout autre. Mais , quant à son usage , à son application à une industrie quelconque , c'est alors
( 97 ) qu'il doit être examiné sous le rapport de la sûrele et de la salubrité.
C'est ainsi que dans le tems , \e^ premiers appareils autoclaves pour lesquels on avait obtenu un brevet d'invention, ayant causé des accidens graves, tous les détenteurs de ces appareils furent sommés par le Préfet de police d'en suspendre l'usage jusqu'à ce qu'ils eussent été soumis à une commission spéciale composée d'hommes de Fart, à l'effet de connaître les conditions qu'il y avait lieu de leur prescrire dans l'intérêt de la sûreté publique.
Nous conclurons :
Que les brevets d'invention ne donnent aux brevetés d'autres droits que de fabriquer, à l'exclusion de tout autre, ce qu'ils ont inventé;
Qu'ils restent soumis à toutes les lois et à tous les réglemens de police , notamment à ceux qui concernent la sûreté publique ou la salubrité ;
Qu'ainsi les réglemens concernant les établissemens insalubres leur sont applicables ;
Et qu'enfin , l'autorité municipale a le droit de kur interdire^ dans les cas prévus , la fabrication ou Tusage des appareils qu'ils ont inventés.
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