‹ Code administratif des établissements dangereux, insalubres ou incommodesChapitre 7 sur 32 · DE L'ACTION DES TRIBUNAUX SUR LES ÉTABLISSEMENS CLASSÉS · texte numérisé non relu

DE L'ACTION DES TRIBUNAUX SUR LES ÉTABLISSEMENS CLASSÉS

SECTION PREMIEBE.

Des dommages-intérêts.

Les autorisations accordées , soit par les ordonnances royales, soit par lesPre'fels, de'cident implieitement que la salubrité et l'intérêt ge'nëral ne seront pas compromis. Il suit de là , que nul ne pourrait , en invoquant l'intérêt général, en faisant même entreroir un danger ou la possibilité d'un dommage futur » demander aux tribunaux la suppression d'un établissement autorisé ; mais cette doctrine n'empêche pas ces établissemens de rester soumis au droit commun qui veut que chacun soit responsable du dommage qu'il occasionne à autrui , soit par sonfait, soit par celui de là chose qui lui appartient. ( art. i382 du Code civil).

Il peut arriver en effet , qu'un établissement soit pour les voisinjs l'occasion de pertes ou de dommages , et dans ce cas , où Faction de ces voisins doit-elle être portée ?

Nous devons distinguer d'abord deux espèces de dommages.

Le dommage matériel , tel que la perte totale ou partielle des productions ou récoltes ; un incendie , une inondation occasionnés par une usine.

Le dommage moral ou de moins çalue , qui résulte de la dépréciation que subit une propriété; lors-

<}ue , par exemple > des vapeurs méphytiquès qui" s'exhalent d'une usine, rendent les maisons Toisines inhabitables, ou leur font perdre une partie de leur agrément ou de leur prix.

L'appréciation du dommage mcUériel , est toute entière de la compe'tence des tribunaux ; cependant l'article XI du décret du 1 5 octobre 1810, semble leur attribuer la connaissance des deux espèces de dommages occasionnés par les établissemens existant antérieurement à sa promulgation , et quelques cours royales ont adopté ce principe , notamment celle d'Aix, par des arrêts en date des 3 et 7 avril*i826 ; mais ces arrêts ont été annulés par la cour de cassation qui a décidé que les tribunaux ne devaient connaître que des dommages matériels occasionnés par les fabriques formées , soit avant , soit après le décret de i8iO (Voir également une ordonnance royale du i^j décembre 1826 ).

La cour de cassation s'est cependant écartée de ces principes,, mais dans le cas seul où des dommages de moins value et des dommages matériels étaient causés par le même établissement. Elle a jugé que ces deux dommages pouvaient être l'objet d'une seule et même action portée devant les tribunaux ( arrêt du 3 mai 1827 ).

La cour de cassation a jugé par le même arrêt que lorsque plusieurs établissemens insalubres , autorisés par l'Administration et réunis sur le même terrain , ont causé un préjudice aux propriétés voisines , les propriétaires de ces établissemens sont solidairement responsables des dommages-intérêts.

La connaissance des dommages de moins s?alue , appartient donc exclusivement aux Conseils de Préfecture. Mais , nous pensons que ces dommages ne peuvent donner lieu à des indemnités que lôrs-

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qu'ils sont causes par des e'tablissemens existant antérieurement au règlement qui les a classés, car pour ceux formés postérieurement à ce règlement , les dommages de moins value sont déjà censés avoir été appréciés par TÂdministration, surtout lorsque Tautorisation a été accordée par une ordonnance royale, ou maintenue par le Conseil de Préfecture et le Conseil d'Etat. L'action des plaignans est donc ' en quelque sorte préjugée et ils n'ont guères d'espoir de la voir accueillir par l'Administration. A plus forte raison, elle ne pourrait être portée devant les tribunaux qui seraient incompétens pour apprécier ce qui l'a déjà été par l'autorité administrative , ainsi qu'il résulte de l'ordonnance suivante, en date du i5 décembre 18249 rendue dan3 l'affaire Paillard. Les opposans concluaient à ce que l'ordonnance décidât qu'ils conserveraient toute action devant les . tribunaux , pour obtenir ^ contre le sîeur Paillard , telles réparations civiles que comporteraient les dommages graves qu'il avait causés à leurs propriétés, en formant auprès, un établissement qui en diminuait notablement la valeur.

Les considérans de l'ordonnance étaient ainsi conçus : « Considérant sur les conclusions subsidiaires, que le décret du i5 octobre 1810 , a chargé l'Administration de recueillir toutes les informations qui peuvent l'éclairer sur les dangers, ou les inconvéniens , tant publics que particuliers , auxquels peut donner lieu l'établissement dont l'autorisation est demandée ; que l'Administration supérieure doit prononcer sur les oppositions que pourrait faire naître cette demande ; que par conséquent , il serait contraire aux règles qui ont fixé la séparation des pouvoirs judiciaire et administratif, d'autoriser devant les tribunaux un recours qui

tendrait à faire juger par eux la diminution de valeur que pourrait causera des propriétés çoisines ; la formation d'un établissement autorise par utie ordonnance qui aurait prononcé sur ces questions ».

Celte dernière phrase fortifie ce que nous venons d'avancer, que pour les élablissemens autorisés, Fapprécîation des dommages de moins value , a été' censée faite lors de l'instance suivie pour l'autorisation. Nous devons même ajouter que pour les établissemens de deuxième et de troisième classe , les voisins n'auraient point à demander des dommagesintérêts, sans avoir, au préalable, épuisé tous les moyens que la loi leur concède pour faire rapporter l'acte du Préfet.

Si l'établissement n'avait point été autorisé ce ne serait plus une action en dommages que les voisins auraient à intenter. Ils devraient simplement de- ]<nander au Préfet la fermeture de l'établissement.

SECTION II

Du conflit (i).

Le conflit est positif on négati/.

Le premier s'exerce dans le cas où le juge ordinaire, se trouvant saisi d'une affaire de nature administrative, en est dessaisi parla revendication qui en est faite au nom de l'Administration.

Ce conflit est dans le domaine exclusif des Préfets dans les déparlemens, et du Préfet de Police à Paris, pour les affaires de son ressort (ordonnance royale du 18 décembre 1822 ). Ils peuvent l'élever

(f) LWdonnancc royale-du l*»". juin 18S8, règle tout ce qui conceme^ le conflit.

soit d'office , soit sur la réquisition du Procureur du Roi , soit sur l'invitation du Ministre.

La connaissance des conflits élevés par les Préfets^ appartient au Conseil d'état.

Le coT^U négatifs a lieu,lorsque le juge ordinaire et le juge administratif refusent chacun de connaître de l'afEadre qui lui est présentée, comme sortsyit de son ressort respectif.

Il faut bien remarquer que les Préfets ne peuvent revendiquer autrement que par la voie du conflit, les affaires administratives pendantes devant les tribunaux ( Macarel ).

Nous devons observer en outre , que suivant un arrêt du 4 novembre i8oi , le conflit de j^uridiction ne peut être élevé par le Conseil de préfecture.

SECTION III

He la compétence des tribunaux de simple police ^ en ce qui concerne les contraventions aux arrêtés rendus sur les étahlissemens classés,

Nous avons fait connaître les formalités que doivent remplir les entrepreneurs d'établîssemens classés , pour obtenir l'autorisation qui leur est nécessaire^ Nous avons exposé , en outre , les pouvoirs , que les règlement sur la matière confèrent aux Préfets. Mais l'exercice de ces pouvoirs n'est pas toujours facile. Les ateliers classés sont souvent exploités contrairement aiix réglemens; souvent les fabricans refusent , soît de demander l'autorisa*tion , soît de remplir les conditions qui leur sont imposées, soit de fermer leur établissement lorsque l'autorisation leur a été refusée.

Dans Tun ou l'autre cas, l'autorité doit forcer les contrevenans à cesser leurs travaux. L'intérêt de la

lubriië et âela sûreté publique;, que les réglemettsû ont pour objet de garantir , celui de Texecution de ces iliémes rëglemens , justifient suffisamment une semblable mesure. Autrement, ils tomberaient promptement en désuétude, car la situation des industriels, qui s'y conformeraient, serait infiniment plus dë£aYorable que celle de leurs confrères , qui s'en joueraient impunément.

' Mais comment l'administration parviendra-t-elle à faire exçcuter ses ordres ? Fera-t^lle fermer les ateliers par mesure administrative, ou traduira-t-elle le fabricant devant le tribunal de simple policé, seul , compétent, aux termes de la loi du 24 août 1790,. pour connaître des contraventions aux réglemens de police ?

Tout en reconnaissant aux Préfets le droit d'agir d'office en cette circonstance , puisqu'ils répriment eux-mêmes toute infraction à leurs arrêtés el ordonnances (Voir ^flg*. 89), nous n'hésiterons pas à conseiller de poursuivre l'affaire devant le tribunal , sauf toutefois les cas où le danger serait imminent. Elle y est jugée publiquement et les faits qui donnent lieu à la poursuite étant établis par les débats entre la partie intéressée et l'administration , par l'organe du ministère public , et reconnus constants , le jugement reçoit pour son exécution , une force morale dont serait évidemment privée la décision du Préfet , prise sur rapports etvsans publicité.

Ainsi donc, lorsque le fabricant refusera de fermer l'établissement pour lequel l'autorisation lui aura été refusée , soit par une ordonnance royale , soit par un arrêté du Préfet , somniation lui sera faite de cesser ses travaux, par l'organe du Maire ou du Commissaire de police ; si, à l'expiration de ce délai, • la sommation n'a pas été exécutée , un procès*verbal

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de contravention sera dressé , et transmis par le^ soins du Préfet, au tribunal de simple police du canton dans le ressort duquel est situé l'établissement , à l'effet de faire prononcer une amende contre le délinquant, et, en outre, la fermeture de Tétablissen^ent.

Cette manière de procéder est la même lorsqu'il s'agit de faire exécuter un arrêté ordonnant la fermeture de l'établissement, pour lequel le propriétaire n'a point rempli les conditions imposées par l'arrêté ou par ^ordonnance royale d'autorisation. Cette marche est constamment suivie par la Préfecture de Police , et felle né s'en écarte que dans les cas d'une extrême urgence, notamment relativement aux machines à vapeur pour lesquelles on n'a point adopté les précautions prescrites dans l'intérêt de la sûreté publique ( Voir chapitre 7 ).

Cependant quelques tribunaux de police se sont déclarés incompétens pour prononcer des amendes contre les contrevenans , sous le prétexte du défaiït de pénalité attachée aux réglemens sur la matière ; d'autres ont prononcé des amendes, mais se sont refusés à prescrire la fermeture de l'établissement.

Mais la cour de cassation, à laquelle ces jugemens ont été .dénoncés ,• les a constamment annulés ; les discussions auxquelles ces procès ont donné lieu, jettent un trop grand jour sur la question qui nous occupe pour que nous ne rapportions pas ceux qui présentent le plus de développemens, et à l'occasiori desquels les questions de con^pétence des tribunaux de simple police, ont été traitées à fond.

Au mois de mars 1822, le Préfet de Police, averti que des eaux lessivielles provenant des buanderies formées dans la commune deVaugirard, couvraient une partie de la voie publique, au point de comr-

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promettre d'une manière grave la circulation , in- TÎta le sous-Préfet de Sceaux, par une lettre en date du I*^ avril suivant , à charger le Maire de Vaugirard, d'enjoindre» à tous les blanchisseurs qui n'étaient pas autorisés , de fermer leurs établissemens , en leur laissant toutefois le temps nécessaire pour se procurer de nouveaux locaux.

La plupart se conformèrent à cet ordre, mais l'un d'eux , le sieur Auger, établi depuis trois ans seulement , sans aucune permission , et dans un local étroit, qui ne pouvait convenir à cette destination , refusa d'obéir. Il fut traduit, en conséquence, devant le tribunal de police du canton de Sceaux , qui le condamna à une amende et aux frais , mais ne voulut pas ordonner la fermeture de l'établissejnent , requise par le ministère public, et sur ce chef, renvoya l'affaire devant le Préfet ; « Attendu , disait le jugement, qu'aux termes du décret du i5 octobre 1810 et dç l'ordonnance royale du i4 janvier i8i5 , cet^e fermeture ne pouvait être ordonnée que par l'autorité administrative ».

Le Préfet de police crut devoir dénoncer ce jugelùent au Procureur-général près la cour de cassation; ce magistrat adoptant les principes sur lesquels s'appuyait l'administration, prit un réquisitoire dans lequel il s'exprimait en ces termes :

« La police municipale, dont le Préfet exerce les droits à Paris , a essentiellement , dans ses attributions , le soin de veiller h la salubrité publique »,

« La buanderie dont il s'agit compromet cette salubrité, eu égard au local où elle est établie ».

. « Ainsi nul doute que l'injonction faite au sieur Augçr de cesser ses travaux dans le local qu'il occupe aujourd'hui, ne fut une chose licite et nécessaire ».

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« Son établissement pouvait être supprimé, par cela seul qu'il n'avait pas été autorisé ».

- « Le décret du i5 octobre 1810 porte que les établissemens de troisième classe ne pourront se former que sur la permission du Préfet de police , à Paris, et sur celle du Maire, dans les autres villes ».

« A la vérité , les buanderies ne se trouvent pas comprises dans la nomenclature qui est à la suite de ce décret ».

« Mais l'ordonnance royale du i4 janvier 18 15 y a suppléé, et cette ordonnance, qui se combine aveé le décret précité , porte nommément les buanderie» dans la troisième classe ».

« Que reste-t-il après cela ? et comment le tribunal de police du canton de Sceaux a-t-il pu se déclarer incompétent ?Mais c'est à la police à connaître des contraventions à tous les actes administratifs en cette matière ».

« Est-ce parce qu'il ne s'agit pas d'une simple amende ? Mais le tribunal de police peut prononcer sur toutes les réparations civiles dans les matières où la loi lui donne compétence : c'est la disposition des articles 189, iSg et 161 du Code d'Instruction criminelle ».

« Or , y a-t-il une réparation plus simple , plus légitime , et à laquelle cette acception puisse mieux convenir que la suppression d'un établissement qui porte préjudice , et surtout d'uti établissement qui n'a pas été autorisé, lorsqu'il aurait dû l'être ».

« Les tribunaux de police peuvent même ordonner une démolition : c'est ce qu'a jugé plusieurs fois la cour de cassation , et notamment le 12 avril 1822 ».

« Ce considéré , il plaise à la cour casser et annu-

1er 9 dans Tintërét de la loi^ le jugement rendu par le tribunal de police du canton de Sceaux , le 8 février dernier, dans la disposition qui refuse de prononcer la fermeture de Fëtablissanent du sieur Aiiger, et ordonner, qu'à la diligence de l'exposant , l'arrêt à intervenir sera imprime et transcrit sur les registres de ce tribunal ».

« Fait au parquet, le 20 août i823 ».

La cour de cassation trouva tous les principes de ce réquisitoire exacts, mais elle prononça un délibéré indéfini dans l'affaire , pensant que c'était seulement dans le cas où il y aurait eu un arrêté formel du Préfet, portant suppression, que l'autorité judiciaire aurait du en assurer l'exécution^ par toutes les voies de droit, et qu'alors seulement une déclaration d'incompétence aurait donné ouverture à cassation.

Nous avons vu en effet que le Préfet n'avait point pris d'arrêté pour l'exécution de cette mesure , et qil'il avait seulement écrit au sous-Préfet de l'arrondissement de Sceaux.

On ne peut pas dire qu'il y ait contravention à un règlement de police , lorsque l'acte qui impose la condition est une simple lettre ; une lettre ne peut jamais créer une obligation , elle ne peut que faire connaître les dispositions d'un arrêté et en ordonner rexécution. Ainsi donc, toutes les fois qu'il y a lieu d'imposer une obligation quelconque à l'entrepreneur d'un établissement insalubre , cette obligation doit être prescrite par un arrêté motiçi (i) que l'on

. (1) On.confondsouvent les arrâté.9 du Préfet de Police, avec les ordonnances de Police : c^est une erreur. Les ordonnances de police statuent toujours sur des questions générales qui intéressent la cite toute enliére ; ell^s ne sont obligatoires qu'après avoir été publiées , et personne alors n^est censé les ignorer. Le» arrêtés , au contraire , ne sont

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doit faire Signifier à la partie înteresse'e* Cette dîs»tinctîon est fort împortîftite et s'applique au surplus à tous les actes de Tadministration.

D'autres arrêts de la cour de cassation ont également décidé, que les tribunaux de police ne pouvaient se refuser à prononcer des peines pour contravention aux actes émanés de l'autorité municipale.

Nous citerons entre autres , un arrêt du 24 août 181 5, cassant un jugement du tribunal de police de Brest, qui s'était déclaré incompétent pour connaître d*une contravention à un arrêté, par lequel le Maire de cette ville assujettissait les ramoneurs à une autorisation.

« Attendu , est-il dit dans les considérans de cet arrêt , que si l'arrêté du Maire de Brest renferme des dispositions qui mettent des entraves h l'exercice de l'industrie des citoyens , sans motifs sufilsans d'utilité publique, le recours à l'autorité administrative supérieure est ouvert pour le faire annuler ou modifier; mais que tant qu'il subsiste , il est obliga- , toire dans le ressort pour lequel il est fait , et que les tribunaux ne peuvent , s'en s'écarter des principes les plus constans sur la démarcation des pouvoirs judiciaires et administrati£s , aflErancbir' les citoyens de l'obligation de s'y conformer ».

« Que le fait qui a provoqué la poursuite du ministère public , n'ayant pas été contesté, la contravention était manifeste ; qu'en refusant'de la réprimer par les peines de la loi, sous prétexte que l'arrêté municipal était contraire à la loi de brumaire . an VII, sur les patentes, et qu'il gênait la liberté des

i*cndus que pour des afTaîrcs spéciales , isolées ; ils n'*ont pas besoin de publicité , et ils sont obligatoires dès qu^îls ont été signifiés aux partiesintéressées.

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citoyens , le tribunal de police a e'videmment usurpé sur le pouvoir administratif et violé les lois citées»;

« Que le jugement du tribunal de police qui acquitte, ne saurait être justifié par la considération qu'aucune peine n'est prononcée contre le * contrevenant,. que les contraventions auxréglemens de police étant soumises à des peines par la disposition générale de Fart. 5 du titre XI de la loi du 24 août 1790, il s'ensuit nécessairement que les tribunaux de police, saisis delà connaissance de ces contraventions par la poursuite du ministère public, doivent là punir dans l'étendue des dispositions pénales qu*ils sont autorisés à prononcer par le Code de 18 10 ».

Ces doctrines se trouvent reproduites en partie dans les arrêts de la même cour du 10 septembre iSîget 17 'janvier 1827, qui décident que les contraventions à l'ordonnance de i8i5 et au décret de l'Sio, ou aux arrêtés pris par l'autorité administrative, en exécution de leurs dispositions, sont une atteinte formelle aux lois de 1789, 17^)0 et 1791, et doivent attirer sur les contrevenans l'application des peines de police écrites dans ces .lois » ;

« Que l'absence de toute énonciation de peines dans les réglemens que fait l'autorité administrative dans l'ordre de ses attributions , ne dispense pas les tribunaux de chercher dans les lois et d'appliquer lès peines qui se rattachent aux contraventions ; qu'il n'y a même que ces lois qui puissent servir. de texte ou de base aux condamnations ; et que d'ailleurs l'ordonnance et le décret qui, dans l'espèce , ont été le fondement des arrêtés de l'administration , règlent l'un des objets les plus importans de la police générale du royaume , et que leur autorité se confond avec celle des lois de 1789, 1790

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et 1791 qui confient h l'administration Tinspection et ]a surveillance sur tout ce qui pourrait devenir insalubre ou incommode pour les habitans >'.

Nous citerons enfin un arrêt du 27 juillet 1827 ( affaire Delème ) y qui établit d*une manière plus positive que les précédens, le droit confère aux tribunaux de simple police, de faire fermer les^établissemens industriels tenus en contravention aux reglemens.

Une autre cause s'est présentée , dans laquelle les principes qui viennent d'être exposés ont reçu une sanction plus éclatante encore; c'est celle du sieur Carré , batteur de tapis , dont nous avons parlé à l'occasion du classement des établissemens nouveaux. Nous avons vu , que par suite du nouveau mode d'exploitation employé par cet industriel, les réclamations les plus nombreuses s'étaient élevées contre lui , et que le Préfet de police , après en avoir référé au Ministre de l'Intérieur , et ' conformément à l'avis du Comité des arts et manufactures, et du Conseil de Salubrité, avait rangé la profession de batteur de tapis , par un arrêté en date dii iS janvier i83o , telle qu'elle était exercée par le sieui' Carré , dans la deuxième classe des établissettiens insalubres ou incommodes. En conséquence de cette décision , un arrêlé enjoignit au sieur Carré de suspendre ses travaux jusqu'à ce qu'il eut obtenu , la permission nécessaire pour les continuer.

Le sieur Carré ipefusa de se conformer à cet ordre, et il fiit déféré pour ce fait au tribunal de sim->> pie police de Paris.

Mais sans contester au Préfet de police le droit de prendre cette mesure , le tribunal pensa qu'il n'avait ^ pas lé droit d'appliquer une pénalité à son infrac-

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