III
tîôn y et il $e déclara incompétent ; son jugement était conçu en ces termes :
« Attendu que Farrêté du Préfet de Police du 1 5 janvier dernier ,,se rattache à4a législation spéciale sur les établissemens insalubres^ ou incommodes ; qu'aucune loi n a donné au refus d'obéir à la sommation faite à Carré, dans le cas dont il s'agit, la caractère d'une contravention punissable par les Tribunaux de police, de peines déterminées;
« Attendu dès-lors , qu'il n'appartient point au tribunal de police d'apprécier les dispositions de l'arrêté du Préfet de Police du i5 janvier dernier , ni de connaître de son exécution , sans excéder les pouvoirs qu'il tient de la loi ».
« Par ces motifs, le tribunal -se déclare incompéteut et renvoie la cause et les parties devant qui de droit ».
Le ministère public près ce tribunal se pourvut immédiatement en cassation contre ce jugement, et voici en partie, quels étaient les termes de son pourvoi. Il contenait sur la matière , des aperçus importans dont nous croyons devoir donner quelques extraits.
« Par ce jugement , dit le ministère public , le tribunal n'a point contesté au Préfet de Police le droit de ranger dans la classe des établissemens insalubres> celui du sieur Carré ; mais il a pensé que la législation sur ces établissemens était toute spéciale,, qu'elle ne se rattachait pas au titre XI de la loi du 24 août 1790 ; que cette législation spéciale ne renfermait aucune disposition pénale qu'on put apf^Jiquer à ceux qui la violaient ; que ces violations ne constituaient conséquerament aucune contravention; d>'où résukait que le tribunal de police
• rftaît incompétent pour prononcer sur celle imputée au pre'venu ». ^*
« La cour voit que toute la question que présente le pourvoi se réduit' a savoir si la législation sur les établissemens insalubres , se rattache à Ji'un des objets confiés à la vigilance de l'autorité municipale. En effet, si cetle législation se rattache a l'un de ces objets, elle trouve sa sanction dans la loi du 24 août 1790, modifiée par l'article 606 du code de brumaire an IV ».
« Or, quels sont les objets confiés à la vigilance du pouvoir municipal ? Us sont énumérés dans le titre XI de la loi du 24 août 1790, etTailicle 3, n®.5, le charge de prévenir par les précautions convenables, les accidens et les fléaux calamiteux, tels que les incendies^ les épidémies^ Xesépizooiies ».
« A cette loi se rattache le décret du 12 messidor an VIII , spécial pour Paris ; l'article 23 de ce décret charge le Préfet de police, d'assurer la salubrité de la ville , en empêchant d'établir dans l'intérieur de Paris , des ateliers , manufactures , laboratoires , qui doivent être hors de l'enceinte des villes , selon les lois et les réglemens ».
« Cela posé , il ne s'agit plus que de savoir quel but 's'est proposé la législation sur les établissemens insalubres ou incommodes. Cette législation repose principalement sur le décret du i5 octobre 18 10 et sur l'ordonnance du Roi du 14 janvier i8i5. L'article i". du décret porte : A compter de la publication du présent décret , les manufactures '"^ et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou in commode , ne pourront être formés sans une permis'* sion de l'autorité administrative ».
'< Peut -on sérieusement douter qu'un décret relatif aux établissemens insalubres , ne se rattaché à là
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loî da 24 aoul 1790, qui charge rautoritë municipale de prévenir par les pre'cautions convenables les fle'aux calamiteux, tels que les épidémies ? Que ce décret ne se rattache à celui du 12 messidor an VIII, qui charge le Préfet de police d'empêcher que l'on établisse dans Tintérieur de Paris , des ateliers qui ne doivent être placés que hors son enceinte » ?
« Si le décret du i5 octobre 18 10, se rattache à la loi de 1790, et à celle du 12 messidor an VIII, il est incontestable que l'infraction à ses dispositions est punissable des peines de simple police ».
« Or , de quoi s'agit-il dans le procès actuel » ?
<c Le Préfet de police, du droit que lui confère l'article 5 de l'ordonnance du Roi du i4 janvier i8i5, ordonnance qui se rattache au décret d'octobre iSio, a rangé provisoirement la profession de batteur de tapis dans la deuxième classe des établissemens insalubres. Le jugement attaqué ne conteste pas la légalité de l'arrêté du Préfet. Aux termes des articles 7 du décret d'octobre 1810 , et 5 de l'ordonnance du i4 janvier i8i5, le prévenu ne pouvait continuer l'exploitation de son établissement de ' batteur de tapis, sans en avoir obtenu l'autorisation ; autorisation qui ne s'accorde qu'après l'accomplissement de certaines formalités ; malgré l'arrêté du Préfet , il a continué son exploitation , et enfreint les défenses de l'autorité municipale exercée à Paris par le Préfet de Police. En faisant ces défenses , le Préfet de Police, a-t-il agi dans le cercle de ses attributions? a-t-il agi pour l'acquit des obligations que lui imposent le décret du 12 messidor an VIII , celui d'octobre 1 8 10 et l'ordonnance du i4 janvier i8i5 ? Ces décrets , cette ordonnance n'ont-ils pas leurs bases légales dans la loi du 24 août 1790.^ Si l'affir-
malive de ces questions est incontestable , il en résultera que le jugement 'attaqué doit être cassé ».
« L'exposant se croit dispensé de discuter deux autres questions que le pourvoi présente. Ainsi , il ne s'attachera pas à démontrer qu'il est indifférent
* que le chef du gouvernement ait disposé directement sur des objets que les agens du pouvoir municipal qui réside en lui , auraient pu régler ».
« L'exposant ne cherchera pas non plus à àé^ montrer qu'il est indifférent que les décrets de messidor an VIII , octobre 1810 et l'ordonnance du i4 janvier i8i5, n'aient émis aucune peine contre les infracteurs ; qu'il suffit que ces décrets et ordonnance disposent sur des matières retativèmeht auxquelles la loi du 24 ^out 1790 et le code de brumaire an IV , ont éinis des peines afin de protéger l'exécution des prescriptions du pouvoir municipal ».
« Les principes sur ces deux questions ont été posés et sanctionnés fréquemment par la cour de cassation ».
« L'exposant terminera par une observation : les progrès de Tindustrie ont multiplié infiniment , depuis vingt ans , les établissemens, d'une utilité incontestable sans doute , mais quî exposent les propriétés à être incendiées et la santé des habitons à de graves inconvéniens, si des précautions ne préviennent pas ces inconvéniens ; ces précautions sont prescrites par les décrets et l'ordonnance sus-rappelés : si. l'on décide que l'infraction à ces décrets et ordonnance ne constitue point une contravention et qu'on peut impunémenjt se jouer de leurs dispositions^ quel moyen restera-t-il à l'autorité municipale pour faire supprimer ou suspendre un
. étabKssement dangereux ? Aucun. Elle ne pourra pas s'adresser au tribunal de police, parce que celui-
, cî n'est compétent pour prononcer en cette matière qu'accessoirement à l'action publique ; et Tackion puUique ne peut s'exercer que contre des faits que la loi qualifie délit ou contravention. Elle ne* pourra ' , pas recourir aux tribunaux civils, parce que le ministère public n'y a pas la voie d'action ; les citoyens dont les propriétés ; ou la santé seront menacées par uti établissement dangereux et illégalement créé, seront donc réduits à plaider individuellement , et l'autorité municipale sera deshéritée du droit inhérent à sa nature de- veiller à la sûreté de tous , et d'agir pour tous quand les intérêts communs de la cité seront compromis : Il semble à l'exposant que l'on ne peut reconnaître une telle anomalie dans la législation »v
« Tout est simple dans cette affaire ; le classement de certains établissemens n'a été ordonné que pour prévenir des accidens qui compromettraient la sûreté des personnes ou des propriétés ; le droit de prévenir est un droit de l'autorité municipale , et ce droit quand il s'exerce , attache toujours une sanction pénale à ses prescriptions , et cette sanc-^ tion est écrite dans la loi du 24 août 1790, et dans le code de brumaire an IV ».
Nous pourrions ajouter que le tribunal de simple police , ne doit pas connaître de l'opportunité' d'un acte rendu dans les limites des pouvoirs* conférés à l'autorité municipale , ni des motifs qui l'pnt déterminée à le rendre; que le Conseil d'état seul e&t apipelé à en connaître et qu'on ne pourrait soutenir l'opinion . contraire , sans détruire la démarcation existant entre le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire. Qu'ainsi dans l'espèce , le tribunal
'de police , ne devait pas discuter la question de savoir si la profession de batteur de tapis était ou
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non insalubre , et que ce n'est point devant les tribunaux que les fabricans doivent discuter le me'rîte dçs conditions qui leur sont imposées ; ces discussions ne peuvent être établies que devant le Conseil de Préfecture ou le Conseil d'Etat ; le tribunal ne doit connaître que de la contravention.
« Le principe hautement proclamé, est qu'à l'administration supérieure seule appartient le droit de corriger les enreurs ou les écarts des admini.<»trations subordonnées, pourvu toujours que le fonds de la matière soit de compétence. C'est un autre principe admis par la cour de cassation , que toute contravention aux réglemens de police doit être punie par les peines de simple police , attendu que cette disposition générale est écrite dans l'article 5 du titre XI delà loi du 24 août 1790; en sorte que si le Code pénal actuel a plus spécialement énuméré certaines de ces contraventions, celles qu'il a omises n'en restent pas moins punissables devant les tribunaux ».
« La peine serait trop minime s'il ne dérivait pas de la condamnation le droit de faire fermer les ateliers qui sont en contravention, ou d'empêcher qu'ils ne s'établissent contre la défense ; mais ce droit résulte de toute la teneur du titre de la loi qui vient d'être rappelée ; on y voit la police municipale chargée de se faire obéir en ce qui est de sa compétence ; elle a l'attribution de veiller et tenir la main à V exécution des lois et réglemens , de réprimer comme de faire punir , de prévenir par les précautions convenables , d'obvier et de remédier , etc. Il faut remarquer seulement qu'en 1790 l'administration et la juridiction de police , résidaient ensemble dans le corps municipal. Les lois postérieures ont séparé ces fonctions ; le droit de prononcer reste au tribunal de police ; l'administration paraît devoir se borner à
( "7 ) faire exécuter le prononcé. Quant au tribunal , nul doute que , comme il statué sur la peine , il ne puisse et ne doive le faire sur la réparation ou sur la cessation du dommage {instruction ministérielle) ».
Il y a lieu de s'e'tônner, aprèis une jurisprudence aussi invariable que celle que nous venons de développer , que le tribunal de police de Paris se soit déclaré incompétent dans l'affaire Carré. L'issue de ce procès ne pouvait donc être douteuse , et le jugement fut annulé par la cour de cassation , le i4 mai i83o. Voici les termes de cet arrêt :
« La cour , après délibéré en la chambre du conseil » ;
« Reçoit l'intervention dudit Carré, et y statuant, ainsi que sur le pourvoi du ministère public :
« Vu l'article 5o de la loi du i4 décembre 1789, d'après lequel les fonctions propres au pouvoir municipal , sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives , sont de faire iouir les habîtans des avantages d'une bonne police , notamment de la propreté , de la salubrité^ de la sûreté et de la tranquillité »...
« Vu aussi l'article 3 , n®. 5 , titre 1 1 de la loi du 16- 24 août 1790; ensemble les articles i et 7 du décret du i5 octobre 1810, l'article 5 de l'ordonnance du Roi, en date du i4 janvier i8i5, et les articles 4o8 et4i3 du Code d'instruction criminelle »;
«o Attendu que le décret et l'ordonnance royale précités rentrent évidemment et nécessairement dans la disposition desdites lois de 1789 et 1790, puisqu'ils sont , l'un et l'autre , relatifs aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode »;
« Que l'article 5 de l'ordonnance du Roi du i4 îanvier i8i5, autorise les Préfets à faire suspendre
la formation ou l'exercice des étabRssemens noce veaax qui , n*ayant pu être compris dans la nomenclature annexe'e à cette ordonnance , seraient cependant de nature à y être places » ;
« Que , par conséquent , la contravention à Fatrêté du Préfet de police , en date du i5 janvier dernier, qui a rangé rétablissement nouvellement formé du sieur Carré , dans la seconde classe des établissemens insalubres ou incommodes , était passible des peines que les tribunaux de simple police sont chargés de prononcer ;
« Attendu qu'en se déclarant incompétent pour statuer sur cette contravention à l'égard de Carré , le tribunal devant lequel il avait été traduit., a méconnu les règles de sa compétence , et violé l'article 5o de la loi du i4 décembre 1789, ainsi que l'article 3 , n®; 5 , titre 1 1 de la loi du 16-24 ^^oût 1790 » ;
<< La cour faisant droit au pourvoi du ministère public , près le tribunal de simple police de Paris , casse et annule le jugement rendu par ce tribunal , le 20 mars dernier , au profit du sieur Carré ».
Il reste donc bien démontré que les tribunaux de simple police doivent connaître des contraventions aux arrêtés rendus en matière d'établissemens classés ;
Qu'ils peuvent prononcer les peines portées par les lois qui. ont réglé leur compétence;
Qu'ils peuvent prononcer la fermeture de l'établissement.
Ces principes se trouvent , au surplus , définitivement sanctionnés par l'article 47*1» §• i5 du Code pénal , prononçant une amende contre ceux qui contreviennent aux réglemens légalement faits par l'autorité administrative , ou qui né se conforment pas aux réglemens et arrêtés publiés par l'autorité
( 119 ) municipale , en vertu des articles 3 et 4 9 ^^tre 1 1 de là loi dû 16-24 août i7<)0, et de Tarticle 46» «titre i de la loi du 19-22 juillet 1791.
Mais il est essentiel que les pfocès-verbaux de contravention dresses contre le« entrepreneurs, soit par les Maires, soit par leâ Commissaires de police, établissent d'une manière claire et précise la contravenHon, les .points sut lesquels elle porte, et l'acte de Fadministi^ation auquel on refuse d'obéir; un procès-veHdal mal libellé, mettrait nécessairement le tribunal dans l'impossibilité de prononcer. Il importe, d'un autre côté, que les actes des Préfets , en vertu dejsquels sotit dressés les procès- verbaux , soient régulièrement faits ( Voir page i©7 ).
SfiCTION IV.
Des lois et ordonnances particulières auxquelles sont soiiinis ks établissemths (nsùltibtes.
La législation spéciale sur les établissemens insalubres^ n'empêche pas qu'ils ne restent soumis aux réglemens en vigueur dans les localités où ils sont formés ; ainsi , dans le déparlement de la Seine, on leur applique Tordonnance de police du 3i octobre 1829 ^ qui règle les heures p^idant lesquelles on ne peut se livrer- aux travaux bniyans , c'est-à-dire de neuf heures du soir à quatre heures du matin , du l'^ avril au 3o septembre, et de neuf heures du soir à cinq heures du matin, depuis le I'^ octobre jusqu'au 3i mars ; l'ordonnance du 8 août 1829 qui ordonne aux marchands en gros et aux propriétaires de grandes fabriques , de se pourvoir de locaux assez spacieux pour opérer et faire opérer hors la voie publique, les chargemens etdéchargemensdes voitures qui leur arrivent ; l'ordonnance de police du 21 dé-
cembre 1819, sur les incendies, qui défend de placer des manteaux et tuyaux de cheminées contre les cloisons faites, soit en maçonnerie, soit en charpente; de mettre des bois dans lesdits tuyaux, et de poser des âtres sur les solives des planchers- ( art. i*'.). Cette ordonnance prescrit en outre de ramoner, au moins une fois par mois , les cheminées des fours , fondoirs , etc. , et défend de faire sécher du bois dans les fours , de construire au-dessus aucune soupente ou resserre , et de faire usage du feu pour nettoyer les cheminées et les tuyaux de poêle ( art. 2 et 3).
Quant aux accidens auxquels pourrait donner lieu un établissement classé, par suite de l'inobservation desréglemens , ils entraîneraient des poursuites correctionnelles, conformément aux articles 819 et 320 du Code pénal.
Enfin , indépendamment des règles générales posées par le décret de 1810 et par l'ordonnance de 18 1 5, plusieurs établîssemens classés, eu égard à leur spécialité , à leur importance 9 aux dangers et aux inconvéniens inhérens à leur exploitation , ont été l'objet d'ordonnances de police particulières et même d'ordonnances royales, telles que les machines à vapeur, les usines à gaz , les boyauderies , les vacheries, etc. ; ces différens réglemens se trouvent à la fin de cet ouvrage.