DES SUCCESSIONS
Le livre troisième traite des suecessions à cause de mort et des donations entre vifs et comprend les titres suivants : i® dispositions générales ; 2° règles relatives à la succession ab intestat ; 3" de la confection des testaments ; 4" des assignations testamentaires ; 5"* des assignations forcées ; 6" de la l^évocation et de la modification des testaments ; 7° de Touverture de la succession, de son acceptation, de sa répudiation et de rinventaire ; 8' des exécuteurs testamentaires ; 9" des exécuteurs fiduciaires ; 10° du partage; ii« du paiement des dettes héréditaires et testamentaires ; 12® du bénéfice de séparation ; i3" des donations entre vifs. Comme on le voit, les donations reliées tantôt aux testaments, tantôt aux contrats, suivant le point de vue des divers législateurs, Font été ici au testament et aux successions. Par les assignations forcées, terminologie nouvelle, il faut entendre la réserve et les dettes alimentaires, et par les assignations volontaires, les legs, les institutions et substitutions, ainsi que les donations à cause de mort.
DÉFINITIONS ET RÈGLES GENERALES. Le Godc
Chilien fait d'abord plusieurs distinctions : i'' entre la succession à titre universel et celle à titre particulier \ 2® entre la succession testamentaire et celle ab intestat ; 3** entre V héritier et le légataire ; ces définitions sont trop connues pour s'y arrêter. Celui qui succède est un assignataire. La succession se règle suivant la loi du lieu du domicile du de cujus au moment du décès. L'héritier est saisi à partir de cet instant même ; il en est de même du légataire, à moins que la vocation soit conditionnelle, car alors la saisine du droit n'a lieu qu'à l'événement de la condition, à moins que cette condition ne soit potestative de la part de l'assignataire, auquel cas la saisine se produit au décès, à charge par le légataire de fournir caution pour le cas où il contreviendrait aux conditions. Le décès de Tassignataire intervenu après la saisine ne change rien à sa situation, il transmet le droit d'accepter ou de renoncer, bien entendu, à condition qu'on accepte sa propre succession. Le Code chilien, en cela d'accord avec presque tous les Codes autres que le nôtre, ne reconnaît pas les présomptions de survie, les commorientes sont présumés être décédés au même instant. Pour déterminer la masse disponible, on doit déduire de l'actif brut : i° les frais de publication du testament, et de son ouverture ; 2" les dettes de succession ; 3° les impôts ; 4° les assignations alimentaires forcées ; 4"* les portions conjugales. Cependant il faut observer que les droits de mutation qui frappent certaines quotités ou les legs restent à la charge des assignataires des biens correspondants.
Pour être capable de succéder, il faut avoir la vie naturelle et la vie civile à l'époque de l'ouverture de la succession, à moins qu'on ne recueille par voie de
transmission dans une autre succession. En cas de succession ou de legs sous condition suspensive, il faut exister à deux moments : à celui du décès et à celui de Févénement de la condition. Cependant les assignations aux personnes qui n'existent pas au moment de cette ouverture mais dont on espère Texistence, seront valables si ces personnes existent avant lexpiration d'un laps de trente ans ; il en est de même des assignations rémunératoires. Sont incapables de succéder les corporations qui n'ont pas la personnalité civile, mais l'assignation peut être valable s'il s'agit de fonder une corporation ou un établissement nouveau, et si Ton obtient l'autorisation nécessaire. Les autres incapacités sont celles qui frappent : i*" celui qui a été condamné pour le crime de danado ayuntamiento avec le testateur et n'a pas contracté ensuite mariage avec lui, et ce avant la délation du legs ou de la succession, ou qui a été accusé auparavant et condamné depuis ; a** le prêtre qui a confessé le de cujus pendant sa dernière maladie, ou en dehors de cette période, habituellement pendant les deux années qui ont précédé le testament ; ainsi que le couvent ou la confrérie à laquelle il appartient, et ses parents ou alliés ; mais cette incapacité ne s'applique pas à l'église paroissiale du testateur, et ne frappe pas la portion des biens que l'ecclésiastique aurait recueillie ab intestat, s'il ne l'avait pas fait testamentairement. La disposition au profit d'un incapable est nulle, même si elle est déguisée sous forme d'acte à titre onéreux ou si elle est faite avec interposition de personnes.
Sont indignes de succéder : i° celui qui s'est rendu coupable d'homicide sur la personne du de cujus, ou
qui en a été complice, ou Ta laissé s'accomplir ; 2« celui qui a commis un attentat grave contre sa vie, son honneur ou ses biens ou ceux de son conjoint, de ses ascendants ou de ses descendants légitimes, mais à condition qu'il y ait eu condamnation ; 3** le parent jusqu'au 6® degré qui, le pouvant, n'est pas venu au secours du de cujus en état de démence ; 4*" celui qui, par force ou dol, a obtenu une disposition testamentaire ou a empêché de tester ; 5** celui qui par dol a détenu ou caché le testament du défunt ; le dol est présumé ; 6° celui, mâle et majeur, qui n'a pas dénoncé à la justice l'iiomicide du défunt aussitôt que cela lui a été possible^ à moins que l'instruction ne fut déjà ouverte ; cette peine ne frappe pas ceux qui ne sont ni le mari, ni au nombre des ascendants ou descendants, ni des collatéraux jusqu'au 3® degré ; j"" l'ascendant ou le descendant de l'impubère, du dément ou du sourd-muet qui n'a pas demandé pour lui la nomination d'un tuteur ou d'un curateur pendant une année entière, à moins qu'il n'ait été dans Timpossibilité de le faire ; si plusieurs sont appelés à la succession, la diligence de l'un profitera aux autres. Après l'expiration de l'année, l'obligation se transmettra à ceux qui viennent en second rang ; elle ne s'applique pas aux mineurs ni à tous autres soumis à une tutelle, à une curatelle ou au pouvoir marital ; elle s'éteint lorsque l'impabère arrive à la puberté ou que le dément ou le sourd-muet prennent l'administration de leursbiens; 8' le tuteur et le curateur nommés par testament qui s'excusent sans cause légitime ; il en est de même de l'exécuteur testamentaire, mais non des réservataires assignataires forcés, dans la mesure de leur réserve ; 9° enfin, celui qui, sachant que cela est
illicite, a promis au défunt de faire passer tout ou partie de ses biens à une personne incapable, sauf exception pour celui qui Ta fait par crainte révérentielle, à moins qu'il nait exécuté sa promesse. Ces causes d'indignité ne pourront faire tomber les dispositions testamentaires postérieures, quand môme on offrirait de prouver que le testateur n'en avait pas connaissance au moment du testament^ ni depuis. L'indignité doit, pour produire ses effets, être déclarée par un jugement, à requête d'un intéressé ; l'indigne évincé doit restituer les .fruits. Elle se prescrit par une possession de dix ans de l'hérédité ou du legs ; elle n'a pas d'effet contre les tiers de bonne foi. Les héritiers de l'indigne sont soumis à la même action que leur auteur, jusqu'à ce que la prescription se soit accomplie. Quant aux débiteurs, ils ne peuvent opposer l'indignité comme exception. Les héritiers incapables ou indignes ont droit à des aliments que la loi accor-de, à moins qu'on ne se trouve dans un des cinq premiers cas d'indignité ci-dessus mentionnés.
RÈGLES RELATIVES A LA SUCCESSION ub intestut, —
Le Code chilien ne tient compte ni de la masculinité, ni de la primogéniture, ni de la provenance des biens. Il admet le droit de représentation pour les descendants légitimes du de cajus, pour les descendants légitimes de ses frères et sœurs légitimes, et pour les descendants légitimes de ses enfants ou de ses frères et sœurs naturels ; on peut représenter l'ascendant k la succession duquel on a renoncé ; on peut représenter aussi l'incapable, l'indigne, l'exhérédé et enfin celui qui a répudié la succession. En premier ordre sont appelés les enfants légitimes, sauf Texercice de la
portion çiudal par l'époux survivant. A défaut, viennent les ascendants légitimes du degré le plus proche, le conjoint et les enfants naturels tous ensemble. Alors la succession se partage en cinq parts, trois pour les ascendants légitimes, une pour le conjoint, une pour les enfants naturels. S'il n'y a pas de conjoint ou d'enfants naturels la succession se divise en quatre parts, trois pour les ascendants légitimes, une dernière pour le conjoint ou les enfants naturels. Si les enfants naturels et le conjoint font défaut à la fois, les ascendants légitimes recueillent seuls. C'est l'ascendant le plus proche qui obtient le tout ; il n'y a point de division entre les lignes.
Lorsqu'il n'y a ni descendants ni ascendants légitimes, la succession passe aux frères légitimes, au conjoint et aux enfants naturels à la fois, elle se divise en trois parts : l'une pour les frères légitimes, l'autre pour le conjoint, la troisième et dernière pour les enfants naturels. A défaut soit de conjoint, soit d'enfants naturels, on partage par moitié entre les frères et sœurs légitimes d'un côté, le conjoint ou les frères naturels de l'autre. Que s'il n'y a ni enfants 'naturels ni conjoint, les frères et sœurs recueillent le tout. Les germains (carnales) ont le double de la part de ceux qui ne sont qu'utérins ou consanguins. A défaut de frères et de sœurs germains, les non-germains recueillent le tout.
A défaut de descendants, d'ascendants et de frères et sœurs légitimes, la moitié de la succession appartiendra au conjoint survivant, et l'autre moitié aux enfants naturels. A défaut de l'un d'eux, l'autre recueillera le tout.
S'il n'existe ni descendants, ni ascendants, ni frères
et sœurs, ni conjoints, ni enfants naturels, on appelle à la succession les autres collatéraux légitimes suivant les règles suivantes : i'' ceux du degré le plus proche excluent tous les autres ; 2° on n'hérite pas au delà du sixième degré ; 3** il n'y a pas de privilège de double lieu ; ceux qui sont parents dans les deux lignes n'ont pas une part plus forte.
Enfin le fisc succède. L'époux survivant quia donné lieu au divorce par sa faute n'a aucun droit.
Le système chilien se rattache au grand principe de l'affection présumée qui domine tous les Godes des nations latines, et non à celui des parentèles qui régit le Droit germanique. ^Ge principe est appliqué d'une manière plus complète qu'en France. Tout d'abord il n'existe ni fente ni refente. Puis la famille légitime, la famille naturelle, et le conjoint apparaissent partout en concours, et Ton s'efforce de traduire la répartition d'affection que le de cujus a du faire. Enfin les ascendants précèdent les collatéraux, même ceux privilégiés. Une telle dévolution est remarquable en ce qu'elle est l'application exacte et entière d'un système sans mélange avec d'autres et en ce que la famille naturelle y obtient une large part. Le Gode règle ensuite la succession de l'enfant naturel. Elle est recueillie en premier lieu par ses enfants légitimes, puis par ses enfants naturels, ensuite par ses père et mère, ceux ou celui qui l'ont reconnu, enfin par ceux de ses frères et sœurs qui sont enfants légitimes ou naturels du môme père ou de la même mère ou de tous les deux ; seulement le germain a double part ; au contraire, le légitime n'a pas plus que le naturel ; s'il y a un conjoint survivant, il concourt avec les père et mère et les frères naturels ; vis-à-vis
des premiers, il a le quart de la succession et vis-à-vi« des seconds, la moitié.
Ceux qui succèdent à la fois ab intestat et en vertu d'un testament doivent imputer ce qu'ils ont reçu par testament sur la part ab intestat ; mais s'il y a un excédant, ils le gardent, c'est le rapport de notre Droit, mais modifié dans ses effets. Les étrangers héritent ab intestat aussi complètement que les nationaux ; mais si l'étranger meurt laissant parmi ses héritiers des Chiliens, ceux-ci auront tous les droits héréditaires qui leur sont accordés par la loi chilienne, et ils peuvent demander à être remplis de leur part sur les biens situés au Chili. Il en sera de même si un CInhen décède laissant des biens en pays étranger.
Des Testaments. — Tout don ou promesse qui ne devient irrévocable que par le décès doit être fait par testament, à l'exception des donations entre époux qui, quoique révocables, peuvent l'être sous forme de donations. La révocabilité est, en effet, de l'essence du testament, et un testateur ne pourrait soumettre à des formalités spéciales la validité de la révocation ultérieure qu'il viendrait à en faire. Plusieurs personnes ne peuvent valablement tester par le même acte, soit à leur profit réciproque, soit à celui d'un tiers. On ne peut déléguer son droit de tester. Les incapables de disposer par testament sont : le mort civilement, l'impubère, l'interdit pour cause de démence, celui qui n'est pas momentanément sain d'esprit pour cause d'ivresse ou de toute autre manière, celui qui ne peut exprimer sa volonté clairement. La capacité survenue entre l'époque du testament et celle du décès ne couvre pas' la nullité, et par contre l'incapacité survenue pendant cette
période ne rend pas nul, c'est le moment de la confection du testament qui compte seul. Est nul aussi le testament fait sous l'empire de la contrainte.
Les testaments, quant à leur forme, sont de plusieurs sortes : i© le solennel ; 2° le privilégié. Le premier se subdivise en : i"* ouvert, nuncupatif ou public, et 2** Jermé ou secret ; ce dernier correspond à notre testament mystique.
Le testament solennel doit être fait par écrit et devant témoins. Sont incapables d'être témoins : les femmes; les mineurs de 18 ans; les interdits pour cause de démence ; ceux qui sont privés actuellement de la raison ; les aveugles ; les sourds ; les muets ; ceux condamnés à Tune des peines de l'exposition ou de la vergiienza publique ou de quatre ans de réclusion ou de presidio, et en général tous ceux qu'une décision judiciaire aura déclarés incapables, les clercs du notaire qui instrumentent^ les étrangers non domiciliés au Chili, les personnes qui ne comprennent pas la langue du testateur. Deux, au moins, des témoins doivent être domiciliés dans le département, et un au moins doit savoir lire et écrire, quand il y en a trois, et deux, quand il y en a cinq. Mais s'il est impossible de connaître au moment du testament les causes d'incapacité et si cette ignorance est générale dans le lieu où se fait le testament, ignorance se fondant sur des faits publics et privés, le testament restera valable. Il doit être passé devant un notaire {escribano) et trois témoins, ou devant cinq témoins; le notaire peut, d'ailleurs, être remplacé par le juge de première instance. Le testateur déclare ses volontés au notaire et aux témoins ; on mentionne ses noms, son lieu de naissance et sa nationalité, sa na-
turalisatioli ou son. domicile, lorsqu'il est étranger cVorigine, son âge, sa santé d'esprit, le nom de son conjoint, ceux de ses enfants légitimes, légitimés, naturels ou illégitimes, en indiquant s'ils sont vivants ou décédés, les noms et domiciles des témoins, le lieu et jour de Tacte, le nom du notaire qui a instrumenté. Ce testament peut être écrit d'avance soit par le testateur soit par une autre personne ; il doit être lu à haute voix par le notaire, ou à défaut de notaire, par l'un des témoins désigné à cet effet par le testateur, devant le testateur et les témoins ; puis le testateur, le notaire et les témoins signent l'acte ; si le testateur ne sait pas signer, on en exprime la cause; si l'un des témoins ne le sait, un autre signe pour lui avec la même mention. S'il s'agit d'un aveugle, il ne peut tester que dans cette forme et son testament doit lui être lu deux fois, l'une par le notaire, l'autre par un témoin choisi par le testateur, il en est fait mention. Si le testament solennel n'a pas été dressé par un notaire ou un juge, mais seulement en présence de cinq témoins, on doit le publier de la manière suivante. Le juge compétent fait comparaître les témoins pour qu'ils reconnaissent leurs signatures et celles du testateur ; si l'un d'eux fait défaut, la reconnaissance par les autres suffit. Le juge peut demander que les signatures du testateur et des témoins soient certifiées par les déclarations sous serment d'autres personnes dignes de foi. Puis il met son paraphe au haut et au bas de chaque page et en ordonne le dépôt chez un notaire.
Le testament fermé doit avoir lieu devant un notaire et cinq témoins ; le notaire peut être remplacé par un juge de première instance^ mais non comme dans le testament ouvert, par le délégué de celui-ci.
Celui qui ne sait pas lire et écrire ne pourra tester de <^ette manière. Le testateur présente au no taire et aux témoins un écrit fermé , en déclarant que cet écrit contient son testament ; s'il est muet, il doit écrire cette déclaration ; quant à l'écrit testamentaire, il doit être au moins signé par le testateur. La fermeture doit être telle qu'on ne puisse ouvrir sans rompre la couverture; on peut apposer sur celle-ci un sceau ou une marque. Le notaire certifiera sur Tenveloppe que le testateur est sain d'esprit et mentionnera le nom et le domicile du testateur et de cliaque témoin, et le lieu et le jour de l'acte; enfin l'enveloppe sera signée par tous. Lorsque le testateur est muet ou sourd, c'est le seul mode qu'il puisse employer ; alors il écrit sur l'enveloppe le mot testament dans la langue qu'il choisit, ainsi que l'indication de ses noms, de son domicile et de sa nationalité. Avant de pouvoir être exécuté, le testament fermé doit être présenté au juge ; le notaire et les témoins reconnaissent devant lui leurs signatures et celle du testateur, ainsi que l'identité du sceau ; si tous les témoins ne comparaissent pas, la déclaration des autres suffit ; en cas de défaut de comparution du notaire, un autre choisi par le juge le remplace. Le testament ouvert ou fermé dans lequel quelques-unes de3 formalités n'ont pas été observées est nul ; cependant la nullité n^est pas prononcée quand il s'agit des mentions qu'il doit contenir, et qui ont pour but de constater l'identité du notaire, du testament ou. d'un témoin, si cette identité est par ailleurs certaine.
Le testament écrit fait en pays étranger est valable, s'il a la forme requise par les lois de ce pays et l'authenticité de l'acte se prouve de la manière ordinaire, c. c. i5
Est aussi valable le testament fait en pays étranger, dans les conditions suivantes réunies : i** ne pourra tester ainsi qu'un Chilien ou un étranger domicilié au Cliili ; 2"* le testament ne pourra être autlientiqué que par un Ministre plénipotentiaire, un chargé d'affaires, un secrétaire de légation, ou un consul, non par un vice-consul ; 3** les témoins doivent être Chiliens ou étrangers domiciliés dans la ville où a eu lieu le testament ; 4"* on doit observer les règles du testament chilien ; 5^ Facte doit porter le sceau de la légation. Si le testament n'a pas été reçu par un chef de légation, il doit être au moins visé par ce chef. Celui-ci adressera une copie du testament ouvert ou de l'enveloppe de celui fermé au Ministre des Affaires étrangères du Chili qui la légalisera et l'enverra au juge du dernier domicile du testateur pour être déposée chez un notaire de ce domicile.
Les testaments privilégiés sont : iMe testament oral; 2" le testament militaire; S'* le testament maritime. Pour ces testaments peut être témoin toute personne de l'un ou l'autre sexe majeure de dix-huit ans, capable de voir, d'entendre et de comprendre le testateur et qui n'ait pas subi de condamnation ; de plus, si le testament est écrit, les témoins doivent savoir lire et écrire ; la capacité putative suffira comme en droit commun. Le testateur déclare sa volonté ; on doit, comme dans les autres testaments, procéder sans discontinuité. Quant aux formalités, on n'observera que les suivantes :
Le testament oral ou verbal doit être fait de manière que tous puissent entendre. Il n'est autorisé que dans les cas de danger imminent pour la vie du testateur, et ne conservera sa valeur que pendant trente
jours, si celui-ci survit à ce délai. S'il meurt auparavant, le testament devra, dans les trente jours du décès, être mis en écrit. Dans ce but, le juge de première instance du département du lieu où il a été passé devra, à la requête de tout intéressé et après citation donnée aux autres demeurant dans le département, recevoir les déclarations par serment des témoins instrumentaires et de toutes personnes pouvant renseigner sur l'identité du testateur et sur le danger légitimant ce mode exceptionnel, sur les noms des témoins, le lieu et la date de Tacte. Les témoins instrumentaires le renseigneront spécialement sur l'état de sanité d'esprit du testateur et sur ses dispositions. Le tout sera communiqué au juge de leti^as du domicile ; celui-ci , si les renseignements sont satisfaisants, déclarera que le testateur a fait telles dispositions et les validera. Cependant, même ainsi validé, le testament oral pourra être attaqué, comme tout autre.
Le testament militaire est permis en temps de guerre ; il s'applique aux volontaires, aux prisonniers, à ceux qui suivent l'armée. Il est reçu par un capitaine ou un officier supérieur ou par un commissaire. Si le testateur est malade ou blessé, il pourra tester devant le chapelain, le médecin ou le chirurgien, et s'il est en détachement, devant un officier d'un grade inférieur à celui de capitaine. Il signera, s'il le peut, et le fonctionnaire et les témoins signeront ensuite. Il faut, pour tester ainsi, faire partie d'une expédition en marche ou en campagne, ou se trouver dans une place assiégée. Ce testament continue de valoir pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fia de la situation qui l'a permis. Il doit être revêtu
du visa du Chef suprême de Texpédition ou du commandant de place qui Tenverra au Ministre de la Guerre, et on procédera ensuite comme dans le cas de testament oral. Le militaire pourra aussi tester dans la forme orale de cette manière, mais le testament ne sera plus valable si le testateur survit au péril. S'il veut employer le testament fermé, il le pourra devant les personnes ci-dessus désignées.
Le testament martïi/?ié? peut avoir lieu à bord d'un bâtiment de guerre Chilien et en pleine mer; il est reçu par le commandant ou son second, en présence de trois témoins. Il en est fait mention sur le journal du bord. Si le navire aborde à un port étranger où se trouve un consul chilien, le commandant lui remet un exemplaire du testament, et celui-ci l'adresse au Ministre de la Marine; s'il aborde à un port chilien, il le remet au gouverneur. Toutes les personnes qui se trouvent sur le navire, même sans faire partie de son équipage, peuvent tester ainsi. L'acte ne sera valable que pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivront le débarquement. En cas de péril imminent, on peut faire^ avec les mêmes formalités, même un testament oral, mais il ne sera valable que tant que durera le péril. On pourra même faire un testament fermé. Sur les bateaux marchands, le testament public ordinaire est seul possible, avec dispense de formalités; c'est le capitaine, le second, ou le pilote, qui le recevra.
Des Legs ou Assignations testamentaires. — Le Code Chilien emploie le titre nouveau d'assignations testamentaires pour désigner toutes les sortes de legs. Le légataire doit être une personne certaine et
déterminée, naturelle ou juridique, mais une exception est faite au profit des établissements de bienfaisance ; si ceux-ci ne sont pas clairement désignés, c'est le Président de la République qui les désigne ; on interprète ainsi le legs fait à Fâme du testateur ; celui au profit des pauvres est attribué à sa paroisse. L'erreur sur le nom du légataire ne vicie pas s'il n'y a pas de doute sur l'identité ; celle sur le motif du legs vicie s'il appert que ce motif était déterminant. Il n'est pas permis de léguer à une personne à condition que celleci disposera à son tour de ses biens par testament, au profit d'un autre, c'est ce qu'on appelle la disposition capta toire. Il est défendu de tester par simples réponses à des questions adressées. Le notaire rédacteur, le fonctionnaire qui en tient lieu ou leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants, frères, cousins ou serviteurs ne peuvent être légataires ; il en est de même des témoins ; dans ce sens, le créancier qui n'a pas d'autre titre que le testament leur sera assimilé. On ne peut s'en remettre à autrui pour choisir son légataire. Le legs fait d'une manière générale aux parents est réputé en faveur de ceux du plus proche degré, en suivant les règles de la succession ab intestat, pourvu qu'au moment du testament il en existe un de ce degré. Si l'on ne sait à laquelle d'entre plusieurs personnes un legs doit revenir^ aucune d'elles ne le recueillera. Le legs sans indication de quantité, de quotité ou d'espèce est nul, à moins qu'il ne soit fait à un établissement de bienfaisance, auquel cas il est permis de chercher par à peu près les intentions du testateur. Si l'exécution d'un legs est laissée à la volonté de l'héritier ou du légataire, ceux-ci sont tenus de l'exécuter, à moins de juste motif contraire ; si,^ cependant, ce re-
fus ne présente aucun avantage pour eux, ils seront libres de répudier sans justification; maison considère comme l'avantage de cet héritier ou de ce légataire, celui de son ascendant, de son descendant, de son conjoint, de son frère ou de son cousin. En cas de dévolution du legs à un autre par suite d'accroissement ou de substitution, le nouvel attributaire devra en subir toutes les charges s'il accepte, mais il pourra refuser séparément cette nouvelle part. Si tous les appelés refusent le legs comme trop onéreux, celui-ci sera attribué à ceux au profit desquels étaient établis les charges qui grevaient le legs.
Les legs peuvent être conditionnels ; il faut pour cela que l'événement soit futur et incertain ; ils suivent, en général, les règles des conventions conditionnelles La condition consistant en un fait déjà passé n'est pas une condition; si ce fait a existé, elle est non écrite ; s'il n'a pas existé, c'est au contraire, la disposition qui tombe ; il faut se placer à ce point de vue au moment de la confection du testament. Si la condition se réalise du vivant du testateur, que celui-ci l'ait su au moment de tester, et qu'il s'agisse d'un fait qui peut se répéter, on présume qu'il a exigé sa répétition ; si cette répétition est impossible, on considérera la condition comme remplie ; que si le testateur n'en avait pas connaissance, la condition sera réputée accomplie dans tous les cas. La condition de ne pas attaquer un testament imposée au légataire ne s'étend pas à la demande de nullité pour vice de forme* Celle de ne pas contracter mariage est réputée non écrite, à moins qu'elle ne soit restreinte à l'âge de vingt-cinq ans ; la même nullité atteint la condition de rester en viduité, à moins que le veuf n'ait un ou plu-
sieurs enfants d'un mariage antérieur au moment de la transmission du legs. Cependant on peut léguer à une femme une pension alimentaire pour le temps où elle restera veuve ou célibataire, ou un usufruit, ou un droit d'usage ou d'habitation. On peut aussi imposer la condition de se marier ou de ne pas se marier avec telle personne, et celle d^embrasser telle profession. Jusqu'à l'événement de la condition, le légataire n'a pas de droit acquis, mais il peut prendre les mesures conservatoires : s'il meurt auparavant, il ne transmet aucun droit ; enfin il n'a pas droit, à moins de clause expresse, aux fruits perçus dans l'intervalle.
Les legs peuvent aussi être faits à terme, soit suspensif, soit extinctif ; ils suivent alors les règles des obligations à terme. Celui-ci peut être certain et déterminé, ou certain et indéterminé, ou incertain, mais déterminé, par exemple, lorsque quelqu'un atteindra vingt ans, ou enfin incertain et indéterminé (le jour où quelqu'un se mariera) ; ce dernier forme une véritable condition et est régi par les règles de celle-ci. Le terme ne retarde pas, comme la condition, la saisine du légataire ; celui-ci a dès le décès du testateur un droit acquis qu'il peut transmettre, mais cependant le testateur peut subordonner au terme la saisine elle-même du droit. Le legs sous un terme certain, mais indéterminé, exige que le légataire soit vivant au moment de l'événement. Le legs à terme incertain, qu'il soit déterminé ou non, équivaut à un legs conditionnel. Celui jusqu'à un terme certain, déterminé ou non, constitue un usufruit. Le legs d'un usufruit est présumé viager et s'il s'agit d'un établissement public, il dure trente ans ; s'il est alimentaire^ il ne prend pas fin par la mort civile. Le legs jusqu'à un jour incertain, mais déter-
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miné, subordonné à Texistence du légataire, constitue un usufruit, à moins qu'il ne consiste en prestations périodiques; s'ilTestàrexistence d'une autre personne, l'usufruit sera réputé constitué jusqu'à la date où l'autre personne vivant, le terme arriverait pour elle. A côté des legs conditionnels et des legs ajournés, se trouve le legs modal, ou soumis à des charges, celui, par exemple, fait à condition de l'appliquer à une certaine destination. Le mode n'est pas d'ailleurs une condition suspensive. Parmi les modes se trouve la clause résolutoire consistant en l'obligation de restituer la chose et les fruits à défaut d'exécuter la charge imposée, mais cette résolution ne se sous-entend pas, il faut qu'elle soit exprimée par le testateur. Le légataire d'un legs modal n'est pas tenu de fournir caution. Le mode imposé dans l'intérêt du légataire est dépourvu de sanction, à moins que le testateur n'en ait imposé une. La condition modale naturellement impossible, immorale ou illégale non seulement est nulle, mais rend nulle la disposition ; cette règle est contraire à celle du Droit français ; il en est de même si le mode est conçu d'une manière inintelligible. Si l'exécution en est impossible seulement de la manière indiquée par le testateur, il peut s'accomplir d'une autre façon, mais le juge doit^ les intéressés entendus, approuver d'abord cette interversion ; que si le mode devient impossible sans la faute du légataire, la disposition subsiste. Lorsque l'époque et la forme de l'exécution n'ont pas été suffisamment précisées par le testateur, le juge peut les déterminer en interprétant ses intentions, et en laissant au légataire grevé un bénéfice qui ne soit pas moindre du cinquième du legs. Si le mode consiste dans l'accomplissement d'un