‹ Code civil chilienChapitre 9 sur 17 · DE LEUR USAGE ET DE LEUR JOUISSNCAE · texte numérisé non relu

DE LEUR USAGE ET DE LEUR JOUISSNCAE

Ce livre contient les titres suivants : i** des diverses «ortes de biens ; 2" de la propriété ; 3^ des biens nationaux ; 4** de l'occupation ; 5** de Taccession ; 6** de la tradition ; y de la possession ; 8"* des limites de la propriété et d'abord de la propriété fiduciaire ; 9° du •droit d'usufruit ; 10° des droits d'usage et d'habitation; II" des servitudes ; 12** de la revendication ; i3^ des ^actions possessoires ;• 14* de quelques actions posses- «oires spéciales.

Des diverses Sortes be Biens. ^— Les biens se "divisent en corporels et incorporels ; font partie des •derniers les créances et les servitudes actives. Les •choses corporelles se divisent à leur tour en meubles ■et immeubles. Parmi les meubles, il faut distinguer «ous certains rapports ceux qui peuvent se mouvoir d'eux-mêmes, comme les animaux, d'où la classe des semoçientes. Les plantes sont immeubles, tant qu'elles adhèrent au sol par leurs racines^ à moins qu'elles ne «oient en caisses. Sont immeubles par destination,

les meubles destinés à Tusage, à la culture ou à l'utilité d'un immeuble, par exemple, les tuiles d'un pavé, les tuyaux, les ustensiles de labourage ou des mines et les animaux attachés au fonds s'ils y ont été mis par le propriétaire, les chaudières, cuves, alambics, tonneaux d'un établissement industriel, les animaux renfermés dans les étangs, colombiers, etc. Les produits et accessoires d'un immeuble : herbes, bois, animaux d'un vivier, sont meubles, même avant leur séparation, quand il s'agit de constituer un droit sur eux au profit de toute personne autre que le propriétaire : il en est de même du sable d'un champ ou des pierres d'une carrière. Les objets de commodité ou d'ornement qu'on fixe au mur des maisons, comme les glaces, les cadres, les tapisseries, sont réputés meubles, à moins qu'ils ne forment un seul corps avec le mur ou sa boiserie. Les meubles devenus immeubles par leur incorporation ne redeviennent pas meubles par le seul fait de leur séparation, par exemple, les oignons qu'on arrache pour être replantés, les pierres momentanément détachées ; cela dépend, de leur destination. L'expression biens meubles comprend tout ce qui n'est pas immeuble ; celles : meubles d'une maison ne comprennent pas l'argent, les titres et papiers, lies collections scientifiques et artistiques, les livres, les médailles, lesarmes^ les instruments d'art, les joyaux, les vêtements, les voitures et harnais, les chevaux, les grains, les marchandises. Les meubles se divisent, à leur tour, en fongibles et non fongibles. Les choses incorporelles sont les droits, soit réels, soit personnels. Le droit réel est défini : celui que nous avons sur une chose, sans relation à une personne déterminée. Sont tels: les droits de propriété, de suc-

cession, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, de servitudes, de gage et d'hypothèques. Le droit de cens est personnel lorsqu'il est poursuivi contre le censuario qui n'est pas en possession. Les droits et actions sont meubles ou immeubles suivant l'objet auquel ils se rapportent; l'action de l'acheteur pour obtenir la livraison d'un immeuble est immobilière. Les faits dont la prestation est due sont meubles.

De la Propriété. — Le Code chilien ne s'occupe pas de celle artistique et littéraire. Les choses communes à tous les hommes, comme la mer, ne sont pas susceptibles d'appropriation privée ; celles consacrées au culte sont régies par le Droit canonique. Les modes d'acquérir la propriété sont : l'occupation, l'accession, la tradition, la succession, la prescription.

Des Biens nationaux. — Sous cette rubrique le Code chilien distingue les biens qui appartiennent à la collectivité, comme à de simples citoyens, et ceux du domaine public ; les premiers s'appellent bienes del Estado ou bienes fiscales ; les seconds bienes publicos. L'Etat est propriétaire de toutes les mines, mais il concède à des particuliers le droit de faire des fouilles pour les rechercher et de les exploiter. Le rivage de la mer jusqu'à la distance d'une lieue marine à partir de la ligne de la plus basse marée forme la mer territoriale, mais le droit de police la dépasse et s'étend jusqu'à quatre lieues. On entend par plage, le terrain que les vagues reçoivent et découvrent alternativement dans les plus hautes marées. Les rivières et les ruisseaux font partie du domaine public; on n'excepte que ceux qui prennent naissance et finissent sur

le même héritage. Les grands lacs navigables par des bateaux de plus de cent tonneaux sont du domaine public, les autres appartiennent aux riverains; les îles qui se forment dans ces grands lacs ou dans les eaux territoriales sont aussi de ce domaine. Personne sur les terrains de ce domaine public ne peut construire sans autorisation ; les propriétés riveraines ne peuvent empiéter; on ne peut même établir au-dessus, à une hauteur moindre de trois mètres, des fenêtres, balcons, belvédères ou autres œuvres qui soient en saillie de plus d'un demi-centimètre, et au delà de cette hauteur, la saillie ne peut dépasser trois décimètres, il en sera de même, s'il s'agit de reconstruire. On ne peut dériver des rivières un canal pour des usages industriels ou domestiques, sinon en se conformant aux règlements. Les navires nationaux ou étrangers ne peuvent s'approcher de la plage, mais seulement aborder aux ports à ce destinés, si ce n'est en cas de danger de naufrage.

De l'Occupation. — On acquiert ainsi les objets qui n'appartenaient encore à personne. La chasse et la pêche sont des modes d'occupation des animaux sauvages {branos) ; sont réputés tels, ceux qui vivent librement et restent hors de la dépendance de l'homme, à la différence de ceux qui sont domestiques ou domestiqués. On ne peut chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, mais ce consentement n'est plus nécessaire, si les terres ne sont ni encloses, ni plantées, ni cultivées, à moins de défense expresse notifiée ; la chasse sur le terrain d'autrui expose à des dommages-intérêts. On peut pêcher librement dans la mer, mais n'ont ce droit dans les eaux

territoriales que les Ctiiiiens et les étrangers domiciliés ; il est permis de pocher librement dans les rivières et les lacs du domaine public. Les pêcheurs peuvent, sur le bord de la mer, construire des cabanes, sécher leurs filets, etc. , et faire usage du terrain jusqu'à une distance de huit mètres de la plage. Les propriétaires voisins n'ont pas le droit de construire des édifices dans Tespace de ces huit mètres sans laisser de distance en distance le sol nécessaire pour les besoins de la pèche. Le pêcheur et le chasseur deviennent propriétaires de l'animal dès qu'ils l'ont blessé grièvement de manière à ce qu'il ne lui soit pas facile d'échapper, et tant qu'ils continuent de le poursuivre , ou dès que l'animal est tombé dans leurs filets, pourvu qu'ils les aient tendus là où la chasse ou la pêche est permise ; si l'animal blessé entre sur des terres où la chasse est défendue

c'est le propriétaire de ces terres qui a droit à l'animal. Un chasseur ne doit pas poursuivre un gibier qui l'est déjà par un autre ; de môme un pêcheur ; l'autre peut réclamer l'animal pris. Les animaux sauvages appartiennent aux propriétaires des clapiers, ruches, étangs où ils sont renfermés, mais s'ils recouvrent la liberté naturelle, ils sont au premier occupant, tant, du moins, que leur maître ne les poursuit pas et ne les perd pas de vue. Les abeilles échappées de la ruche qui se posent sur un arbre d'un autre fonds, deviennent la propriété du premier occupant, ainsi que leurs rayons de miel, pourvu qu'il ne s'en empare pas sans le consentement du propriétaire sur des terres closes ou cultivées, ou sur d'autres malgré sa défense, mais le maître de la ruche aura le droit de les poursuivre sur les terres non closes^ ni cultivées. Les pigeons qui abandonnent le pigeonnier et vont se fixer sur un

autre appartiennent au propriétaire du second, pourvu qu'il n'emploie dans ce but aucun artifice, car alors il devrait des dommages-intérêts et la restitution.

De l'Invention. — L'invention est une sorte d'occupation, il s'agit d'une chose inanimée qui n*appartient à personne; elle s'applique aux pierres, coquillages et autres substances que la mer apporte, aux pièces de monnaie qu'on jette ; mais ce qu'on jette en mer pour alléger le navire n'en fait pas partie. Le cas le plus important de l'invention, c'est la découverte du trésor; il se partage, comme en Droit français, entre l'inventeur et le propriétaire du terrain, mais il faut pour le premier que la découverte ait été fortuite et ne soit pas le résultat de recherches, à moins que celles-ci n'aient eu lieu avec l'autorisation du propriétaire du sol. Toute personne peut demander à celui-ci la permission de pratiquer des fouilles pour en retirer des objets qu'elle prétend lui appartenir, si elle indique approximativement l'endroit et les objets, et répond du dommage ; elle doit aussi prouver son droit; faute de le faire, l'objet trouvé sera partagé entre elle et le propriétaire.

Des Objets trouvés. — Lorsqu'on trouve un objet perdu, on doit le remeltre au propriétaire, et si celuici ne se présente pas, à l'autorité compétente qui le fera publier dans un journal et afficher ; cet avis sera donné trois fois, en laissant trente jours d'intervalle entre chacun. Si dans l'année qui suit le dernier avis, personne ne se présente, l'objet sera vendu aux enchères publiques et, déduction faite des frais, le prix sera partagé par moitié entre la niunicîpalité et l'in-

venteur. Celui qui n'aura pas rempli les formalités nécessaires perdra sa part, et la municipalité aura le tout, sans compter l'action en dommages-intérêts et la poursuite pour vol. Si le propriétaire se présente avant la vente, on lui restituera l'objet, mais l'autorité pourra le contraindre à donner une récompense à rinventeur. Après la vente, au contraire, l'objet sera définitivement perdu pour son propriétaire ; s'il est sujet à dépérissement, la vente pourra en être faite avant l'expiration du délai, mais le propriétaire aura droit au prix s'il se présente avant la fin de Tannée qui aura suivi le dernier avis.

En cas de naufrage d un navire sur le littoral, ou si la mer en apporte les débris sur les côtes, ceux qui l'auront aperçu devront le déclarer à l'autorité compétente. Si les intéressés ne se présentent pas, on procédera à la publicité par la voie des journaux à trois reprises avec un délai de six mois entre chacune et on suivra ensuite les dispositions ci-dessus. L'autorité fixera l'indemnité de sauvetage qui, en aucun cas, ne poura dépasser la moitié de la valeur ; mais si le sauvetage a lieu sous sa direction, il n'y aura plus lieu à indemnité.

Les prises faites par des bandits, des pirates ou des insurgés ne transmettent pas la propriété, et en cas de reprise sont restituées aux propriétaires, déduction faite de la prime de sauvetage ; si ceux-ci ne se présentent pas, on procède comme pour les objets perdus ; s'il y a pas réclamation dans Tannée qui suit le dernier avis, ceux qui auront fait la reprise auront les mômes droits que s'ils avaient pris ces objets dans une guerre de nation à nation.

De l'Accession. — Elle s'applique aux produits

ou aux objets annexés à un autre. L'accession relative aux fruits donne lieu à peu de dispositions. Les fruits sont naturels ou civils ; ils sont, à un autre point de vue, pendants, perçus ou consommés. Tous les fruits appartiennent au propriétaire.

L'accession par jonction d'une chose à une autre comprend plusieurs branches : il s'agit d'accession, tantôt d'immeuble à immeuble, tantôt de meuble à meuble, tantôt de meuble à immeuble.

L'accession d'immeuble à immeuble renferme les cas de Talluvion, de l'île nouvelle, du changement de lit d'un fleuve. Le terrain d'alluvion est celui qui accroît d'une mai>ière imperceptible sur le bord de la mer, d'une rivière ou d'un lac, il accède aux propriétés contiguës des riverains; on prolonge les lignes de démarcation entre les héritages et ce qui se trouve être entre les lignes est acquis à chacun, c'est une section triangulaire. En cas d'avulsion, la propriété n'est pas transférée, à moins que le propriétaire ne laisse passer une année sans revendiquer, auquel cas elle accroît au propriétaire du sol contigu. En cas d'inondation, la propriété n'est pas déplacée si le terrain cesse d'être inondé dans les dix ans. Lorsqu'une rivière change de lit, les riverains peuvent avec l'autorisation de l'administration faire les travaux nécessaires pour faire rentrer les eaux dans le lit primitif, et la partie qui restera à sec accédera aux propriétés contiguës comme le terrain d'alluvion; s'il y a concours entre les riverains d'un côté et ceux de l'autre, une ligne longitudinale divisera le nouveau terrain en deux parts égales. Si une rivière forme deux bras qui viennent à se rejoindre, les parties de l'ancien lit laissées à découvert accéderont aux propriétés contiguës, de la même manière. En ce qui concerne les

îles nouvelles qui n'appartiennent pas à l'Etat, on devra suivre les règles suivantes : i^ la nouvelle île sera considérée comme une partie intégrante du lit, lorsqu'elle sera couverte et découverte alternativement suivant les crues périodiques, et alors ne sera pas soumise à l'accession ; 2^ celle formée par un fleuve qui se divise en deux bras lesquels, ensuite, viennent à se joindre, ne change rien à la propriété du sol compris entre ces deux bras, mais le nouveau terrain mis à découvert par le fleuve accède aux héritages contigus ; 3^ celle qui se forme dans le lit d'une rivière accède aux héritages riverains qui se trouvent les plus proches de l'île, et de ce côté les divers héritages concourent en suivant le prolongement de leurs démarcations respectives ; si toute l'île n'est pas plus proche d'une rive que de l'autre, elle accédera aux riverains des deux côtés de la même manière ; 4"" dans la distribution de l'île nouvelle, on fera entièrement abstraction des autres îles déjà existantes : 5** les propriétaires d'une île ou d'une portion d'île acquièrent tout ce qui y accède paralluvion; 6** si l'île s'est formée dans un lac, elle appartiendra à tous les riverains, mais cependant n'y auront pas part ceux des héritages dont l'éloignement le plus petit excède la moitié du diamètre de cette île. L'accession de meuble à meuble est régie par les dispositions suivantes. Cette adjonction a lieu lorsque les objets peuvent se séparer l'un de l'autre ; s'il y a ignorance de l'une des parties, sans qu'il y ait mauvaise foi de l'autre, la propriété de l'accessoire accède à celle du principal, à charge de payer sa valeur ; si l'une des choses est d'un beaucoup plus grand prix, elle sera considérée comme principale; mais on estime non seulement la valeur vénale, mais aussi celle

d'affection; s'il n'y a psi^ une grande différence de valeur, la cliose principale est celle à l'usage, l'ornement ou le complément de laquelle l'autre est employée ; à défaut , est réputé principal l'objet de plus grand volume. Une seconde sorte d'accession de meuble à meuble est la spécification. Lorsqu'il y a ignorance de la part d'une des parties, et qu'il n'y a pas mauvaise foi de l'autre, c'est le propriétaire de la matière qui l'emporte et peut réclamer le tout, en payant la façon. Cependant si le prix de l'œuvre nouvelle est bien plus élevé que celui de la matière, comme dans le cas de la peinture ou de la sculpture, c'est l'artiste qui aura la propriété. Si la matière appartient pour partie à l'artiste et que les parts ne puissent se séparer sans incon" vénient, l'objet appartiendra en commun aux deux, au prorata de chaque valeur. Le cas de mélange se règle différemment ; le résultat appartiendra aux deux maîtres par indivis, s'il y a ignorance de l'un et absence de mauvaise foi de l'autre, à moins que l'une des parts ne soit d'une valeur considérablement plus grande; dans ce cas, un seul aura le tout en payant une soulte. Toutes les fois qu'il sera impossible de remplacer la chose unie par une autre de même qualité, valeur et bonté et que la première pourra se détacher sans détérioration du surplus, celui à l'insu duquel a eu lieu la réunion pourra demander la séparation aux frais de l'autre. Toutes les fois que l'un des deux propriétaires aura droit au tout, il pourra aussi demander qu'à la place on lui donne une chose d'égale nature et valeur que la sienne antérieure. Celui qui aura fait usage de la matière d'autrui sans que le propriétaire le sache et sans juste cause d'erreur devra perdre sa part et payer en outre tous dommages-intérêts, sans préjudice

de l'action criminelle ; si la valeur de Tœuvre excède de beaucoup celle de la matière, il n'en sera plus de même, à moins que celui qui Ta œuvrée n'ait agi en connaissance de cause.

L'accession de meubles à immeubles a lieu d'abord dans le cas de construction. Si l'on édifie sur son terrain avec les matériaux d'autrui, on en devient propriétaire par le seul fait de cette incorporation, mais à ciiarge d'en payer le prix ; en Tabsence de juste cause d'erreur, on devra, en outre, des dommagesintérêts, et si l'on a agi en pleine connaissance de cause, on tombera sous l'application de la loi pénale, mais si le propriétaire des matériaux a connaissance de cet usage, on agit comme si l'autre était de bonne foi. Il en est de même en cas de semailles et de plantations. Tant que les matériaux ne sont pas incorporés ou que les plantes n'ont pas pris racine, on peut en réclamer la séparation.

Le propriétaire du terrain ou une autre personne qui, à son insu, a bâti, planté et semé aura le droit de faire enlever l'édifice, la plantation ou la semaille en payant l'indemnité prescrite au profit des possesseurs de bonne ou de mauvaise foi au titre de la revendication ou d'obliger le constructeur à lui payer le juste prix du terrain avec les intérêts légaux pendant tout le temps qu'il en profitera et celui qui a planté à lui payer les intérêts ^ans préjudice de toutes indemnités. Si la construction a eu lieu au su du propriétaire du terrain, celui-ci devra en payer la valeur.

De la Tradition. — Celle faite par le mandataire, est réputée l'avoir été par le mandant ; dans les ventes forcées, le juge est le mandataire légal du vendeur. La

tradition, pour être juridique, doit être volontaire, mais elle est susceptible de ratification, quand il lui manque à Torigine Tune des conditions voulues. Il faut que la tradition soit précédée d'un titre d'acquisition, et <jue ce titre soit valable. Il faut aussi qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'identité de l'objet, ou de la personne qui prend livraison, ou sur le titre. Les erreurs sur celui-ci invalident la tradition, par exemple, quand l'un croit livrer à titre de commodat et l'autre recevoir à titre de donation, ou quand l'un croit livrer à titre de mutuum et l'autre recevoir à titre gratuit , c'est dans la personne des mandataires que l'erreur est considérée. La tradition peut transférer la propriété à terme ou sous condition suspensive ou résolutoire, <5ependant le paiement du prix n'est pas nécessaire pour la translation de la propriété. (Mais la tradition ne fait acquérir d'autres droits que ceux que celui qui ^ livré possédait lui-môme. La tradition est, en outre, un des éléments de la prescription.

La tradition d'un meuble corporel s'effectue en en permettant l'appréhension matérielle, en livrant les clefs du grenier ou autre lieu qui le contient, en se chargeant de mettre la chose à la disposition d'une autre personne, en la laissant par vente, donation, etc., à celui qui détient déjà l'objet à un autre titre, enfin •en détachant les objets réunis à un immeuble et qu'on veut livrer.

La tradition des immeubles se fait par Vinscription sur le registre des hypothèques; de même celle des droits sur les immeubles, comme les hypothèques ; •cette inscription s'effectue au lieu de la situation. La transmission par succession entraîne celle de la possession légale, mais n'autorise pas à disposer. Il faut

pour cela un décret de justice qui donne la possession effective ou de fait, décret qu'on devra inscrire sur le registre hypothécaire du département où il aura été vendu, ainsi que le testament, s'il y en a un; il faut aussi des inscriptions spéciales sur les immeubles, lesquelles permettront aux héritiers de disposer d'un commun accord des valeurs héréditaires, et enfin l'inscription du partage pour que le créancier allotti puisse disposer seul. Si une sentence déclare l'acquisition par prescription, elle servira de titre et devra être inscrite. Pour parvenir à faire inscrire, il faut produire au •Conservateur une copie authentique du titre ou du jugement; celui-ci en mentionnera la date et la nature, ainsi que les noms et domicile des parties et la dési- :gaation de l'objet. L'inscription d'un testament comprendra sa date, les noms et domiciles du testateur, des héritiers et des légataires requérants et les divers legs ; celle d'un jugement contiendra sa date, la dési- :gnation du tribunal et une copie intégrale du dispositif. Celle du partage mentionnera la date, le nom du juge, •ceux des parties et la désignation des parcelles. Toutes les fois qu'on transférera un droit déjà inscrit^ on devra rappeler la précédente inscription. Si l'immeuble n'avait pas déjà été inscrit, et qu'on le transférât par donation ou par acte entre vifs, on devrait préalablement faire publier laliénation par une insertion dans un journal et par des affiches apposées dans trois localités ; il en est de même de la constitution ou de la translation entre vifs [des autres droits réels relatifs à des immeubles non inscrits. Si l'inscription est fondée sur des actes qui ne sont pas conservés dans des dépôts publics, les minutes sont gardées par le Conservateur. Les titres dont l'inscription est requise

ne donneront pas la possession efTective tant que l'inscription ne sera pas effectuée de la manière qui sera édictée par un règlement spécial. Entre le moment d'entrée en vigueur du présent Gode et celui où l'inscription commencera à devenir obligatoire, moment à fixer par le dit règlement, l'inscription se fera, savoir : i" celle d'un droit de propriété, d'usufruit, d'usage et d'tiabitation, au moyen d'un acte authentique portant une déclaration de tradition et de réception, acte qui pourra n'être autre que celui de vente, etc; 2® celle d'un droit d'hypothèque ou de cens, par mention au bureau des hypothèques; 3® celle d'un droit successoral, par sentence judiciaire; 4** celle d'un legs, par un acte authentique portant tradition; 5° celle du partage, par l'acte de partage. La tradition d'un droit de servitude se fait par la déclaration dans l'acte constitutif, et celle des droits personnels par la remise du titre.

De la Possession. — La possession est régulière ou irrégulière. Est régulière celle qui est accompagnée d'un juste titre et de la bonne foi au moment de l'acquisition, de telle sorte qu'on peut être possesseur régulier, quoiqu'actuellement de mauvaise foi; si le titre est translatif de propriété, il faut, en outre, la tradition, mais cette tradition est présumée, si la possession s'exerce au vu et au su de celui qui s'était engagea la faire, à moins que cette tradition ne dût s'effectuer que par inscription. La possession régulière donne une présomption de propriété. Le juste titre dont il s'agit peut être translatif ou constitutif, il est constitutif dans l'occupation, l'accession et la prescription; les jugements d'adjudication ou de partage sont

translatifs; ceux rendus sur des droits litigieux forment un nouveau titre ; les transactions, en tant qu'elles se bornent à reconnaître un droit préexistant, ne forment pas titre nouveau, mais elles le deviennent pour la propriété d'autres objets qu'elles transfèrent. Ne sont pas de justes titres : i** ceux qui sont entachés de faux; a** ceux qui émanent de personnes sans qualité, par exemple, d'un prétendu mandataire; S'* ceux nuls, par exemple, pour défaut d'autorisation d'un représentant légal; 4° c^^x simplement putatifs, comme celui de l'héritier apparent, du légataire dont le legs a été révoqué ; pourtant si l'héritier putatif avait été mis en possession par un décret de justice, il y aurait juste titre ; de môme si le légataire avait été judiciairement reconnu. Le titre nul ratifié rétroagit à sa date. La bonne foi consiste, dans les contrats translatifs, à croire avoir acquis du vrai propriétaire capable d'aliéner, sans fraude ni vice dans le contrat; une juste erreur de fait ne la détruit pas, mais une erreur de droit constitue une présomption de mauvaise foi qui n'admet pas la preuve contraire. D'ailleurs, la bonne foi se présume en général. La possession vicieuse se distingue de Tirrégulière ; c'est celle qui est entachée de violence ou de clandestinité. Celui qui s'empare d'un objet pendant l'absence de l'ayant-droit et à son retour le repousse par la force, est rangé au nombre des possesseurs violents ; cette violence existe, qu'elle soit employée contre le vrai propriétaire ou par le possesseur qui ne Test pas. On peut réunir à sa propre possession celle de son auteur, mais il faut alors la prendre avec ses vices ; on peut remonter ainsi d'auteur en auteur. En cas de division et' de possession par les indivisaires, après le

partage, chaque copartageant pourra réunir à sa possession personnelle celle antérieure indivise ; Teffet sera donc rétroactif quant à la possession ; il le sera aussi, comme en Droit français, quant à la propriété ; l0s constitutions des hypothèques par lui converties sur tel immeuble ne vaudront que si Timmeuble tombe dans son lot. La possession du temps^ intermédiaire est présumée; celle commencée au nom. d'autrui est réputée avoir continué avec la mêmecondition.

La possession peut s'acquérir, à Finsu de celui qui en profite, par son mandataire ; à défaut de mandat^ iL faudra son assentiment, mais celui-ci rétroagira. La possession de la succession profite , à Tinsu de son bénéficiaire, du moment qu'elle lui est déférée ; la renonciation fait disparaître rétroactivement cette possession. Ceux qui n'administrent pas librement n'en peuvent pas moins acquérir la possession d'un meuble, mais, ils ne peuvent en exercer seuls les droits ; les déments^ et les enfants ne peuvent l'acquérir. S'il s'agit d'utt droit dont la tradition ne peut avoir lieu que parvoie d'inscription, on ne peut en acquérir la possession par un autre moyen. Pour que la possession inscrite cesse, il faut que l'inscription soit radiée, tant qu'elle subsiste, celui qui s'empare de la chose n'acquiert pas la possession et ne met pas fin à celle existante. Mais si quelqu'un se prétendant propriétaire^ s'empare par violence ou clandestinement d'un immeuble dont le titre n'est pas inscrit, il fait perdre la possession à celui qui l'avait. Lorsque celui qui dé— tient la chose au lieu et au nom d'un autre s'en prétend propriétaire, il n'y a pas d'interversion de pos« session, à moins que l'usurpateur n'aliène en soa

propre nom; dans ce cas, Tacquéreur acquiert la possession et met fin à celle antérieure; mais s'il s'agit d*un immeuble inscrit, l'aliénation seule ne peut faire acquérir la possession contre l'inscription subsistante. Celui qui recouvre légalement la possession est réputé ne l'avoir jamais perdue.

Des Limitations de la Propriété, spécialement DE LA Propriété fiduciaire. — La propriété peut être limitée de diverses manières : i** elle peut être affectée d'une condition ; 2° elle peut être grevée d'un usufruit ou d'une autre charge réelle ou d'une servitude. Mais le Code péruvien s'occupe tout particulièrement de la limitation spéciale qui résulte de la propriété fiduciaire. La constitution de cette propriété se lait par fidéicommis ; elle ne peut porter que sur la totalité d'une succession ou sur une quote ou sur un ou plusieurs corps certains qui en dépendent. Elle ne peut se faire que par actes entre vils authentiques ou par un testament : s'il s'agit d'un immeuble, ils doivent être transcrits. Du même immeuble on peut donner l'usufruit à l'un et la propriété fidéi commissaire à l'autre. Le fidéicommissaire peut ne pas exister au moment de la disposition, mais il doit être déjà vivant, lui ou son substitué, au jour fixé pour la restitution. Toute condition d'où dépend la restitution et qui tarde plus^ de trente ans à s'accomplir, sera considérée comme défaillante, à moins qu'elle ne consiste en la mort du fiduciaire, ces trente ans se comptent du jour de la déclaration de la propriété. Par la mort du fiduciaire on entend, du reste, sa mort naturelle. Les dispositions avec un terme ne formant pas condition ne constituent pas un fidéicommis. On peut désigner un ou plusieurs

fiduciaires, un ou plusieurs fidéi commissaires, et aussi substituer au fidéicommissaire pour le cas où il viendrait à décéder avant l'époque de la restitution ; ces substitutions peuvent être à plusieurs degrés. Mais il est défendu de faire des fidéicommi$ successifs, de telle sorte que le fidéicommissaire soit à son tour fiduciaire envers un autre pour une certaine époque ; si on contrevient à cette règle, le premier fidéicommi s est seul valable, et la première restitution a seule lieu. S'il y a un qu plusieurs fidéicommissaires de premier degré, la restitution sera faite à ceux qui existeront il l'époque indiquée, et les autres entreront en possession de leur part au fur et à mesure qu'ils surviendront, pourvu qu'il ne se soit pas écoulé plus de trente ans après la mort du fiduciaire. Les immeubles actuellement soumis à la charge de fidéicommis perpétuels, de majorité ou de nnculaciones se convertiront en «.apitaux à cens suivant les lois spéciales. Quand, dans la constitution, on ne désigne pas expressément le liduciaire, ou quand celui-ci vient à défaillir, pour f[uelque cause que ce soit, avant l'événement de la condition, c'est le constituant, s'il vit, ou à défaut, ses héritiers, qui jouissent fiduciairement. Si l'on a stipulé que jusqu'à l'événement de la condition les fruits seront réservés à la personne qui , en cas de non événement de cette condition, doit avoir la propriété lucommutable, celui qui administrera les biens sera un détenteur fiduciaire qui aura seulement les droits des curateurs aux biens. Le droit d'accroissement Lxiste entre les fiduciaires de la même manière ([u'entre les usufruitiers. La propriété fiduciaire peut s'aliéner entre vifs ou se transmettre à cause de mort, mais dans les deux cas, avec sa charge de restitution et

à condition de ne pas diviser les biens ; cependant le constituant peut interdire Falicnation entre vifs/T;en. outre, la transmission par testament ou ab intestat ne peut avoir lieu quand la restitution est fixée au décès du fiduciaire, et dans ce second cas, si le fiduciaire aliène, pendant sa vie, ce sera toujours son décès qui sera Tépoque de la restitution. Lorsqu'il a été constitué plusieurs fiduciaires, ou quand les droits du fiduciaire ont été transmis à plusieurs personnes, le juge pourra, à la requête de Tune d'elles, confier Tadministration à celui qui lui semblera le plus apte ou qui pourra fournir le plus de garantie. Si la môme personne est fiduciaire d'une quote-part et propriétaire pure et simple de l'autre, elle exercera sur les deux les droits de fiduciaire tant qu'il y aura indivision, mais elle pourra provoquer le partage. Le fiduciaire a les droits et charges de l'usufruitier, sauf les modifications ci-après. Il n'est pas tenu de fournir caution si ce n'est en vertu d'une sentence du juge sur la demande d'un intéressé ; il doit supporter toutes les dépenses extraordinaires pour la conservation de la chose, y compris le paiement des dettes et hypothèques, sauf remboursement lors de la restitution. Ce remboursement n'aura lieu, en ce qui concerne les travaux matériels, comme construction de digues, ponts et murs, que jusqu'à concurrence de la plus-value subsistant au moment de la restitution, et en ce qui concerne les faits juridiques, comme le paiement d'une dette ou des frais d'un procès soutenu utilement, on doit rabattre le vingtième représentant le bénéfice qu'il en a retiré pour sa jouissance fiduciaire, et si cette jouissance a duré plus de vingt ans, il ne lui sera rien dii de ce chef. Quant à la charge des hypothèques, des cens et ce. i3

des servitudes, les biens possédés fidéicommissairement sont assimilés à ceux de mineurs, et les droits du fiduciaire à ceux de tuteur ou de curateur. Par ailleurs, le fiduciaire a la libre administration ; il peut changer la forme des objets, mais en en conservant la valeur, et il répond des détériorations causées par sa làute ou par son fait. Il n'a droit à aucune bonification pour les impenses non nécessaires, mais il peut compenser la plus-value qui en résulte avec les indemnités qu'il pourrait devoir. Lorsque la constitution lui confère le droit de jouir à son gré, il ne répond pas des détériorations. On peut aussi lui confier la libre disposition de la propriété elle-même et le fidéicommissaire n'a plus droit alors qu'à ce qui reste. Le lidéicommissaire n'a que l'expectative d'un droit, cependant il peut prendre les mesures conservatoires nécessaires si la propriété périclite ; le même droit appartient aux ascendants légitimes du fidéicommissaire qui n'existe pas encore, aux administrateurs des corporations et fondations et au défenseur des œuvres pies. Si le fidéicommissaire meurt avant l'époque fixée pour la restitution, il ne transmet pas ses droits à èes héritiers, mais la substitution vulgaire s'ouvre, s'il y en a une. Le fidéicommis s'éteint par la restitution, par la résolution du droit du constituant, par exemple, au cas de réméré, par la destruction de la chose, par la renonciation du fidéicommissaire avant l'ouverture de son droit, par la défaillance de la condition, par la confusion.

De l'Usufruit. — L'usufruit ne peut exister que pour un temps limité. Il peut être constitué par la loi, par testament, par donation, vente ou autre acte

entre vifs, par prescription. S'il s'agit dlmmeubles et que la convention soit entre vifs, l'acte n'est valable que s'il a la forme authentique. Il ne peut être constitué sous une condition ou avec un terme initial qui suspende son exercice ; cependant si c'est par testament et si la condition s'est accomplie ou si le terme est arrivé avant le décès du testateur, il n'y aura plus nullité. On ne peut constituer deux ou plusieurs usufruits successifs ou alternatifs ; si on l'a fait, les usufruitiers postérieurs sont simplement réputés substitués vulgairement aux premiers pour le cas où ils viendraient à manquer avant la saisine du premier usufruit ; si celui-ci se réalise, tous les autres deviendront caducs, mais le premier ne sera pas pour cela prolongé. L'usufruit peut être établi pour un temps fixé ou viager ; cette dernière durée se présume ; celui stipulé au profit d'une congrégation ne peut dépasser trente ans. On peut soumettre l'usufruit, d'ailleurs, à d'autres conditions ; si celles-ci ne s'accomplissent pas avant l'expiration du temps ou le décès de l'usufruitier, elles seront réputées non écrites., L'usufruit peut exister au profit de deux personnes simultanément pour des parts égales ou inégales, et alors les usufruitiers pourront partager entre eux. La nue propriété peut se transmettre de toutes manières ; mais l'usufruit n'est pas transmissible par testament ni ab intestat.

L'usufruitier doit prendre l'objet dans l'état où il se trouve lors de la constitution du droit, mais à partir de ce moment, le nu propriétaire, s'il reste détenteur, répond de sa faute. L'usufruitier doit fournir caution, et faire un inventaire solennel à ses frais, mais le nu propriétaire peut le dispenser de la première de ces obliga-

lions, et le donateur qui se réserve l'usufruit en est dispensé de plein droit. Jusqu'à ce que ces formalités soient remplies, le nu propriétaire garde la gestion. A défaut de fournir caution dans le délai fixé par le juge, la gestion passe aussi au nu propriétaire à cliarge de payer à l'usufruitier tous les ans la valeur nette des fruits ; on pourra aussi louer les biens, placer à intérêts l'argent, et vendre les clioses fongibles, en cas d'accord des deux intéressés. Les meubles nécessaires à l'entretien de la famille seront seuls, dans ce cas, remis à l'usufruitier, qui prêtera serment d'en restituer la valeur. L'usufruitier pourra, à toute époque, reprendre l'administration en donnant caution. Lorsqu'il y a à faire des réparations nécessaires, le propriétaire les fera en gênant le moins possible l'usufruitier. Entre plusieurs usufruitiers, il existe un droit d'accroissement, à moins de disposition contraire de la part du constituant. L'usulruitier a droit aux fruits pendants lors du commencement de l'usufruit, et ceux existant à la fin appartiendront au nu propriétaire ; il a droit aux arbres et aux bois, à charge de les conserver et de remplacer ceux qu'il abat ; il jouit aussi des mines et carrières déjà ouvertes ; il profite des alluvions et autres accessions naturelles, mais il n'a pas de droit au trésor, si ce n'est lorsqu'il est l'inventeur. Il répond, en tout cas, de son dol et de sa faute. Si l'usufruit porte sur des troupeaux, il doit remplacer les animaux morts ou perdus, mais seulement au moyen du croit, à moins qu'il n'y ait dol ou faute de sa part ; si le troupeau périt en grande partie par suite d'une épidémie ou d'un cas fortuit, il n'est plus obligé à remplacer les têtes manquantes, il suffit qu'il rende les peaux. L'usufruit dés choses fongibles

rend propriétaire rusuiVuitier qui n'est tenu qu'à la restitution de choses semblables ou de leur valeur. Les fruits civils s'acquièrent jour par jour. L'usufruitier doit respecter les baux courants, il peut lui-môme donner à bail l'usufruit et le céder à titre onéreux ou gratuit, mais en cas de cession, il reste toujours responsable envers le nu propriétaire ; mais le constituant peut lui interdire le bail ou la cession de son usufruit; en cas de contravention, il est déchu de ses droits. En tout cas, le décès met fin à l'usufruit, cependant le nu propriétaire doit accorder au locataire ou au cessionnaire le temps nécessaire pour la prochaine récolte. L usufruitier doit supporter tous les frais de conservation et de culture, ainsi que le paiement des impôts. Il aura aussi à sa cliarge toutes les pensions, cens et autres rentes périodiques dont l'immeuble était grevé et les impositions au profit du lise et des communes. C'est, au contraire, le nu propriétaire qui devra faire les réfectioiis importantes pour la conservation des fonds, mais l'usufruitier lui paiera les intérêt légaux ; celui-ci devra en outre lui faire savoir quelles réparations sont devenues nécessaires. Si le nu propriétaire refuse de les faire, l'usufruitier pourra les exécuter, et le propriétaire les lui remboursera sans intérêts. On considère comme grosses réparations celles qui ne deviennent indispensables qu'une fois et à de longs intervalles de temps et qui concernent l'utilité permanente de la chose soumise à l'usufruit. Si un édifice vient à s'écrouler par vétusté ou cas fortuit, personne n'est tenu de le reconstruire. L'usufruitier a un droit de rétention pour le remboursement des impenses par lui ainsi faites. Mais il n'a pas droit à une indemnité pour les amélio-

rations qu'il a effectuées volontairement, il pourra seulement les opposer en compensation lorsqu'on lui réclamera pour les détériorations faites ou enlever les matériaux si on peut les séparer sans donunage, et si le propriétaire ne lui paie pas la valeur que ces matériaux auraient, une fois détachés, le tout, sauf conventions contraires. L'usufruitier est responsable des usurpations commises, s'il ne les a pas dénoncées au nu propriétaire. Les créanciers de l'usufruitier peuvent saisir Tusufruit, et s'opposer à toute cession et à toute renonciation faite en fraude de leurs droits. L'extinction de l'usufruit a lieu par l'arrivée du terme ou de la condition ; s'il était constitué jusqu'à ce qu'une personne ait atteint un certain âge et que cette personne décède auparavant, il n'en subsistera pas moins jusqu'à la memeépoque. L'extinction a lieu aussi par la mort civile ou naturelle de l'usufruitier, même si elle arrive avant le terme fixé par la résolution du droit du constituant, la consolidation, la prescription et la renonciation, enfin par la destruction complète de la chose, et par la sentence du juge qui déclare l'usufruitier déchu. Si la chose ne périt qu'en partie, l'usufruit subsiste sur le surplus, mais s'il n'y a qu'un seul édifice, la destruction de celui-ci ne laisse pas l'usufruit survivre sur le sol ; il en est autrement si l'édifice n'est que la dépendance d'un héritage. La déchéance est prononcée si l'usufruitier manque gravement à ses obligations, le juge peut alors prononcer la déchéance pure et simple ou ordonner que le nu propriétaire reprendra possession et servira les revenus à l'usufruitier.

De l'Usage et de l'Habitation. — Les définitions

sont les mêmes qu'en Droit français ; il s'agit d'un usufruit restreint aux besoins. Ces droits se constituent de ' la même manière que l'usufruit. Il n'y a point d'obligation de fournir caution, mais celui qui a un droit d'habitation est astreint à faire inventaire ; de même l'usager, s'il doit restituer en nature. Il faut comprendre parmi les besoins de l'ayant-droit ceux de sa famille, laquelle se compose de la femme, des enfants légitimes et des enfants naturels, même ceux qui n'existaient pas au moment de la constitution, et même si l'ayant-droit n'était pas marié ou n'avait pas reconnu d'enfant naturel à cette époque ; on y comprend aussi les serviteurs et les personnes vivant alors avec l'ayantdroit, et celles auxquelles il doit des aliments. Mais les besoins de l'usager ou de l'habitant ne comprennent pas ceux de son industrie ou de son commerce, à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'on n'ait eu en vue cette extension de droit. L'usager d'un héritage a seulement le droit aux objets de qualité moyenne d'alimentation et de chauffage et non à ceux de qualité supérieure. Ces ayants-droit doivent contribuer aux dépenses ordinaires de conservation et de culture, au prorata de leur bénéfice. Ces droits ne sont pas transmissibles aux héritiers, et ne peuvent être cédés, ni prêtés, ni loués, non plus que les choses qui en font l'objet.

Des Servitudes. — Les définitions sont les mêmes qu'en Droit français ; on y distingue aussi les servitudes continues et les discontinues, les positives et les négatives, les apparentes et les non apparentes ; les continues sont celles qui n'ont pas besoin pour leur exercice d'un fait actuel de l'homme ; les appa-

rentes sont celles qui ont un signe extérieur permanent. La division du fonds dominant ou du fonds servant ne divise pas la servitude ; elle existe au profit de toute parcelle et contre la partie du fonds servant où était son assiette ; cependant on ne doit pas ainsi l'aggraver. Le maître du fonds dominant peut faire 3urle fonds servant tous les travaux nécessaires, mais à ses frais, à moins de clause contraire ; celui du fonds servant, quand même il s'y serait obligé, pourra s'en libérer en abandonnant la propriété du sol. Celui-ci ne peut rendre Texercice de la servitude plus difficile. Tels sont les principes généraux.

Les servitudes se divisent en naturelles, légales et volontaires. Les naturelles sont relatives aux eaux. Le fonds inférieur est tenu de recevoir celles qui s'écoulent du fonds supérieur naturellement et sans intervention de l'homme. Le propriétaire d'un fonds traversé par un cours d'eau peut en user à son gré pour les besoins de ce fonds et pour l'irrigation, ou pour l'emploi de la force motrice, ou l'abreuvage du bétail, mais à charge de le rendre ensuite à son cours naturel. En outre, cet usage a certaines limites. Cest ainsi que le propriétaire du fonds inférieur peut avoi^r acquis par convention ou prescription un droit sur ce cours d'eau ; il faut pour cela un laps de dix années comptées comme pour l'acquisition de la propriété et qui auront pour point de départ la construction d'ouvrages apparents destinés à diriger le cours des eaux. D'autre part, il faut ne pas contrevenir aux ordonnances sur la police des eaux ou sur la navigation, ou aux règlements d'eaux entre riverains. Lorsque les eaux sont nécessaires pour les besoins d'un bourg voisin, celui-ci y a droit en payant une indem-

nité, et en en laissant une partie au propriétaire;^ si Ton ne peut tomber d'accord sur la somme, la commune pourra demander Texpropriation pour cause d'utilité publique. Si le cours d'eau sépare deux héritages, chaque riverain aura le droit d'en user, et sera réglé de la même manière. Chacun peut se servir des eaux pluviales qui coulent sur un chemin public; on ne peut prescrire contre ce droit.

Des Servitudes légales. — Ces servitudes sont au profit du public ou des particuliers. Les premières sont l'usage des rives dans l'intérêt de la navigation ou de la ilottaison, et toutes celles résultant des ordonnances. Les autres comprennent celles de bornage, de clôture, de passage, de mitoyenneté, d'aqueduc, de jour et de vue. Les riverains d'un cours d'eau sont tenus de laisser libre un chemin de halage, et de tolérer qu'on tire les barques à terre, qu'on les attache aux arbres, le riverain ne peut abattre l'arbre où un bateau est actuellement attaché. Tout voisin a le droit de demander le bornage au propriétaire du terrain contigu; ce bornage s'effectue à frais communs; tout propriétaire peut se clore soit par des murs, soit par des fossés ou des haies mortes ou vives, le voisin ne pourra se servir de cette clôture à moins qu'il n'ait acquis ce droit par convention ou par une prescription de dix ans ; en outre, il a le droit de contraindre son voisin à contribuer à la clôture et à son entretien ; celle ainsi faite sera mitoyenne. En cas d'enclave d'un fonds, il y a servitude légale de passage moyennant une indemnité qui à défaut d'accord sera réglée par experts, ainsi que l'usage de la servitude. Si l'enclave disparait plus tard, le propriétaire du fonds servant

pourra demander son exonération en restituant ce qu'il a reçu. Si l'on vend une partie d'un fonds ou si Ton partage ce fonds et qu'il en résulte une enclave pour l'une des parties, une servitude tacite de passage est créée au profit de celle désormais enclavée, et ce sans indemnité. Il y a mitoyenneté d'un objet contigu, lorsqu'il apparaît par un signe que la clôture a été faite par les deux voisins ensemble et à frais communs. Tout mur entre deux édifices est présumé mitoyen jusqu'à l'héberge ; de même, on présume la mitoyenneté de toute clôture entre cours, jardins et champs quand chacune des pièces contiguës est enclose de tous côtés. Mais dans tous les cas le voisin peut acquérir la mitoyenneté en toutou en partie, en payant la moitié du sol et de la valeur actuelle de la portion de clôture qu'il veut rendre mitoyenne. Chacun des copropriétaires de mitoyenneté peut construire sur le mur ou contre lui, et si le voisin s'y refuse, s'y faire autoriser par le juge qui ordonne les précautions nécessaires ; on peut introduire dans le mur des poutres jusqu'à la distance d'un décimètre de la surface opposée ; si le voisin veut en faire autant de son côté, il pourra couper la poutre du premier jusqu'à la moitié de l'épaisseur du mur. Pour la construction des puits, lieux d'aisances, écuries, cheminées, fours, etc., on doit suivre les distances prescrites par les règlements; il en est de même pour les dépôts de poudre, de matières humides ou infectes et de tout ce qui peut nuire aux édifices. Chacun des voisins peut surélever le mur mitoyen en se soumettant aux conditions suivantes : prendre sur lui tous les frais, payer à titre d'indemnité de surcharge le sixième de la valeur de l'œuvre nouvelle, verser la même indemnité toutes

les fois qu'il s'agira de reconstruire le mur mitoyen, élever à ses frais les cheminées du voisin qui se trouvent dans le mur mitoyen ; si ce mur n'est pas suffisamment solide pour supporter la surcharge, le reconstruire à ses frais, en indemnisant pour le rétablissement de tout ce qui, du côté du voisin, était appuyé sur ce mur; s'il est nécessaire pour ces travaux d'augmenter l'épaisseur du mur, prendre cette augmentation de largeur sur son propre terrain ; laisser à toute époque le voisin acquérir la mitoyenneté de la nouvelle construction, en payant la moitié des frais, et la valeur de la moitié du sol d'élargissement. On peut en tout temps s'exonérer des frais d'entretien, en abandonnant son droit de mitoyenneté, pourvu, bien entendu, que le mur ne soutienne pas un édifice qui nous ap* partient. Les arbres qui se trouvent dans une clôture mitoyenne sont mitoyens aussi ; il en est de même de ceux dont les troncs sont situés sur la ligne séparative des héritages, quoiqu'il n'y ait pas de clôture ; mais chacun pourra exiger qu'ils soient abattus, en prouvant qu'ils lui causent un dommage, et si un accident les détruit, il faudra le consentement des deux propriétaires pour replanter. Tout héritage est soumis à la seryitude d'aqueduc en faveur d'un autre qui manque des eaux nécessaires à sa culture, o\i d'un bourg qui en a besoin pour les usages domestiques de ses habitants ou pour un établissement industriel ; c'est à l'ayant-droit de supporter les frais nécessaires. D'autre part, les maisons, cours, jardins en dépendants ne sont pas soumis à cette servitude. L'aqueduc devra être parfaitement étanche, ne pas être encombré par des vases et on doit établir les ponceaux nécessaires pour l'exploitation commode du fonds servant.

Ce droit entraîne celai de conduire les eaux par le terrain qui peut leur donner la pente nécessaire ; en général, on choisira cependant le trajet le plus court. On doit payer la valeur de tout le terrain occupé par Taqueduc, ainsi que celui d'un espace de chaque côté, d'un mètre au moins ; le juge peut même étendre cette zone ; on ajoutera dix pour cent à la somme totale. Enfin, on devra indemniser de tout dommage. Le propriétaire du fonds servant devra permettre l'entrée des ouvriers pour la confection du travail et pour Tentretien des canaux ; il ne pourra planter dans la zone ci-dessus fixée. Celui qui entretient sur son iiéritage un aqueduc à son profit pourra s'opposer à ce qu'on en construise un autre, en offrant de faire servir le sien au môme usage, à moins de préjudice notable pour le requérant; si cette offre est acceptée, on paiera au maître du fonds servant la valeur du sol occupé par le premier aqueduc, ainsi que celle de la zone qui l'entoure, au prorata du volume nouveau d'eaux introduites, et on lui remboursera dans la môme proportion la valeur de Toeuvre, dans toute l'étendue dont profite l'intéressé ; celui-ci, s'il est nécessaire, élargira l'aqueduc à ses frais et paiera le nouveau terrain occupé et la zone en dépendant, ainsi que tout le dommage causé, mais on n'ajoutera plus dix pour cent à la somme due. Lorsque celui qui a droit à un aqueduc sur le terrain d'autrui veut y introduire un plus gr^nd volume d'eau, il pourra le faire en payant, et si de nouveaux travaux sont ainsi rendus nécessaires, on observera ce qui vient d'ôtre dit. On suivra aussi ces règles, lorsqu'il s'agira des travaux à faire pour donner issue au résidu des eaux employées ou de drainage. Lorsqu'on ne se sert plus de l'aqueduc, le sol fait retour au proprié-

taire primitif qui ne restituera que ce qui lui aura été payé pour la valeur du sol. Lorsque les eaux dont le cours est dirigé dans Tintérôt des particuliers mettent obstacle à la communication avec les fonds voisins, le bénéficiaire devra construire les ponts et canaux nécessaires pour obvier à cet inconvénient. La servitude de jour a pour but de procurer de la lumière à un espace quelconque fermé et couvert, mais non de manière à lui donner vue sur le fonds voisin. On ne peut ouvrir de fenêtre ou de lucarne d'aucune sorte dans un mur mitoyen, sans le consentement de l'autre propriétaire, mais on le peut dans un mur privatif; si le mur n'est mitoyen que dans une partie de sa hauteur, le propriétaire de la partie non mitoyenne a le même droit. La contig^ité n'empùche pas l'exercice de la servitude de jour. Cette servitude est soumise aux conditions suivantes : i** l'ouverture doit être garnie de grilles de fer et d'un treillis de fil de fer, dont les mailles doivent avoir trois décimètres au plus ; a"* la partie inférieure de l'ouverture doit être élevée audessus du sol d'au moins trois mètres. Celui qui jouit de la servitude de jour ne peut pas empêcher qu'on construise sur le sol voisin de manière à le lui enlever. Si le mur séparatif devient mitoyen, la servitude cesse, à moins qu'il ne s'agisse d'une servitude volontaire. On ne peut avoir de fenêtres, balcons, belvédères ou terrasses donnant vue sur le fonds voisin consistant |

en Iiabitations ou cours, enclos ou non, qu'à la dis- :*

tance de trois mètres ; cette distance se mesure entre i

le plan vertical de la ligne la plus saillante de la fenêtre J

ou du balcon et celui de la ligne de séparation des 3

deux fonds, si les deux plans sont parallèles, et j

dans le cas contraire, on applique la même mesure 1

à la distance la moindre entre elles. Il n'y a pas de servitude légale pour les eaux pluviales ; les eaux du toit ne doivent pas se déverser sur le sol du voisin.

Des Servitudes volontaires. — La servitude volontaire peut être quelquefois établie par le juge. Lorsque le propriétaire d'un fonds établit une servitude continue et apparente au profit d'un autre de ses fonds, et aliène ensuite l'un d'eux, ou que ses fonds feont partagés et passent dans des lots différents, la servitude persiste, à moins qu'il n'y ait une convention contraire dans l'acte de vente ou de partage. C'est notre acquisition par destination du père de famille, mais mieux précisée. On ne peut acquérir que par titre les servitudes discontinues ou celles non apparentes, même la possession immémoriale ne suffisant pas ; les continues et apparentes peuvent s'acquérir par titre ou par prescription de dix ans comptés à partir du moment de l'acquisition de la propriété.

De l'Extinction des Servitudes. — Les servitudes s'éteignent 1° : par la résolution du droit de constituant ; 2° par l'arrivée du terme ou de la condition ; 3** par la confusion, par exemple, lorsque le propriétaire du Tonds dominant acquiert le fonds servant ou çiceversa ; si les fonds se séparent de nouveau par une vente, la servitude ne revit pas, sauf dans le cas de disposition du père de famille ci-dessus expliqué; mais si la communauté conjugale acquiert un héritage qui doit servitude à un propre de l'un des époux, la confusion ne s'opère pas, à moins qu'à la dissolution de la communauté les deux héritages ne passent à la

môme personne ; 4** par la renonciation du maître du fonds dominant ; 5° par le manque d'exercice de la servitude pendant vingt ans. Si le fonds dominant est indivis entre plusieurs, la jouissance de Tun interrompt la prescription au profit de tous; si la prescription ne peut courir contre l'un, elle ne pourra le faire contre les autres. Si la servitude cesse par rétablissement d'un état des lieux qui empêche de l'exercer, elle revivra, dès que cette impossibilité aura cessé, pourvu qull ne se soit pas écoulé un laps de vingt années. On peut acquérir ou perdre par prescription un mode d'exercice de la servitude.

De la Revendication. — On peut revendiquer toutes choses, à l'exception des meubles que leur possesseur a achetés en foire, ou dans une boutique où se vendent des choses pareilles, ou du moins il ne devra restituer que si on lui rend ce qu'il a payé et toutes ses dépenses. Les droits réels revivent avec celui de propriété qui leur, sert de base, excepté celui de succession. On peut revendiquer une quotepart. Celui qui a perdu la possession de la chose, et qui était en train de la prescrire, peut la revendiquer contre tous, excepté contre le vrai propriétaire, et contre celui qui possède avec un droit égal ou meilleur. L'action se dirige contre le possesseur actuel ; celui^ qui n'est que détenteur doit alors déclarer au nom de qui il détient ; lorsque quelqu'un se donne de mauvaise foi pour possesseur d'une chose revendiquée sans la posséder réellement, il sera tenu de tout le préjudice ainsi causé. L'action peut être intentée aussi contre celui qui a aliéné la chose pour la restitution de ce qu'il aura reçu pour elle, lorsque cette aliénation

a rendu difficile la revendication ; s'il l'avait aliénée sachant qu'elle appartenait à un autre, il devrait indemniser de tout le préjudice ; s'il paie, l'aliénation sera maintenue. L'action ne peut atteindre un héritier que pour sa part, mais les prestations à raison de perception de fruits et de détérioration passent à la charge des héritiers au prorata de leurs quotes héréditaires. Contre celui qui possédait de mauvaise foi et qui a cessé de posséder par son fait ou sa faute, l'action en revendication procède comme s'il possédait encore. De quelque manière qu'il ait cessé de posséder et quand bien même le revendiquant préférerait s'adresser au possesseur actuel, cet ex-possesseur aura pour tout le temps qu'il a possédé les mêmes obligations et droits que le possesseur de mauvaise foi pour les fruits, les détériorations et les impenses. S'il paie la valeur et que le revendiquant l'accepte, il sera subrogé dans tous les droits de celui-ci. Il en est de môme du possesseur de bonne foi qui, pendant l'instance, s'est mis par sa faute dans l'impossibilité de restituer. Dans ces deux cas le revendiquant ne contractera pas d'obligation de garantie. Lorsque lors de la revendication d'un meuble, on a lieu de craindre qu'il soit perdu ou dégradé entre les mains du possesseur, on peut demander sa mise sous séquestre, et le possesseur ne pourra l'éviter qu'en donnant sûreté suffisante. Si Ton demande la propriété ou un autre droit réel sur un immeuble, le possesseur continuera d'en jouir jusqu'à ce qu'il soit intervenu une sentence passée en force de chose jugée, mais le demandeur pourra requérir des mesures conservatoires pour les meubles joints. L'acte revendicatoire comprend la saisie du prix de vente encore dû.

Le possesseur vaincu dans ractiou en revendication doit restituer dans le délai fixé par le juge ; cette restitution comprend celle des titres. S'il était de mauvaise foi, il est responsable des détériorations qui résultent de son fait ou de sa faute ; s'il était de bonne foi, il n'en répond que jusqu'à concurrence de son profit. Le possesseur de mauvaise foi restitue les fruits, non seulement ceux qu'il a perçus, mais aussi ceux qu'il aurait pu percevoir s'il eût eu la diligence ordinaire ; si les fruits n'existent plus, il paiera la valeur qu'ils auraient eue à l'époque de la perception ; on considère comme n'existant pas ceux qui se sont détériorés pendant sa possession • le possesseur de bonne foi ne doit pas ceux perçus avant la demande, et il doit ceux perçus depuis d'après les distinctions qui viennent d'être faites; des fruits on doit détruire les impenses y relatives. Le possesseur évincé a droit à la bonification des impenses de conservation ; s'il s'agit d'œuvres permanentes, comme une reconstruction, on ne lui allouera que celles réellement nécessaires dont le chiflre sera réduit à la plus-value au moment de la restitution ; s'il s'agit d'impenses qui ne produisent pas un résultat matériel permanent, comme un procès relatif à un fonds, on ne doit les rembourser qu'autant qu'elles ont été utiles au vrai propriétaire et qu'elles auront été faites avec économie. Le possesseur de bonne foi peut aussi se faire rembourser les impenses utiles faites avant la demande : pour être qualifiées d'utiles, il faut qu'elles aient augmenté la valeur vénale du fonds ; le revendiquant optera entre le paiement de la valeur des ouvrages à l'époque de la restitution et celui de la plus-value au même moment. Quant à ceux faits depuis la dec. c. 14

mande, il n'aura pas plus de droits que le possesseur de mauvaise foi. Ce dernier ne peut réclamer la bonification des impenses utiles par lui laites, mais il pourra enlever les matériaux, pourvu qu'il puisse les détacher sans détérioration, et que le propriétaire refuse de lui en payer la valeur. Quant aux impenses voluptuaires, le propriétaire n'est obligé de les payer à aucun possesseur ; ceux-ci n'ont que le droit à l'enlèvement des matériaux dans les termes ci-dessus, on entend par voluptuaires les dépenses de luxe ou d'agrément qui n'augmentent pas la valeur vénale. En ce qui concerne les fruits, la bonne ou mauvaise foi du possesseur s'envisage au moment de chaque perception, et en ce qui concerne les impenses, au moment où elles ont été faites. Le possesseur a un droit de rétention.

Des Actions Possessoires. — Ces actions ont pour but de conserver ou de recouvrer la possession ; aussi elles ne sont pas admises pour les droits qu'on ne peut acquérir par usucapion, par exemple, les servitudes discontinues ou non apparentes. Pour intenter l'action possessoire, il faut être en possession paisible et non interrompue depuis un an. Celle qui a pour but de conserver la possession se prescrit par un an à partir de l'acte de trouble ; celle qui a pour but de la recouvrer, par un an à partir de la perte de cette possession; que si la nouvelle a été violente ou clandestine, l'année se compte du dernier acte de violence ou de la cessation de la clandestinité. On applique aux actions possessoires les règles ci-dessus établies pour la possession. L'usufruitier, l'usager, celui qui a le droit d'habitation peuvent exercer

les actions possessoires relatives à leurs droits, même contre le propriétaire; si c'est contre des tiers, le propriétaire devra prendre leur fait et cause ; les sentences obtenues contre eux seront opposables au propriétaire, pourvu qu'il s'agisse seulement de la possession. Dans le jugement possessoire, on ne doit pas tenir compte du pétitoire; cependant il y a lieu de produire des titres pour appuyer la possession, mais seulement ceux dont Texistence peut être promptement établie. La possession des droits inscrits se prouve par Tinscription ; si celle-ci dure depuis un an, tant qu'elle existe, aucune possession contraire n'est admissible. La possession du sol doit se prouver par des faits positifs, comme la coupe des arbres, la construction d'édifices, les plantations. L'action possessoire peut être intentée non seulement contre l'usurpateur, mais contre toute personne qui a celui-ci pour auteur ; mais l'usurpateur seul et le tiers de mauvaise foi seront tenus de dommages-intérôls ; tous les obligés le seront solidairement. Celui qui aura été violemment dépouillé soit de la possession, soit de la simple détention, et qui, parce qu'il possède au nom d'un autre, ou parce qu'il n'a pas possédé pendant le temps requis ou pour toute autre cause^ ne peut intenter l'action possessoire, aura cependant le droit de faire rétablir les choses dans l'état antérieur, sans avoir besoin de prouver autre chose que la spoliation et sans qu'on puisse lui objecter celle antérieure de sa part ou sa possession clandestine; ce droit se prescrit au bout de six mois; après le rétablissement de l'état antérieur, les actions possessoires pourront être exercées de part et d'autre.

Le Gode Chilien traite de certaines actions pos-

sessoires particulières, la dénonciation de nouvelle œuvre, l'action relative aux édifices menaçant ruine, celle concernant les entreprises sur les eaux, les distances nécessaires pour certaines constructions ou plantations. Le possesseur peut interdire toute œuvre nouvelle sur le sol qu'il possédé ou sur lequel il a un droit de servitude, ou celle qu'on veut appuyer sur son mur, ou qui dépasse la limite des héritages. Celui qui craint la chute d'un édifice voisin peut exiger que le propriétaire le démolisse s'il ne peut être réparé, ou qu'il le répare immédiatement; en cas de morosité, il peut faire procéder à ces opérations et obtenir dans ce but un jugement ; si le dommage à craindre n'est pas grave, on pourra seulement exiger caution ; si la réparation est laite par une personne autre que le défendeur, celui qui y procède devra conserver le plan de l'édifice démoli ; si après la demande intentée, il y a chute de l'édifice par suite de son état, indemnité sera due de tout le préjudice causé, mais si la chute est due à un cas fortuit, il n en sera pas payé, à moins qu'on ne prouve qu'autrement le cas fortuit ne serait pas arrivé. Il en est de même du danger causé par toute construction ou ouvrage fait sur le terrain voisin. Si Ton a édifié des murs ou autres travaux qui détournent la direction des eaux courantes, de telle sorte qu'elles se répandent sur un autre terrain ou l'imprègnent d'humidité, ou privent de leur jouissance les ayants-droit, le juge ordonnera le rétablissement dans l'état primitif ou dans • un autre non préjudiciable. Aucune prescription ne sera admise au profit des ouvrages qui sont une cause de corruption pour l'air. On a le droit d élever des obstacles contre les eaux venant d'ailleurs qui

envahissent une propriété, et on ne doit de ce chef répondre d'aucun dommage. Si une eau courante se trouve à son passage sur une propriété encombrée par des dépôts quelconques, de manière à tarir ou à modifier son cours , les maîtres des fonds qui en sont privés peuvent obliger à écarter ces obstacles. Si à leur sortie, les eaux se répandent sur les fonds voisins, les maîtres de ceux-ci ont droit à une indemnité, et en cas de récidive à une double. Le propriétaire d'une maison peut empêcher les dépôts ou le passage des eaux^ ou Texistence de matières humides le long de son mur, il peut interdire aussi la plantation d'arbres à moins de quinze décimètres, ou d'arbustes à moins de cinq décimètres. Si les arbres sont de ceux dont les racines s'étendent au loin, le juge peut fixer une plus grande distance dont le maximum sera de cinq mètres. Si un arbre étend ses branches sur le fonds voisin ou ses racines au-dessous, le propriétaire pourra exiger qu'on coupe les branches tombant sur lui et couper lui-même les racines ; les fruits des branches qui dépassent appartiennent au propriétaire de l'arbre, mais il ne pourra aller les cueillir lui-môme sans le consentement du voisin, si le terrain est clos ; ce consentement est d'ailleurs forcé, mais on peut restreindre à certains jours et heures. Celui qui veut construire un moulin en profitant des eaux qui descendent vers d'autres Iiéritages ou àun autre moulin et qui ne coulent pas par un canal artificiel fait aux frais d'au trui, peut l'édifier sur son propre sol, mais sans diminuer le volume d'eau au préjudice de ceux qui ont fait aussi des travaux apparents pour utiliser les eaux, ou qui ont acquis le droit d'en profiter. Chacun peut creuser un puits sur son fonds, quoiqu'il en ré-

suite une aiminution de l'eau d'un autre puits, mais pourvu que ce puits lui soit utile. Toutes les fois qu'il s'agit de défendre, de détruire ou de modifier un ouvrage appartenant à plusieurs, on peut intenter l'action contre tous ensemble ou l'un deux, mais l'indemnité obtenue se répartira entre tous, par égales portions, sauf le recours respectif; si, au contraire, ce sont les demandeurs qui sont au nombre de plusieurs, chacun séparément aura qualité pour agir en ce qui concerne la destruction de l'ouvrage, mais il ne peut exiger des dommages -intérêts que pour ce qu'il a personnellement souffert. Les actions concédées par le présent titre n'ont pas lieu contre l'exercice des servitudes légalement constituées. Les municipalités, et toute personne de la commune auront les mêmes actions, en ce qui concerne les chemins, places et lieux d'usage public ; ce sont des actions populaires, et dans ce cas, outre l'exécution des travaux, le demandeur obtiendra une somme qui ne sera pas inférieure au dixième, ni supérieure au tiers du prix de la démolition ou de la réfection ; s'il y a une amende prononcée, le demandeur aura, en outre, la moitié. Outre les actions populaires, les personnes lésées ont une action propre. Ces actions relatives à la réparation d'un dommage souffert se prescrivent par un laps d'une année, mais la prescription n'atteint pas celles qui tendent à en prévenir un. Si en cas de nouvel œuvre on n'agit pas dans l'année, le dénonçant ne pourra plus agir que par voie ordinaire, et seulement tant que le droit lui-même ne sera pas prescrit.

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