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fait qui peut s'exécuter indifféremment par toute perso r^ne, il se reporte comme obligation sur la tête de Théritier du légataire. En cas de déchéance en vertu de la clause résolutoire, Tobjetlégué fera retour à la masse de la succession qui devra remplir la charge imposée.
Le légataire à titre universel est un véritable héritier ; il représente la personne du défunt, il est tenu des dettes et même des legs. Il peut être appelé même par Tune de ces formules : qu'un tel soit mon héritier, ou je laisse mes biens à un tel ; mais s'il concourt avec les héritiers d'une quotité, il est héritier seulement des quotités restantes. Il est universel aussi si après des legs particuliers on lui lègue le surplus de la succession. Lorsqu'il n'y a pas d'héritier universel, mais seulement des héritiers de quote-part (à titre universel), et qu'ainsi l'hérédité ne se trouve pas léguée en son entier, les héritiers ab intestat sont réputés légataires du surplus. Si les quotes léguées par le testament dépassent, au contraire, le total de la succession, l'héritier universel sera réputé institué pour une quotité dont le numérateur sera l'unité, et dont le dénominateur sera le nombre total des légataires, à moins qu'il n'ait été institué héritier du surplus, cas auquel il ne touchera rien. On réduit les quotes à un même dénominateur, la succession est représentée alors par la somme des numérateurs et la quote effective de chaque héritier par son numérateur, le tout, sauf les droits des héritiers réservataires et du conjoint survivant.
Les assignataires à titre [particulier sont de simples légataires, tandis que les assignataires à titre universel sont des héritiers, ils ne représentent pas le défunt, mais ils sont soumis à l'action en réduction. Sont nuls, les legs d'une chose non susceptible d'appro-
priation privée, ou du domaine public^ ou faisant partie d un édifice dont on ne peut les détacher sans dé,tériopation, à moins que cet état ne cesse avant Tacquisitîon; il en est de même du legs d'objets consacrés au culte. Le testateur peut léguer la chose d'autrui, en ordonnant qu'on rachète; si son propriétaire refuse de la vendre, ou ne veut le faire qu'à un prix excessif, on devra seulement en fournir la juste estimation. Que si cette chose avait été déjà acquise par le légataire, le prix n'en serait dû que si l'acquisition avait été faite à titre onéreux et à juste prix. Le legs d'un objet qui n'est pas dans le patrimoine du testateur ni de celui qui en est grevé est nul, à moins qu'il n'apparaisse dans le testament que le testateur n'ignorait pas cette situation, ou à moins que le legs ne soit fait à un descendant ou à un ascendant légitime ou au conjoint, dans ce cas la valeur en sera due. Si la chose d'autrui léguée est devenue la propriété du testateur avant son décès ou celle de la personne grevée du legs, ce legs sera valable et s'exécutera en nature. Si la personne grevée n'a fait cette acquisition que depuis le décès, le legs doit être aussi exécuté, bien entendu à charge de restituer la valeur, si elle a déjà été reçue. Lorsque le testateur lègue une chose dont il ne possède f[u'une part indivise, on présume qu'il n'a entendu léguer que sa part; il en est de même de la chose tle laquelle la personne chargée d'acquitter le legs ne possède qu'une quote. Si l'on a indiqué où se trouve lobjet légué, et qu'il n'existe nulle part, on doit une chose pareille de qualité moyenne. Le legs d'une chose fongible, de quantité indéterminable, est nul ; si Ion a désigné le lieu où elle est enfermée, le legs est valable et contient toute la quantité qui se trouve en
ce lieu, à moins que cette quantité n'ait été limitée par le testateur ; en tout cas, celle-ci ne peut dépasser alors celle qui est trouvée ; si dans le lieu désigné on ne rencontre aucune quantité de ces choses, le legs est caduc. Cependant le legs de chose fongible au profit des personnes ci-dessus désignées sera toujours valable; et d'autre part, ce. legs ne sera pas lié à la condition de rencontrer la chose léguée au lieu indiqué si le tout ne forme pas une clause indivisible ; on distingue en conséquence entre le legs de <^ Ivcniefanegas » de blé se trouvant en tel lieu et celui « de trente fanegas de blé » qui s'y trouvent. Le legs d'une chose future est valable, si cette chose vient à exister. Si de plusieurs objets qu'il possède, le testateur en a légué une, sans indiquer laquelle, on devra un objet de quahté moyenne. Le legs d'objets m génère qui ne se trouvent pas dans la succession obligera à en fournir une de qualité moyenne aussi. Le legs d'une chose à prendre sur plusieurs que le testateur croyait posséder tandis qu'il n'en a laissé qu'une seule, s'exécute par la livraison de celle-là; s'il n'en a pas laissé, le legs est nul, à moins qu'il n'ait été fait au profit des personnes privilégiées ci-dessus désignées qui, du reste, ne pourront réclamer qu'une qualité moyenne, quand même le testateur leur aurait donné le choix, à moins cependant qu'il ne s'agisse d'une valeur indéterminée absolument : un champ, une maison, auquel cas le legs sera nul, même à leur profit.
Si le choix entre plusieurs choses est donné à la personne grevée ou au légataire, cette disposition aura effet ; que si c'est à un tiers que le droit d'option a été conféré par le testateur, et que ce tiers n'opte pas dans le délai fixé, on devra une qualité moyenne.
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Le choix, une fois fait, est irrévocable. L'objet doit être livré dans Fétat où il se trouve à Tépoque du décès, avec les accessoires à son usage ; s'il s'agit d'un fonds, les terrains et les constructions que le testateur y a annexés depuis ne seront pas compris dans le legs, et si ces additions forment avec le fonds un tout indivisible ou dont on ne peut les séparer sans préjudice, que d'autre part elles aient plus de valeur elles seules, que l'objet primitif, le légataire devra se contenter de recevoir la valeur de son legs ; si au contraire les îidditions sont d'une valeur moindre, le légataire recueillera le tout et devra une soulte, mais le legs d'une contenance agraire déterminée ne pourra donner lieu à cette acquisition en cas d'adjonction de terres contiguës. En cas de legs d'un sol qui vient plus tard à être surbâti, on ne devra au légataire que la valeur du sol. Le legs d'une partie d'un fonds rural donne droit aux servitudes qui y sont attachées. Celui d'une maison avec ses meubles et tout ce qu'elle renferme ne comprend pas l'argent, ni les titres et papiers ni les autres objets qui sont exclus de cette définition au titre des diverses espèces de biens \ s'il s'agit d'une ferme, ce legs ne s'entend que de ce qui sert à son habitation et à son exploitation. Le legs d'un attelage comprend les animaux qui y étaient ordinairement attelés et les harnais: celui d'un troupeau, ceux qui en faisaient partie au moment du décès. L'objet passe au légataire avec toutes ses charges réelles. On ne peut léguer avec condition d'inaliénabiUté, si cette clause n'a pas pour effet de garantir les droits d'un tiers ; la condition est réputée non écrite. Le legs d'une créance comprend les intérêts dus ; le legs à son propriétaire du gage possédé par le testa-
leur n'éteint pas la dette, mais seulement le nantissement; le legs d'une dette au débiteur est caduc, si plus tard le testateur Ta poursuivi ou a reçu la somme due ; celui général de toutes les dettes ne s'entend que de celles existant au moment du testament. Le legs fait au créancier par le débiteur ne s'entend pas de la créance et ne s'impute pas sur elle. Si le testateur ordonne de payer ce qu'il croit par erreur devoir, cette disposition est tenue pour non écrite ; de même, s'il y a erreur sur la quantité. Les reconnaissances de dettes par le testateur, si elles ne se fondent pas sur un autre titre, sont considérées comme des legs. Le legs d'aliment sans autre détermination s'exécute en suivant la manière dont le testateur avait coutume de le servir à la même personne, et à défaut se règle suivant les circonstances, ce legs est réputé fait pour toute la vie du bénéficiaire ; la pension léguée pour l'éducation d'un enfant dure jusqu'à ce que celui-ci ait atteint sa vingt-cinquième année, ou jusqu'à son décès si celuici est antérieur. La perte de l'objet légué fait périr le droit au legs; son aliénation du vivant du testateur, en tout ou en parlie, par acte entre vifs, emporte révocation, et le legs ne revit pas^ même quand l'aliénation serait nulle, l'hypothèque constituée sur l'objet légué, ou sa mise en gage, n'éteint pas le legs, mais le grève seulement.
La donation révocable, analogue au legs, n'est autre que la donation à causé de mort. Si elle est faite dans les formes d'une donation ordinaire^ elle ne vaudra . que si elle est confirmée par testament, à moins qu il ne s'agisse d'une donation entre époux; d'ailleurs, celles-ci sont toujours révocables. Les donations révocables ne sont valables que de la part des per-
sonnes pouvant tester ou donner entre vifs, et entre celles pouvant se donner ou se léguer. Les formalités requises sont celles testamentaires. La donation révocable suivie de tradition transfère Tusufruit des objets donnés, mais le donataire n'est pas tenu de fournir caution ; c'est un legs anticipé qui doit suivre les règles des legs ; réciproquement, si le testateur donne au légataire la jouissance viagère, ce legs est une donation révocable. Les donations révocables ont au décès un droit de préférence sur les legs ordinaires, lorsque la succession ou le disponible ne suffit pas pour les fournir tous. La donation révocable de tous les biens ou d'une quote-part est considérée comme une institution d'héritier et n'aura effet qu'à partir du décès, le donataire pourra cependant jouir du vivant du donateur, comme usufruitier. Le prédécès du donataire au donateur met fin à cette donation, le prédécès du donateur sans révocation rend, au contraire, la donation irrévocable, pourvu qu'aucune cause d'incapacité ou d'indignité ne soit survenue dans la personne du donataire et que la donation ait eu lieu dans la forme testamentaire.
Le droit & accroissement n'a pas lieu entre assignataires de parties ou de quotes distinctes, mais seulement entre ceux d'un même objet, d'une même partie ou d'une même quote; si on lègue à deux personnes un objet par parts égales, il y a lieu à accroissement. Peu importe d'ailleurs que les assignataires soient appelés par la même clause ou par des clauses séparées du même testament, mais si c'est par des testaments distincts, la première disposition est réputée révoquée par la seconde. Il y a conjonction ouvrant le droit d'accroissement par ces expressions : Pierre et
Jean, ou : les enfants de Pierre. On peut conserver sa propre part et répudier raccroissement, celui-ci n'est pas forcé, mais on ne pourrait répudier sa part et accepter raccroissement. L'accroissement a lieu avec charges, moins celles personnelles supposant l'aptitude spéciale du premier légataijpc. Les coassignataires d'un droit d'usufruit, d'usage, d'habitation ou d'une rente viagère conservent le droit d'accroissement tapt qu'ils en jouissent, et ces droits sont réversibles jusqu'au décès du dernier mourant. Ce droit ne peut être exclu par une disposition du testateur.
Les substitutions sont de deux sortes : la vulgaire et la fidéicommissaire. La première s'ouvre en cas de renonciation ou en cas de prédécès; si le testateur ne l'a ordonnée que pour l'un, il est présumé l'avoir voulue aussi pour l'autre. Elle peut avoir lieu à plusieurs degrés ; on peut aussi substituer une seule personne à plusieurs, ou plusieurs à une seule. En cas de substitution réciproque de trois personnes au plus, à défaut de l'une d'elles, sa part se divise entre les autres au prorata de leurs parts personnelles, le substitué recueille la disposition avec ses charges. Il n'y a pas de substitution sous-entendue ; c'est ainsi que les enfants du légataire ne lui sont point vulgairement substitués. Le droit de transmission exclut celui de substitution; celui de substitution exclut celui d'accroissement.
La substitution fidéicommissaire est réglée dans un titre spécial, celui consacré à la propriété liduciaire. Si pour le cas où le fidéicommissaire viendrait à faire défaut avant l'événement de la condition, on lui nomme 'un ou plusieurs substitués, cette disposition est considérée comme une substitution vulgaire.
La substitution en cas de doute est réputée vulgaire, et non fidéicommissaire.
Le titre de la réserve a une grande importance dans toutes les législations; il fait Tobjet d'un soin tout particulier dans celles hispano-américaines où le Code Mexicain Fa seul abolie. Cette réserve lato sensu porte dans le Code Chilien le nom d'assignations forcées. Ces assignations comprennent : i** les dettes alimentaires à la charge de la succession ; 2® la portion conjugale; 3° les légilîmes, les mejoras.
Les assignations forcées alimentaires sont le résultat des dettes alimentaires dues par le de ciijiis, par exemple, à ses enfants illégitimes reconnus par le testament; si la loi n'accorde pas des aliments, ceux-ci ne pourront être pris que sur la quotité disponible.
ha portion conjugale n'est accordée qu'au conjoint qui n'a pas de ressources suffisantes pour vivre, elle appartient même au conjoint divorcé, mais innocent. Le besoin n'est apprécié qu'au moment du décès, et le droit persiste, même quand le conjoint acquiert des biens depuis ; par contre, si l'indigence est postérieure au décès, elle ne donne plus aucun droit. La portion conjugale n'exige pas une indigence absolue, elle fournit ce qui peut manquer pour la subsistance ; par contre, on doit imputer sur elle tout ce qui a été légué par le conjoint prédécédé et même la part des acquêts. D'ailleurs, le conjoint peut opter entre ses autres biens et droits et la portion conjugale. Celle-ci s'élève au quart du patrimoine du de cujus vis-ii-\is de tous héritiers autres que les descendants, et vis-à-vis de ces derniers, aune part d'enfant. Tout ce que le conjoint reçoit au delà par donation ou legs doit s'imputer sur le disponible. L'époux survivant
qui aura reçu ainsi sera responsable des dettes comme les héritiers ; si la moitié des acquêts lui revenant est imputée sur cette quarte, il restera soumis aux obligations résultant de la communauté ; enfin pour ce qu'il recevra à titre de portion conjugale, il ne sera pas plus obligé que les légataires.
Le légitime est la partie indisponible de la succession. Sont réservataires : i° les enfants légitimes euxmêmes ou leurs descendants ; 2" les ascendants légitimes ; 3° les enfants naturels ou leurs représentants ; 4^ les père et mère naturels. La moitié de la succession, après déduction des frais, des droits de succession, des dettes, des aliments dus et de la quarte conjugale, formera la réserve, s'il n'y a pas de descendants ; s'il y en a, la réserve sera aussi de moitié, mais le disponible se divisera en deux parts, dont Tune (le quart de la succession) pourra être léguée aux étrangers, et l'autre (le dernier quart) ne pourra l'être qu'à des enfants à titre de mejora. Pour former la masse sur laquelle se calcule le disponible, on réunit aux biens existants toutes les donations révocables ou irrévocables, faites sur la part héréditaire ou en qualité de mejora, pour la valeur que les biens avaient au moment de la donation, c'est un rapport fictif. Les donations faites à des étrangers et qui excèdent le disponible calculé sur cette masse doivent aussi s'y réunir quant à Texcédant pour le calcul des légitimes et des mejoras. Si l'excédant est tel qu'il dépasse non seulement le quart disponible en faveur d'étrangers, mais la moitié disponible, tant en laveur des étrangers qu'en faveur des enfants, et entame ainsi la réserve rigoureuse ou la quarte consacrée aux mejoras, les réservataires pourront exiger la restitution du surplus ; on réduit alors les donations
en commençant par les plus récentes ; Tinsolvabilité d'un des donataires ne retombe pas sur les autres. Les dons d'usage, simples cadeaux, ne comptent pas pour la réduction. La réserve d'un héritier, en cas de renonciation, d'exhérédation, d'indignité ou d'incapacité de sa part, et s'il ne laisse pas de descendant pouvant venir par représentation, accroît à celle des autres héritiers, et contribue à fournir la part conjugale, dans le cas de concours du conjoint survivant avec des descendants, part alors égale à celle d'un enfant. Les déductions qui sont faites à la quarte conjugale pour le cas où le survivant possède quelques biens accroîtront aussi à la réserve. lien est de même de toute la portion de biens dont le decujus aurait pu disposer à titre de mejoras on[k titre de disponible, et dont il n'a pas disposé, ou pas disposé valablement; les réserves ainsi augmentées par ces accroissements prennent le nom de réserves effectives, mais ces accroissements ne profitent pas au conjoint survivant en concours avec des enfants, lequel partage avec eux par tête. La légitime ou réserve ne peut être grevée d'aucune condition, terme, mode ou charge. Lorsque ce qui a été donné imputable sur la légitime excède la moitié de l'actif fictif, il s'impute sur le quart affecté aux mejoras, puis se divise cependant par part égale entre les réservataires, y compris le conjoint survivant lorsqu'il a une part d'enfant. Lorsque les mejoras, y compris l'excédant ci-dessus, dépassent le quart delà masse fictive, cet excédant s'impute sur le dernier quart restant, par préférence aux autres dispositions à exécuter sur le disponible. Le testateur ou le donateur peut distribuer, comme il Tentend, la quarte consacrée aux mejoras, entre ses descendants légi-
times ; il peut même attribuer la quarte tout entière à un seul ; les charges imposées aux attributaires de la quarte ne pourront l'être qu'au profit de descendants légitimes. Lorsqu'on ne peut compléter ainsi les réserves et les mejoraSy on les réduit proportionnellement. Celui qui doit la légitime a la faculté de désigner les biens qui la composeront, mais il ne peut déléguer cette faculté à un tiers, ni faire l'estimation de ces biens. Tous les legs, toutes les donations, révocables ou non, faites à un réservataire qui l'était, déjà à cette époque, s'imputent sur sa légitime, à moins qu'il ne résulte de l'acte ou d'un acte postérieur authentique^ qu'ils ont eu lieu à titre de mejoras ; c'est le rapport de notre Droit; cependant, comme chez nous, les frais faits pour l'éducation d'un descendant n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des réserves, ni des mç/ora5, ni du disponible, quoique le de cujus les ait déclarés imputables ; il en est de même des présents de noces et des dons d'usage. Le rapport ainsi prescrit, quand il s'agit de donations irrévocables, ne doit pas profiter aux créanciers héréditaires ni aux assignataires qui le sont à tout autre titre que ceux de légitime ou de mejoras. Si la donation à titre de légitime, révocable ou irrévocable, a été faite à une personne qui n'était pas alors réservataire présomptive du donateur, et que cette personne ne le soit jamais devenue, la donation est nulle ; il en est de même lorsque cette donation avait été faite à celui qui était réservataire à cette époque, mais qui a cessé depuis de l'être par suite d'incapacité, d'indignité, d'exhérédation ou de répudiation, ou parce qu'il est exclu par un réservataire du rang supérieur; s'il s'agit alors d'un donataire, descendant légitime, les donations imputables sur sa
légitime s'imputent sur celle de ses descendants légitimes. Lorsque la donation, révocable ou irrévocable, a été faite , à titre de mejora , à une personne qui se croyait descendante légitime du donateur et qui ne Tétait pas, cette donation sera caduque. Il en sera de même si le donataire, descendant légitime, est exclu pour cause d'incapacité, d'indignité, d'exhérédation ou de répudiation. On ne doit pas imputer sur la légitime les donations ou assignations testamentaires que le défunt a faites au profit d'un autre, si ce n'est celles au profit de l'enfant devenu incapable, indigne, exhérédé ou renonçant qui s'imputent sur la légitime de ses descendants. On doit imputer sur la réserve ce que le de cujus a déboursé pour payer les dettes du réservataire, descendant légitime, mais seulement jusqu'à concurrence du profit que celui-ci en a retiré ; le de cujus peut cependant ordonner le contraire, mais alors ces sommes s'imputeront sur la mejora ; si, dans ce cas, le défunt avait assigné, au môme titre de mejora, une quote-part de l'hérédité ou une somme d'argent, le rapport des dettes payées s'imputerait sur cette quote ou sur cette somme ; si le rapport est d'une valeur supérieure, il \ audra pour le surplus comme mejora. Lorsque le de cujus par acte authentique et entre vifs promet à un descendant légitime qui alors était réservataire, de lie donner ni assigner par testament aucune part de la quote affectée aux mejoras, et que depuis il viole cette promesse, ce descendant légitime aura droit à ce que les assignataires de cette quarte Tindemnisenl du préjudice qui en résulte pour lui, jusqu'à concurrence de ce dont ils profitent. Toutes autres stipulalions sur la succession future entre le réservataire et Le de cujus sont nulles. Les fruits des choses données
par donation révocable ou irrévocable, à titre de réserve ou de mejora, appartiennent au donataire à partir de la tradition et ne figurent plus dans la masse ; à défaut de tradition, le donataire n'y aura droit qu'à partir du décès, à moins qu'il ne s'agisse d'une donation irrévocable et authentique et qu'on n'ait donné expressément la jouissance avec la propriété. S'il revient au donataire d une chose en espèce, imputable sur la réserve ou sur la mejora, une quantité qui ne soit pas inférieure, il aura le droit de la conserver et d'exiger le surplus, il ne pourra obliger les autres assignataires à ce qu'ils reprennent l'objet et lui en donnent l'estimation. Si, au contraire, la. part qui lui revient est inférieure et qu'il doive payer un retour, il aura l'option de payer ce retour en argent, ou de restituer Tun des objets en espèce et de demander une récompense pour l'excédant de la valeur actuelle de ces objets sur ce qu'il doit.
h'exhérédation est le correctif de la réserve. Le de cujus peut dans certains cas priver le réservataire de tout ou partie de celle-ci. Les cas d'exhérédation d'un descendant sont les suivants : le fait d'avoir commis une injure grave contre la personne, l'honneur ou les biens du testateur ou de son conjoint ou de quelqu'un de ses descendants ou de ses ascendants légitimes; 2^ celui de n'avoir pas secouru dans l'état de démence ou d'indigence ; 3° celui d'avoir employé le dol ou la contrainte pour l'empêcher de tester ; 4° celui de s'être marié sans le consentement d'un ascendant ou celui de justice, lorsque cela était obligatoire; 5** celui d'avoir commis un délit passible de l'une des peines de l'exposition ou de la vergûenza publiques
ou de quatre ans de réclusion ou de détention, ou de s'être livré à des vices infâme^, à moins qu'on ne prouve que le testateur n'avait cure de la conduite de son descendant. Les ascendants peuvent être exhérédés pour l'une des trois premières causes. Le testateur doit exhéréder expressément, en indiquer la cause, et en outre, ces causes doivent être approuvées parle tribunal du vivant du testateur ou depuis, à requête des personnes intéressées^ cette preuve ne sera plus nécessaire si l'exhérédé n'a pas réclamé sa légitime dans les quatre ans qui suivent l'ouverture de la succession ou le jour où il est devenu capable d'administrer. Les effets, à moins de limitation expresse, s'étendent non seulement aux légitimes, mais à toutes les assignations à cause de mort et à toutes les donations, mais non à la dette alimentaire, excepté en cas d'injure atroce. L'exhérédation peut se révoquer, comme les autres dispositions testamentaires, et cette révocation peut être totale ou partielle, l'exhérédé n'a pas le droit de prouver que le de cujus avait l'intention de la faire.
Les testaments valables ne peuvent être détruits que par la révocation. Cependant ceux privilégiés tombent aussi dans les cas prévus sous cette rubrique. La révocation peut être partielle. Pour révoquer le testament solennel, il faut un autre testament solennel ou privilégié, mais la révocation qui résulte de ce dernier tombera avec le testament qui la contient, ce qui fera revivre l'ancien. Si le testament qui révoque un testament antérieur est révoqué à son tour, le premier ne revivra pas à moins d'intention contraire exprimée par le testateur. S'il n'y a pas de révocation expresse par le second testament, le premier est main-
tenu en tout ce qu'il ne renferme pas d'incompatible. L'action en réduction (reforma) du testament compète à tous les réservataires ; elle se prescrit par un délai de quatre ans à partir du jour où ceux-ci ont eu connaissance du testament et de leur qualité de réservataires; si le réservataire n'a pas à l'ouverture delà succession l'administration de ses biens, la prescription ne sera accomplie qu'au bout de quatre ans à partir du jour où il Taura acquise. Ce qu'on peut réclamer, c'est la réserve rigoureuse ou l'effective; en outre, celui qui a été indûment exhérédé aura droit au maintien des donations comprises dans l'exhérédation. La prétention d'un réservataire équivaut à son institution pour sa réserve; en d'autres termes, la prétention n'exhérède pas; ce réservataire conservera en outre, les donations entre vifs révocables qui lui ont été faites. Si celui qui a des enfants légitimes dispose de partie de la quarte destinée au mejoras en faveur d'autres personnes, les réservataires auront droit aussi à ce que le testament soit réformé et à ce qu'on leur restitue cette part. Le conjoint survivant possède aussi une action pour se faire compléter la portion conjugale.
De l'Ouverture de la Succession, de son Acceptation ou DE SA RÉPUDIATION, DE l'InVENTAIRE.
— A partir de l'ouverture d'une succession, tout intéressé peut demander l'apposition des scellés jusqu'à la confection de l'inventaire ; on en distraira les meubles d'usage quotidien. Si les biens sont situés dans plusieurs départements, le juge de celui de l'ouverture de la succession, à requête des héritiers ou des créanciers, avisera ceux des autres lieux pour qulls procès
dent chacun à ces opérations. Tout assignataire .peut accepter ou répudier, les incapables, par leur représentant légal, la femme avec autorisation du mari, ou avec celle de justice. On ne peut prendre parti qu'après le décès, mais on le peut avant Tévénement de la condition; il n'est pas permis de renoncer d'avance à sa réserve. L'acceptation et la répudiation doivent être pures et simples, sans condition; elles ne peuvent être partielles, mais au cas de succession transmise, chaque héritier dans la seconde succession peut prendre un parti différent quant à la première ; en outre, on peut accepter une assignation et en répudier une autre^ mais on ne peut répudier celle grevée et accepter seulement celle qui ne l'est pas, à moins qu'il n'y ait eu saisine séparée par droit d'accroissement, ou de transmission, ou de substitution vulgaire ou lidéicommissaire, ou à moins qu'on n'ait accordé à Tassignataire la faculté de la répudier séparément. Si un assignataire vend, donne ou transfère à un autre l'objet qui lui a été transmis, il est par là même acceptant. L'héritier qui a soustrait des effets de la succession perd la faculté de renoncer, et en même temps sa part des objets soustraits, le légataire dans le même cas perd ses droits à l'objet légué, et s'il n'en est pas propriétaire^ il doit en restituer le double, outre les peines répressives. L'assignataire sur la demande de tout intéressé peut être contraint à prendre parti dans les quarante jours de cette demande. Si l'assignataire est absent ou si les biens sont situés dans des lieux éloignés, le juge peut proroger ce délai, mais pas au delà d'un an ; pendant ce temps, l'assignataire ne pourra être poursuivi pour les dettes héréditaires. A défaut par lui de comparaître, il est
nommé un curateur qui accepte pour lui sous bénéflce d'inventaire. L'assignataire constitué en demeure qui laisse expirer le délai sera réputé renonçant. L'acceptation est irrévocable à moins de dol ou de fraude, ou de lésions graves en vertu d'un testament découvert plus tard ; cette lésion existe lorsque la valeur de l'assignation est diminuée de plus de moitié. Ceux qui n'ont pas la libre administration de leurs biens ne peuvent répudier une assignation de plus de i.ooo pesos, ou d'immeubles, ou une à titre universel, sans autorisation de justice. Il en est de même du mari pour les biens de la femme s'il n'en obtient pas le consentement. La répudiation est irrévocable» contrairement à ce qui a lieu en Droit français ; à moins de contrainte ou de dol, les créanciers peuvent faire rescinder celle qui a eu lieu en fraude de leurs droits, mais alors la rescision n'est prononcée qu'à leur profit. Les effets de l'acceptation ou de la répudiation rétroagissent au jour du décès.
La situation d'héritier proprement dit est soumise à quelques règles particulières. Si dans un délai de quinzaine depuis le décès, la succession ou une quotepart de celle-ci n'a pas été acceptée et qu'il n'y ait pas d'exécuteur testamentaire, le juge, à requête de tout intéressé ou d'office, la déclare vacante, le fait publier par insertion dans un journal du département et par des affiches et nomme un curateur. Si un seul des héritiers accepte, il a la gestion du tout, et devient un véritable curateur lui-même, mais il n'est pas tenu de fournir caution. L'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite ; elle est tacite quand on fait un acte qu'on ne pouvait faire que comme héritier. On prend le titre d'héritier quand on s'oblige
dent chacun à ces opérations. Tout assignataire ,peut accepter ou répudier, les incapables, par leur représentant légal, la femme avec autorisation du mari, ou avec celle de justice. On ne peut prendre parti qu'après le décès, mais on. le peut avant Févénement de la condition; il n'est pas permis de renoncer d'avance à sa réserve. L'acceptation et la répudiation doivent être pures et simples, sans condition; elles ne peuvent être partielles, mais au cas de succession transmise, chaque héritier dans la seconde succession peut prendre un parti différent quant à la première ; en outre, on peut accepter une assignation et en répudier une autre, mais on ne peut répudier celle grevée et accepter seulement celle qui ne l'est pas, à moins qu'il n'y ait eu saisine séparée par droit d'accroissement, ou de transmission, ou de substitution vulgaire ou iidéicommissaire, ou à moins qu'on n'ait accordé à Tassignataire la faculté de la répudier séparément. Si un assignataire vend, donne ou transfère à un autre l'objet qui lui a été transmis, il est par là même acceptant. L'héritier qui a soustrait des effets de la succession perd la faculté de renoncer, et en même temps sa part des objets soustraits, le légataire dans le même cas perd ses droits à l'objet légué, et s'il n'en est pas propriétaire, il doit en restituer le double, outre les peines répressives. L'assignataire sur la demande de tout intéressé peut être contraint à prendre parti dans les quarante jours de cette demande. Si l'assignataire est absent ou si les biens sont situés dans des lieux éloignés, le juge peut proroger ce délai, mais pas au delà d'un an ; pendant ce temps, l'assignataire ne pourra être poursuivi pour les dettes héréditaires. A défaut par lui de comparaître, il est
nommé un curateur qui accepte pour lui sous bénéfice d'inventaire. L'assignataire constitué en demeure qui laisse expirer le délai sera réputé renonçant. L'acceptation est irrévocable à moins de dol ou de fraude, ou de lésions graves en vertu d'un testament découvert plus tard ; cette lésion existe lorsque la valeur de l'assignation est diminuée de plus de moitié. Ceux qui n'ont pas la libre administration de leurs biens ne peuvent répudier une assignation de plus de i .000 pesos. ou d'immeubles, ou une à titre universel, sans autorisation de justice. Il en est de même du mari pour les biens de la femme s'iln'en obtientpas le consentement. La répudiation est irrévocable» contrairement à ce qui a lieu en Droit français; à moins de contrainte ou de dol, les créanciers peuvent faire rescinder celle qui a eu lieu en fraude de leurs droits, mais alors la rescision n'est prononcée qu'à leur profit. Les effets de l'acceptation ou de la répudiation rétroagissent au jour du décès.
La situation d'héritier proprement dit est soumise à quelques règles particulières. Si dans un délai de quinzaine depuis le décès, la succession ou une quotepart de celle-ci n'a pas été acceptée et qu'il n'y ait pas d'exécuteur testamentaire, le juge, à requête de tout intéressé ou d'office, la déclare vacante, le fait publier par insertion dans un journal du département et par des affiches et nomme un curateur. Si un seul des héritiers accepte, il a la gestion du tout, et devient un véritable curateur lui-même, mais il n'est pas tenu de fournir caution. L'acceptation d'une succession peut être expresse ou tacite; elle est tacite quand on fait un acte qu'on ne pouvait faire que comme héritier. On prend le titre d'héritier quand on s'oblige
comme tel. L'aïiénation, même pour cause d'urgence, est un acte d'héritier, à moins d^autorisation judiciaire. L'héritier est tenu ultra vires, s'il a fait acte d'héritier avant la confection d'un inventaire. Celui qui aura été déclaré héritier pur et simple sur la poursuite d'un créancier le devient à l'égard de tous ; le Gode français en décide autrement.
Le bénéfice d'inventaire est le moyen de réduire intra cires successionis les obligations de l'héritier, intestataire ou testamentaire. Si les cohéritiers ne sont pas d'accord sur le genre d'acceptation, tous devront accepter sous bénéfice d'inventaire ; ce qui est contraire ^ux règles du Droit Français. L'acceptation bénéficiaire est forcée aussi, lorsqu'il s'agit d'incapables. Il en est de même des héritiers fiduciaires. Si le défunt faisait partie d'une société et que dans les statuts <;elle-ci doive continuer avec ses héritiers, il faut comprendre dans l'inventaire la part des biens sociaux. Ont droit d'assister à l'inventaire : l'exécuteur testamentaire, le curateur de la succession vacante, les héritiers présumés intestataires ou testamentaires, le conjoint survivant, les légataires, les associés, lesfidéicommissaires et les créanciers. L'héritier qui dissimulera l'existence d'un objet ou simulera des dettes, ne jouira pas du bénéfice. L'héritier répond des objets inventoriés, de ceux qui sont découverts depuis, et même des créances, à moins qu'il ne prouve qu'il a fait les diligences nécessaires. Les dettes et les créances de l'héritier ne se confondent pas avec celles de la succession. L'héritier bénéficiaire doit prester la culpa leçis. Il peut se décharger en faisant abandon des biens aux créanciers. Lorsque les biens de la succession auront été employés en tout ou en partie et absorbés
par le paiement des dettes et des charges, le juge appellera les créanciers et légataires non remplis de leurs droits pour recevoir le compte du bénéfice d'inventaire, etriiéritier sera déchargé.
La pétition d'hérédité donne lieu à quelques dispositions très brèves. On applique à la restitution des fruits et à la bonification des impenses les mêmes règles que dans l'action en revendication, et ainsi disparaissent toutes les distictions subtiles de la loi romaine sur ce point. L'héritier apparent de bonne foi ne sera pas responsable des aliénations par lui faites et des détériorations, sinon de in rem çerso; celUi de mauvaise foi, au contraire, le sera de toute la valeur. L'héritier véritable aura une action contre les tiers-détenteurs pour toutes les choses non prescrites, sans préjudice de celle contre l'héritier apparent de mauvaise foi pour l'indemniser de ce qu'il peut perdre dans la première. Le droit de pétition d'hérédité se prescrit par trente ans ; mais l'héritier apparent peut opposer la prescription de dix ans lors de l'action intentée subsidiairement contre lui ; dans le cas ci-dessus indiqué, ces dix ans partiront du jour de l'acquisition de la propriété.
Des Exécuteurs testamentaires. — L'exécution testamentaire est dans les Codes hispano-américains une institution très développée. L'exécuteur porte Iç nom d'albacea, nous l'avons déjà rencontré dans le Droit mexicain avec des attributions toutes spéciales. Les incapables ne peuvent être choisis ; la femme mariée a besoin pour accepter de l'autorisation maritale ou de celle de justice, et en tout cas ne peut obliger ainsi que ses biens propres ; la veuve qui est
Le testateur ne peut augmenter ses pouvoirs ni l'exonérer de ses obligations. L'exécuteur répond de la culpa lens ; en cas de culpa lata ou de dol, il peut être destitué à requête des héritiers ou du curateur, et dans ce dernier cas il sera déclaré indigne de succéder, et restituera le salaire reçu. Il lui est interdit, d'exécuter aucune disposition testamentaire contraire aux lois, sous peine de nullité et des déchéances attachées au dol. Ses honoraires seront fixés par le testateur, à défaut, par justice, en raison de ses soins, et de l'importance des sommes. La durée des fonctions sera celle fixée expressément, ou d'une année à partir du commencement de Texercice. Ce délai pourra être prorogé par le juge, mais en tout cas ne retardera pas le partage ; la terminaison a lieu plus tôt si la mission est déjà remplie, l'existence de legs à terme ou conditionnels non encore délivrés né pourra être une cause de prorogation, à moins que le testateur n'ait affecté certains biens à cet acquit, mais alors les fonctions se cantonneront à ces biens ; il en sera de même en ce qui concerne les dettes. A la fin, l'exécuteur doit rendre compte de sa gestion, et payer le solde.
L exécuteur fiduciaire e^l distinct de Texécuteur testamentaire ; c'est celui à qui le testateur donne une mission confidentielle pour employer à un usage licite tout ou partie du disponible ; cette mission peut aussi être confiée à Théritier ou à toute autre personne. Cette création est soumise aux règles suivantes : 1° on doit désigner la personne ainsi chargée ; 2° Valbacea fiduciaire doit avoir les qualités requises pour être albacea ordinaire et légataire ; mais il peut être un ecclésiastique, à moins de cas qui empêchent le legs ; 3° le testament doit exprimer la somme qui doit être employée.
On ne peut affecter aux charges secrètes que la moitié du disponible. L'albacea fiduciaire prête serment que la charge ne consiste pas à faire passer les biens à un incapable ou à les employer à un but illicite, et il promet de la même manière de gérer fidèlement; s'il refuse de le faire, il sera déchu. Il peut être contraint sur la demande de Falbacea général, d'un héritier ou du curateur de la succession vacante, pour motif valable, à fournir caution pour le quart des valeurs, ou à en opérer le dépôt ; cette caution cessera d'être tenue au beat de quatre ans. L'exécuteur fiduciaire ne peut être obligé à révéler les charges secrètes qui lui ont été imposées, ni à rendre compte de sa gestion occulte.
Du Partage. — Tout assignataire à titre universel ou particulier peut demander à sortir de l'indivision, à moins de clause contraire par lui consentie, et même ce consentement ne peut être donné pour plus de cinq ai>s, mais il peut être renouvelé. Le de cujus peut faire un partage testamentaire, lequel devra être observé. Celui qui n'est assignataire que sous condition suspensive ne peut demander le partage, mais les autres indivisaires le peuvent en mettant sa part en réserve. Le cessionnaire d'un assignataire a le même droit que celui-ci. Si l'un des coassignataires vient à décéder, chacun de ses héritiers peut aussi demander le partage de la succession transmise, mais ils ne forment qu'une seule personne et devront agir tous ensemble ou par l'intermédiaire d'un mandataire commun. Les incapables, ou plutôt leurs représentants légaux, ont besoin de l'autorisation de justice ; mais au mari, le consentement de sa femme suffira pour les successions échues à celle-ci, ou à défaut, celui de jus-
tice. Celui qui opère le partage, le partidor, doit être avocat, ce ne peut être Valbacea ni l'un des indivisaires, le decujus pourra en nommer un par acte public, entre vifs ou testamentaire, et il pourra choisir même un incapable aux termes de ce qui précède. A défaut, les coindivisaires capables peuvent faire le partage eux-mêmes, ou nommer wiipartidor, capable ou non ; à défaut, il sera désigné par le juge, en excluant les incapables ; si quelques-uns des coindivisaires n'ont pas la libre disposition de leurs biens, l'approbation du juge sera toujours nécessaire, à moins qu'il ne s'agisse d'une femme mariée, auquel cas l'autorisation maritale suffira, le curateur des biens de l'absent le représentera au partage. L'office de partidor n'est pas forcé, mais si celui-ci refuse, il subira les déchéances de Valbacea répudiant ses fonctions ; en acceptant, il prête serment. Il est responsable de la culpa levis, et doit, en cas de prévarication, payer des dommages-intérêts, il est soumis à des peines et devient indigne des dispositions faites à son profit. Avant de procéder au partage, on doit vider les litiges relatifs aux droits à la succession, à l'exhérédation, à l'incapacité et à l'indignité ; ceux relatifs à la propriété des bb~ jets revendiqués par des tiers ne doivent pas retarder les opérations, à moins qu'il ne s'agisse d'une partie notable de la succession, si les assignataires de plus de la moitié de la masse le demandent, hcpartidor doit terminer le partage dans le délai de deux ans depuis son acceptation, le testateur lui-même lie pourrait proroger ce délai, mais les coindivisaires pourront le restreindre ou rétendre, même contre la volonté du testateur. Le partidor fera procéder à une estimation par experts. Il doit mettre en réserve ime somme suffisante
pour payer les dettes, et celad*ollîce, sous peine d'èlre responsable envers les créanciers. Il liquide la part de chaque héritier et procède à la distribution en se conformant aux règles suivantes : i° entre coassignalaires du môme objet en nature, impartageable sans dépréciation, il adjugera cet objet à celui qui en offrira le prix le plus élevé ; cependant, chacun pourra demander l'admission d'enchérisseurs étrangers, et le prix se partagera en raison des droits : 2° si aucun n'offre l'estimation, le réservataire sera prétéré ; S"" les parts d'un fonds attribués à un seul seront, autant que possible, contiguës; 4** on recherchera la môme contiguïté entre le fonds attribué à un assignataire et celui dont le môme est propriétaire par ailleurs ; S'* lors du partage, on établira les servitudes nécessaires ; 6" si plusieurs personnes sont coassignataires du même fonds, le partidor pourra, avec le consentement des intéressés, séparer la propriété de l'usufruit, de Tusage ou de riiabitation; 7' on doit attribuer, autant que possible, à chacun une part de chaque nature de biens ; 8'' cependant, on devra prendre soin de ne pas diviser les choses indivisibles; 9" chaque indivisaire peut réclamer contre la composition des lots avant le tirage au sort; 10" en remplissant les formalités judiciaires d'autorisation préalable, lorsqu'il s'agit d'incapables, on pourra procédera l'amiable au partage, entre ceux-ci. Les fruits échus depuis le décès se partageront ainsi qu'il suit : i** les assignataires d'objets en nature y auront droit à partir de l'ouverture de la succession, à moins de terme ou de condition suspensive, cas auquel le droit ne partira que du terme ou de la condition accomplie, à moins de clause contraire ; ta" les légataires de quanc. c. 17
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tiiés ou d'objets in génère n'y ont droit qu'à partir de la mise en demeure ; 3' les héritiers les partageront en raison de leur quote héréditaire. Les fruits pendants au moment de Fattribution grossiront Testimation de l'objet. Les héritiers d'accord pourront charger l'un d'entre eux de l'acquit d'une plus grande part de dettes, mais cette convention ne lie pas les créanciers hérédi' laires. Lorsque le patrimoine héréditaire est confondu avec d'autres, par exemple, en cas de communauté conjugale, de société, de succession transmise, on procède d'abord au partage de l'indivision antérieure. Lorsque les absents non représentés ou des personnes sous tutelle ou curatelle, ou des personnalités juridiques sont intéressées, l'homologation par le juge est nécessaire. Les titres communs sont remis à l'attributaire de la plus forte partie ; à défaut, on tire au ^ sort. Le partage a un effet rétroactif au décès ; les aliénations consenties par un indivisaire sur un objet qui ne tombe pas en son lot sont nulles. La garantie pour éviction est due en matière départage, mais l'action se prescrit par le laps de quatre ans du jour de l'éviction. Il n'y a plus garantie si l'éviction procède d'une cause postérieure au partage, ou s'il y a eu renonciation, ou si l'éviction est due à la faute du copartageant évincé. La garantie est supportée par chacun en proportion de ses droits, y compris l'évincé, et si l'un est insolvable, la portion de celui-ci se répartit aussi sur tous. Les partages sont annulés ou rescindés de la mémo manière que les contrats ; quant à la rescision pour lésion, elle a lieu pour celle de plus de moitié. Si l'on a omis de comprendre un objet, on procède simplement à un supplément de partage. L'action rescisoire peut être arrêtée par l'offre d'un supplément.
Celui qui aura aliéné sa part en tout ou en partie, deviendra non recevable, à moins <ju'il ne s agisse d'erreur, de violence ou de dol qui aient causé un dommage.
Du Paiement des Dettes héréditaikes et testamentaires. — Les dettes héréditaires se divisent entre tous les héritiers en proportion de leurs quotesparts; en outre, s'il y a acceptation bénéficiaire, on n'est tenu de cette part qnUntrà vires ; l'insolvabilité d'un des héritiers ne retombe pas, à ce point de vue, sur les autres, sauf dans le cas où en partageant on n'a pas mis en réserve la part suffisante pour payer. Les héritiers usufruitiers ou fiduciaires partagent l'obligation aux dettes avec les nu-propriétaires et les fldéi commissaires, et les créanciers ont action contre eux. Si l'un des héritiers est créancier ou débiteur dndecajus, il opérera confusion, mais seulement entre sa part héréditaire et sa quote-part dans la dette ou la créance, et il aura action contre ses cohéritiers pour le surplus ou pourra être actionné pour le reste de la dette. Si lé testateur divise les dettes autrement, les créanciers héréditaires ont l'option entre la division légale et celle testamentaire, mais dans le premier cas, les héritiers qui supportent une plus forte part que celle imposée par le testament ont recours contre les autres. Les légataires de pension ont droit et acquièrent jour par jour, mais ne peuvent exiger qu'à la fin de chaque période ; cependant, s'il s'agit d^une pension alimentaire, le paiement de chacun doit se faire d'avance, et il n'y a pas lieu à répétition si l'ayantdroit décède pendant le cours de cette période ; si ce legs est la continuation d'une pension que le testateur
I servait déjà de son vivant, on le continuera dans les
t:' mêmes termes que si le de cujus vivait encore. Les |
\ légataires ne contribuent au paiement des réserves et i
: des dettes que si le testateur a consacré à ces legs une j
V partie de la réserve, ou si la succession ne sufïit pas |
^ pour acquitter les dettes; alors les créanciers ont une
action subsidiaire contre les légataires. Lorsque les légataires concourent ainsi à l'acquit du passif, ils le font au prorata de la valeur de leur legs, et la part du ■ légataire insolvable ne retombe pas sur les autres ;
mais le testateur peut exonérer quelques-uns d'entre ^ eux de cette contribution ; cette exonération n'aura
plus d'eliet si, après épuisement des autres legs, la réserve reste encore en soulfrance. Les legs pour œuvres pies ou au profit d'établissements de bienfaisance sont ; présumés avoir été exonérés par lé testateur, et four-
niront leurs contributions après ceux qui l'ont été expressément; quant aux legs alimentaires pour lesquels il existe une obligation légale, ils sont exempts de toute contribution. Le légataire n'est d'ailleurs jamais tenu qu' m^m cires, à condition de faire constater de combien la charge dépasse l'émolument. Si différents immeubles de la succession sont grevés d'une hypothèque , le créancier a une action solidaire sur chacun d'eux, sauf recours de l'héritier détenteur contre ses cohéritiers. S'il subroge le propriétaire d'un de ces immeubles dans ces droits, celui-ci devra diviser son recours contre les autres ; mais la part de l'insolvable se répartira sur tous. Le légataire qui a payé au créancier ayant droit d'iiypothèque ou de gage sur son legs est subrogé de plein droit à l'action du créancier contre ses cohéritiers, à moins que l'hypothèque ou le gage n'ait été nécessaire à l'obligation d'une
personne autre que le testateur luL-ménie. Les legs sous une charge onéreuse qui peut s'estimer en argent ne contribuent que déduction faite de cette ciiargc et à condition à la fois que la cliarge ait été remplie et qu'elle n'ait pu Tètre que par le paiement d'iuie sonmie déterminée; la preuve incombe au légataire. Si le testateur lègue la nue propriété à Tun et l'usufruit à l'autre, on considérera les deux ayants-droit comme une seule personne pour la répartition du passif vis-à-vis des autres obligés, puis on divisera cette obligation entre eux de la manière suivante : i^ le nu-propriétaire devra supporter les dettes relatives à l'objet, mais Tusufruitier devra lui en servir les intérêts pendant toute la durée de Fusufruit ; 12° à défaut, l'usufruitier pourra payer, et à la fin de l'usufruit il se fera rembourser de sa dépense, maiis sans intérêts ; 3° si l'objet est vendu pour payer une créance hypothécaire ou gagée, l'usufruitier est subrogé. Quant aux charges testamentaires, elles seront supportées par celui des deux auquel le testament les impose ; à défaut, on les répartit comme il vient d'être dit, cependant sî ces charges consistent en pensions périodiques, c'est l'usufruitier seul qui les supporte pendant toute la durée de l'usufruit, sans indemnité. L'usufruit d'une quote-part de l'hérédité se réglera de la même manière. Le propriétaire fiduciaire et le "fidéicommissaire sont traités comme une seule personne au regard des autres obligés aux dettes pour la répartition de celles-ci ; entre eux, elles seront supportées par le fiduciaire, mais elles lui seront remboursées plus tard par le lidéicommissaire sans intérêts, ce remboursement n'aura pas lieu s'il s'agit de pensions périodiques. Les créanciers testamentaires ne pourront, non plus que les autres héréditaires,
actionner cliacun des héritiers que pour sa part ; si la distribution de la charge des legs est autrement établie par le partage, les légataires auront Toption entre les deux modes. Le paiement des créanciers héréditaires, à défaut d'opposition ou de procédure de concours, se fait à mesure qu'ils se présentent, puis on passe à l'acquit des legs ; cependant on peut payer de suite les légataires, à charge par eux de donner caution, si la succession ne semble pas grevée. Les dépenses nécessaires sont prises sur le montant des legs. Les titres exécutoires contre le défunt le sont contre les héritiers, mais seulement huit jours après signification à ceux-ci.
Du BÉNÉFICE DE SÉPARATION. — Lcs Créanciers héréditaires ou ceux testamentaires peuvent demander la séparation des patrimoines ; il suffit pour cela d'être créancier, môme à terme ou sous condition. Ce droit subsiste tant que la créance n'est pas prescrite, cependant il y a déchéance : i° lorsque le créancier a accepté l'héritier pour débiteur, en stipulant un gage, une hypothèque, la dation d'une caution, ou en recevant un paiement partiel ; 2° lorsque les biens de la succession sont sortis des mains de Théritier , ou se sont confondus avec ses biens. Les créanciers de l'héritier n'ont pas le même droit. La séparation demandée par l'un des créanciers profite à tous ceux des autres qui l'invoquent à leur tour, et contre lesquels il n'y a encore ni prescription ni déchéance encourues ; le surplus accroît au patrimoine de l'héritier et peut servir à payer ses propres créanciers, en concours avec ceux de la succession qui n'ont pu invoquer le bénéfice. Ceux qui en jouissent ne peuvent s'attaquer aux biens de l'héritier qu'après avoir discuté ceux de la masse héréditaire,
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mais même après cette discussion « ils seront primés sur les biens de Théritier parles créanciers personnels de celui-ci. Les aliénations des biens du.de cujus faites par l'héritier dans les six mois de l'ouverture de la succession et qui n'ont pas eu pour but le paiement des dettes héréditaires ou testamentaires pourront ôtre rescindées à la demande d'un des créanciers héréditaires ou testamentaires jouissant du bénéfice de séparation. S'il y a des immeubles, le décret qui concède la séparation sera inscrit sur le registre du lieu de leur situation.
Comme on le voit, la séparation des patrimoines présente en Droit chilien des différences sur plusieurs points d'avec les dispositions du Code français. Chez nous, la demande de séparation n'a qu'un effet relatif et non absolu. Le concours des créanciers héréditaires et des créanciers personnels de l'héritier sur les biens de celui-ci est laissée par notre loi aux discussions de la jurisprudence et de la doctrine, tandis que le Code chilien le réglemente expressément. L'effet sur les aliénations, soit de meubles, soit d'immeubles, est soumis à un délai uniforme. Quant à T'inscription, elle ne doit pas se faire dans une limite rigoureuse de temps.
Des Donations entre Vifs. — La donation entre vifs exige l'irrévocabilité par définition même. Tout le monde est capable de donner, excepté ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens; de môme, toute personne peut recevoir ainsi, sauf ceux exclus expressément par la loi. Il faut, pour recevoir, exister naturellement et civilement à l'époque de la donation, et si celle-ci est faite sous condition suspensive, aussi
lors de révéïiement de la condition, Ji moins qu'il ne s'agisse de personnes dont on espère rexisteuçe et qu'elles ne viennent à se constituer avant le laps de trente ans depuis Touverture de la succession, ou qu'il ne s'agisse de récompenses offertes k celui qui rendra tels services, quoique le destinataire n'existe pas au moment du décès. Il y a incapacité de recevoir par donation aussi bien que par testament pour les établissements et confréries qui ne jouissent pas de la personnalité civile, à moins que la disposition n'en ait précisément pour but la fondation, et pour oeux qui ont été condamnés pour relations intimes illicites avec le disposant. Est nulle aussi la donation faite au curateur, avant la reddition des comptes et le paiement du reliquat.
Il n'y a pas donation dans la renonciation faite, même dans une intention de libéralité, à une succession, à un legs ou à une donation, ou dans l'omission d'accomplissement d'une condition à laquelle est subordonné un droit éventuel ; cependant les créanciers peuvent se faire autoriser par justice à exercer les droits de leur débiteur ainsi renonçant jusqu'à concurrence de leurs créances ; il n'y a pas donation non plus dans le fait de livrer à titre de commodat, ou de mutuum sans intérêts ; au contraire, la remise ou la cession gratuite du revenu d'un capital productif d'intérêts sont de véritables donations. Les services personnels gratuits n'ont pas ce caractère, quoiqu'ils soient de ceux ordinairement salariés. II en est de même du fait de se constituer caution ou de concéder un gage ou une hypothèque, ou d'exonérer la caution ou de restituer le gage ou le droit d'hypothèque reçus, tant que le débiteur reste solvable : mais il y a donation
lorsqu'on lait remise d'une dette ou lorsqu'on paie une somme qu'on sait ne pas devoir. Un autre principe est celui-ci : pour constituer la donation il ne suflit pas qu'il y ait appauvrissement d'une part, il faut aussi qu'il y ait enrichissement de l'autre, et que le donataire retire un avantage appréciable. Ce n'est pas donner que de négliger d'interrompre la prescription.
La donation d'immeubles n est valable que si elle est constatée par acte authentique et inscrite sur un registre ; la remise de la dette de biens est soumise aux mêmes formalités. La donation entre vifs qur n'est pas insinuée, ne sera valable que jusqu'à concurrence de liooo pesos, et sera nulle pour le surplus ; l'insinuation consiste dans l'autorisation du juge compétent à requête du donateur ou du donataire ; le juge devra du reste autoriser toutes les fois qu'il n'y aura violation d'aucune disposition légale. Cette insinuation est exigée pour les donations de sommes périodiques, lorsque ces sommes multipliées par dix dépassent le chiffre ci-dessus. Toute donation à terme ou conditionnelle doit être constatée par un acte authentique ou privé où ces modalités seront exprimées, elle doit être aussi inscrite et insinuée. Les donations avec clause onéreuse, par exemple, avec celle d'embrasser tel état, et celles en considération du mariage doivent être constatées par acte authentique qui en exprime la cause ; autrement elles sont réputées être des donations purement gratuites ; elles sont sujettes à l'insinuation si elles dépassent la somme ci-dessus indiquée. Les donations sous imc charge appréciable pécuniairement sont aussi sujettes à insinuation, mais de leur valeur on déduit celle des charges pour savoir si elles atteignent le chiffre de aooo pesos. Les donations entre époux dans le contrat
de mariage ne sont point soumises davantage à Tinsimiation, ni à un autre acte authentique que le contrat de mariage lui-môme, quels que soient les objets donnés. Les donations à titre universel, soit de la totalité, soit d'une quote-part des biens, exigent, outre un acte authentique, la formalité de Finscription lorsqu'il y a lieu, celle de Tinsinuation, et un inventaire solennel des biens qui y sont compris, sous peine de nullité. En cas d'omission de quelques-uns des biens dans cet inventaire, le donataire n'aura aucun droit sur eux. Les donations fidéicommissaires ou à charge de restituer à un tiers sont aussi soumises à l'insinuation. Celles à titre universel ne s'étendent pas aux biens futurs du donateur, à moins de clause contraire.
Le donateur de l'universalité de ses biens doit se réserver ce qui lui est nécessaire pour vivre ; s'il a omis de le faire, il pourra à toute époque contraindre le donataire à lui fournir^ soit sur les biens donnés, soit sur ses biens personnels, un capital, un usufruit ou une rente viagère suffisants pour ses besoins, eu égard à l'importance de la donation. En outre, s'il est poursuivi par le donataire en exécution de la donation, il jouira du bénéfice de compétence.
Pour accepter la donation, il faut comparaître soimême ou par mandataire spécial, ou par un mandataire ayant un pouvoir général pour tous les actes administratifs, ou par un représentant légal; cependant tout descendant ou ascendant peut accepter pour le donateur, pourvu qu'il soit capable de contracter et de s'obliger. On applique d'ailleurs sur ce point les règles établies pour l'acceptation des successions et des legs. Jusqu'à l'acceptation, le donateur peut révoquer, même jusqu'à la notification de l'acceptation. Mais les donations
faites à charge de restituer à un tiers deviennent irrévocables par l'acceptation du fiduciaire seul ; [d'ailleurs, le fidéicommissaire ne peut accepter avant le moment de la restitution, quoiqu'il puisse dès auparavant ré«« pudier. Après l'acceptation par le fiduciaire et sa notication, les deux peuvent faire d'accord au fidéicommis les changements qu'ils désirent, substituer un fidéicommissaire à un autre, et même révoquer le fidéicommis, sans que le fidéicommissaire puisse s'y opposer, on procédera alors comme s'il s'agissait d'un acte entièrement nouveau. *
Le droit de transmission qui existe dans les successions n'a pas lieu dans les donations entre vifs ; au contraire, on adopte ici les règles relatives à l'interprétation des assignations testamentaires, au droit d'accroissement, aux substitutions, aux termes, conditions et modes; par ailleurs, on applique les règles des contrats. Le donataire à titre universel a vis-à-vis des créanciers les mêmes obligations que les héritiers, mais seulement pour les dettes antérieures à la donation ou pour celles postérieures qui n'excèdent pas une somme indiquée par le disposant dans l'acte. La donation de tous biens, ou d'une quote, ou de leur nue propriété, ou de leur usufruit ne prive pas les créanciers du donateur des actions qu'ils avaient contre lui, à moins qu'ils n'acceptent pour débiteur le donataire expressément ou tacitement de la manière qui emporte déchéance du droit de demander la séparation des patrimoines. Dans la donation à titre singulier on peut imposer au donataire la charge de payer les dettes du donateur, pourvu qu'on indique un maximum ; cependant les créanciers n'en conservent pas moins leurs droits contre le débiteur primitif sous
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la môme restriction que tout à l'heure. La responsabilité du donataire envers eux ne peut en tout cas dépasser la valeur des choses données au moment de la donation, lorsque cette valeur est établie par un inventaire solennel ou tout autre acte authentique. Il en est de môme de sa responsabilité pour les autres ciiarges imposées par la donation. Le donataire n'a pas droit à garantie pour éviction (sanamiento) mais il en est de môme dans la donation à cause onéreuse, à moins que le donateur n'ait donné sciemment la chose d'autruf. Mais le donataire aura le droit de se faire rembourser tout ce qu'il aura payé, avec les intérêts qui n'auront pas été compensés par la perception des fruits ; à cette demande en restitution le donateur ne pourra opposer le bénéfice de compétence.
La donation entre vifs n'est pas révocable par la survenance d'enfants, à moins que cette condition résolutoire n'ait été stipulée dans lacté authentique ; elle est réductible si elle porte atteinte à la réserve, et aussi rescindable pour inexécution des charges et conditions, le donataire sera alors traité comme un possesseur de mauvaise foi, quant à la restitution de l'objet et des fruits, mais on lui tiendra compte de ce qu'il a déjà payé, si ce paiement a profité au donateur ; cette dernière action ne dure que quatre ans à partir du jour de la mise en demeure. Une dernière cause de révocation est l'ingratitude ; tous les cas d'indignité en matière de succession sont aussi des cas d'ingratitude, le donataire sera alors traité comme un possesseur de mauvaise foi à partir du fait d'indignité, cette action se prescrit par un laps de quatre ans à partir du jour où le donateur a eu connaissance du fait, et elle s'éteint par son décès, à moins qu'il n'ait commencé
rinstance ou que le fait n'ait eu lieu que depuis ce décès ; s'il a perdu la raison ou en tout autre cas d'empêciiement, son représentant légal peut, de sou vivant, intenter l'action pour lui, et aussi tout descendant ou ascendant et son conjoint. Toutes ces actions révocatoires n'ont point d'effet contre les tiers possesseurs, quant aux hypothèques, servitudes ou autres droits réels constitués^ excepté dans les cas suivants : i" lorsque dans l'acte authentique de donation, dûment inscrit, s'il y a lieu, on a défendu au donataire d'aliéner, ou si on en a exprimé la condition ; 2" lorsqu'avant les aliénations ou les constitutions de droits réels on a notilié aux tiers-intéressés que le donateur se propose d'intenter l'action révocatoire ; 3" lorsque Taliénation ou la constitution de droits réels ont eu lieu depuis ([ue l'action a commencé. Si le donateur n'attaque pas les tiers, il peut demander au donataire la valeur au moment de l'aliénation. On entend par donations rémunératoires celles qui ont été faites en récompense de services qu'on n'a pas l'habitude de payer; elles ne sont pas révocables ni rescindables dans la limite où elles représentent le prix des services rendus. Le donataire qui éprouve une éviction a le droit de demander le prix de ses services si ce prix n'a pas été compensé par la perception des fruits.