‹ Code civil chilienChapitre 5 sur 17 · DE LA LOI · texte numérisé non relu

DE LA LOI

La loi est une déclaration de la volonté souveraine qui, manifestée en la forme prescrite par la constitution, ordonne, prohibe ou permet. La coutume n'a pas force de loi, si ce n'est dans les cas où celle-ci s'y réfère* Le législateur peut, seul, interpréter la loi d'une manière générale. Les dispositions des lois spéciales vsont appliquées par préférence à celles du Code Civil. Dans le courant du mois de mars de chaque année, les Cours suprêmes de Justice et les Cours de alzada rendent compte au Président de la République des points douteux qu'elles ont rencontrés dans l'application delà loi, ainsi que des lacunes que celle-ci présente.

La loi n'oblige qu'à partir de sa promulgation et après le temps nécessaire pour qu'on en ait connaissance. La promulgation se fait dans le Journal Officiel et prend la date de l'insertion. Dans le département où la promulgation a lieu, la loi sera censée connue six jours après; dans les autres départements, après ce délai, outre un jour par vingt kilomètres de distance c. c. 8

entre les capitales des dits départements. On ne peut jamais alléguer Tignorance de la loi, excepté lorsqu'au cours de la période ci-dessus, les commu- Lucations ont été interrompues ; il y aura alors prorogation.

La loi ne peut disposer que pour Tavenir et n'a pas d^effet rétroactif, à moins qu'il ne s'agisse de lois interprétatives, mais celles-ci mêmes ne modifieront pus les sentences prononcées. Les actes prohibés le sont sous la sanction de nullité, à moins d'une disposition contraire. La loi oblige les étrangers se trouvant sur le territoire ; elle suit hors du Chili les Chiliens, lorsqu'elle est relative à l'état des personnes lïu à leur capacité pour des actes qui doivent être exéculés au Chili, ou à leurs droits de famille, mais seulement pour leurs conjoints et parents chiliens. Les biens situés au Chili sont soumis aux lois chiliennes, quoique les [>ropriétaires soient étrangers et résident à l'étranger, mais sans préjudice des conventions qui y sont faites valablement; que si elles sont à exécuter au Chili, 4 lies doivent être conformes aux lois chiliennes. La lopme des actes authentiques est déterminée par la Un du pays où ils sont passés, leur authenticité su prouve suivant les règles établies au Code de [>i'0cédure; la forme se réfère aux solennités externes vl l'authenticité consiste à être passé devant les personnes et de la manière légale. Lorsque les lois chilicnnes exigent un acte authentique pour la preuve ([ui doit être faite au Chili, on ne pourra se contenter d'actes sous seings privés, quelle que soit leur valeur dans le pays où ils ont eu lieu.

La loi doit s'interpréter suivant sa teneur littérale ; û moins qu'elle ne soit obscure, on ne peut faire pré-

valoir son esprit prétendu contre son texte ; c est seulement lorsqu'il y a obscurité, que Fesprit de la loi doit être consulté, on doit aussi faire appel à ses précédents historiques. Les mots employés doivent s'entendre dans leur sens naturel suivant l'usage général, à moins que le législateur n'en ait donné une définition spéciale ; s'il s'agit de termes techniques, on leur conservera leur valeur technique. On devra aussi con sulter le contexte, et même le texte d'autres lois. On ne peut étendre une disposition parce qu'elle est favorable ni la restreindre parce qu'elle ne l'est pas.

Le législateur péruvien définit ensuite la signification d'un certain nombre de termes; les mots: homme, personne^ enfant, adulte, s'appliquent à la fois aux deux sexes; on entend par infante et nino l'enfant audessous de sept ans, par impuber celui mineur de quatorze ans pour les garçons et de douze ans pour les filles, par adulte, le mineur qui a dépassé cet âge.

Les degrés de parenté se comptent par le nombre des générations ; ainsi le petit-fils est au second degré de l'aïeul ; deux frères sont entre eux au ([uatrième degré ; c'est le système du Droit français. L'alliance illégitime est celle qui existe entre une des personnes qui ont eu des relations intimes en dehors du mariage, et les parents légitimes ou illégitimes de l'autre. Ce mode de computation ne s'applique pas aux empêchements canoniques du mariage. Les enfants de danado aguntamiento sont les adultérins, les incestueux et les sacrilèges ; les naturales sont ceux qui ont été reconnus par leur père ou leur mère, ou par les deux; les illégitimes Boni ceux qui n'ont pas été reconnus. On ne distingue pas l'adultère simple.de l'adultère double, quant à la condition des enfants. Sont incestueux :

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f i» les enfants conçns de parents en ligne directe;

f. 2** ceux conçus de parents au deuxième degré en coUa-

r térale ; 3° ceux conçus de parents dont l'un était frère

f d'un des ascendants de l'autre. Il peut y avoir inceste

' . aussi dans la parenté illégitime. Est sacrilège Tenfant

né de parents dont l'un était lors de la conception clerc des ordres majeurs ou lié par un vœu solennel de chasteté dans un ordre religieux reconnu par l'Eglise. Les frères et sœurs peuvent être gerimins (carnales) utérins ou consanguins. Lorsque la loi dit qu'il y a ? lieu d'entendre les parents, on doit comprendre sous

' cette dénomination le conjoint, les parents majeurs

légitimes, et s'il s'agit d'un enfant naturel, son père et sa mère qui Pont reconnu et ses frères et sœurs na- ► turels majeurs, et à défaut de parents en nombre suffi-

sant, les alliés légitimes ; on préfère alors les ascendants aux collatéraux et entre plusieurs le plus proche. La loi distingue trois espèces de fautes : la lata, la . leviSyldL lenssima et le dol. La lata consiste à ne pas

employer la diligence qu'un homme négligent et de peu de prudence apporte à ses propres affaires, cette ! faute en matière civile équivaut au dol. La culpa levvi

\ consiste à ne pas avoir les soins que les hommes ap-

portent ordinairement dans leurs propres affaires ;. le ' moV.Jaute, sans autre addition, signifie la culpa levùi.

Celui qui doit agir en bon père de famille doit prester ce genre de faute. La culpa levissima consiste à ne pas donner les soins d'un homme diligent.

La présomption de droit peut être combattue par la preuve contraire, à moins que la loi n'interdise expressément cette contre-preuve.

Tous les délais de jours, mois et ans, s'entendent de périodes complètes et ne sont accomplis qu'à minuit

le dernibr jour. S'il s'agit de mois, on calcule par quantièmes ; au jour correspondant de l'autre mois le délai se trouve accompli. Si le mois où commence le délai a plus de jours que celui où ce délai se termine et si le délai commence à courir un de ces jours excédants, le dernier jour du délai sera le dernier jour de ce second mois. Lorsque la loi dit qu'un acte doit être fait dans un certain délai, il pourra être accompli avant minuit le dernier jour. Les délais comprennent les jours fériés, à moins qu'il ne soit dit qu'on comptera par jours utiles.

La dérogation aux lois peut être expresse ou tacite; elle est tacite lorsque les dispositions sont inconciliables.

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