DES PERSONNES
Ce livre contient les titres suivants : i° des personnes quant à leur nationalité et à leur domicile ; 2** du commencement et de la fin de Texistence des personnes : 3^ des fiançailles ; 4** du mariage ; 5° des secondes noces ; ô** des obligations et des droits entre époux ; 7" des enfants légitimes ; S'* des enfants illégitimes ; 9" des droits et des obligations entre parents et enfants légitimes ; lo^ de la puissance paternelle ; II** de rémancipation ; la** des enfants naturels; 13"* des obligations et des droits entre les parents et les enfants naturels ; i4® des enfants illégitimes non reconnus ; iS"* de la contestation de maternité ; 16^* de l'habilitation d'âge; 17** des preuves de Tétat civil; 18" des créances alimentaires; 19** des tutelles et curatelles en général ; ao<* des formalités qui doivent précéder Texercice de la tutelle et de la curatelle ; 2i« de l'administration des tuteurs et des curateurs relativement aux biens; 2a** des règles spéciales à la tutelle; 23® de celles spéciales à la curatelle du mineur ; 24** de celles spéciales à la curatelle du prodigue ; 25® de celles spéciales à la curatelle du dément ; 26® de celles spéciales à la curatelle du sourd-
muet; 27® de la curatelle aux biens ; 28*" des curateurs adjoints; 29° des curateurs spéciaux; 3o** des incapacités et des excuses en matière de tutelle et de cura-
') telle; 3i® de la rémunération des tuteurs et descura-
f teurs ; Sa** de leur destitution ; 33** des personnes
t. juridiques.
î' Des Personnes quant a leur Nationalité et a
li, LEUR Domicile. — Les personnes sont naturelles ou
u. juridiques ; d'autre part, on distingue les Chiliens et
P les étrangers ; il n'y a, quant à la jouissance des droits
I civils, aucune différence entre eux. Enfin, les per-
S sonnes se divisent en domiciliées et en non domi*
|: ciliées.
I Le domicile est la résidence avec l'intention d'y
jf rester à demeure. Il est politique ou civil. Le domi*
[!* cile civil porte le nom de vecindad. Le seul fait de la
résidence ne suffit pas, si Ton continue d'avoir ailleurs son foyer domestique, ou si Ton voyage pour son i commerce, mais si, au contraire, on établit un com-
merce, une industrie durable, ou si Ton accepte des fonctions, il y a changement de domicile; Fexil ne le détruit pas. Les évéques, curés, ont le leur là où ils exercent leurs fonctions. Une personne peut avoir plusieurs domiciles, lorsque chacun d'eux est spécial à un ordre d'idées, mais s'il s'agit de relations se rap* portant à l'un, elle n'a que ce domicile spécial. La résidence fait fonction de domicile pour les personnes qui ne possèdent pas celui-ci. On peut aussi convenir d'un domicile élu.
La femme mariée a le domicile de son mari, tant qu'il demeure au Chili ; celui qui est sous puissance paternelle, tutelle ou curatelle, a le domicile du père,
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du tuteur ou du curateur ; les domestiques ont celui de leurs maîtres.
Du Commencement et de la Fin de l'Existence DES Personnes. — Celui qui n'a pas survécu un seul moment après l'expulsion du sein maternel, n'est pas réputé avoir vécu. Les présomptions du temps légal de gestation sont les suivantes : la conception doit pré* céder la naissance de cent quatre-vingts jours au moins et de trois cents jours au plus, comptés en arrière depuis l'heure de minuit qui commence le jour de la naissance. Les droits qui échoient à l'enfant sont suspendus tant que dure la grossesse.
L'existence finit par la mort naturelle. Il n'y a pas de présomptions de survie, comme en Droit français ; si plusieurs personnes meurent dans le même événement sans qu'on puisse savoir laquelle a péri la première, elles sont réputées être décédées au même moment. La personnalité se termine aussi par la mort civile qui résulte de l'entrée dans un ordre monastique reconnu par l'Eglise ; si le religieux obtient la résolution de ses vœux et rentre dans la vie civile, il reprend la jouissance de ses droits, mais ne peut récupérer ses biens antérieurs ni ceux échus pendant sa profession religieuse, à moins que la nullité de ses vœux ne soit déclarée.
Le- cas d'absence est réglementé ainsi qu'il suit. La présomption de décès peut être déclarée par le juge du dernier domicile, lorsqu'on justifie que celui actuel est inconnu, qu'on à fait des diligences pour le découvrir, et que quatre ans se sont écoulés depuis la date des dernières nouvelles ; il sera nécessaire de citer l'absent par trois insertions dans le Journal Officiel,
avec un intervalle de quatre mois entre chacune ; la •déclaration peut être provoquée par toute personne ayant intérêt, lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis la -dernière citation ; on devra entendre, avant de rendre le jugement et dans toutes les affaires ultérieures, le -défenseur dçs absents; le juge, sur requête ou d'office, pourra exiger toutes autres preuves qu'il jugera utiles ; tous les jugements définitifs ou interlocutoires seront insérés dans le Journal Officiel, et le juge fixera, <5omme date présumée du décès, le premier jour du premier biennium compté depuis la date des dernières nouvelles ; et dix ans après la même date, il accordera l'envoi en possession provisoire. Cependant, si l'absent a reçu une blessure grave à la guerre •ou s'il y a eu naufrage, il suffira qu'il se soit écoulé quatre ans pour que le juge fixe, comme jour présumé -du décès, celui de cet événement, et si ce jour n'est pas bien précis, il prendra un moyen terme entre le commencement et la fin de la période où l'événement se place, et en outre, il accordera immédiatement l'envoi en possession définitive. Il la prononcera aussi, au lieu de celle provisoire, lorsqu'il se sera écoulé dix ans -et qu'en outre l'absent serait âgé de quatre-vingts ans. Enfin, il peut la donner lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la date des dernières nouvelles. Pendant -ces dix ou ces quarante ans, l'absent sera présumé vivant, et ses mandataires volontaires ou légaux géreront ses biens. Le jugement d'envoi en possession provisoire dissoudra la communauté conjugale, donnera lieu à l'ouverture et à la publication du testament; et l'on donnera la possession aux héritiers pré- 45omptifs, c'est-à-dire à ceux qui le sont à la date de la mort présumée ; ces possesseurs devront procéder à
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un inventaire solennel, ils pourront vendre les meubles si le juge les y autorise, le défenseur de l'absent entendu ; mais les immeubles ne peuvent Fêtre avant l'envoi en possession définitive, si ce n'est en cas de grande urgence. Les envoyés provisoires donnent caution et acquièrent les fruits. La possession définitive fait cesser toutes ces restrictions. Celui qui réclame un droit subordonné à la circonstance que l'absent soit décédé le jour où on a déclaré qu'il l'a été, n'aura pas besoin d'administrer d'autre preuve, et à l'inverse, quiconque réclame un droit qui nécessite la vie de l'absent avant ou depuis cette date, doit la prouver. La possession définilive est annulée par la réapparition de l'absent ; pour cette rescision, on suivra les règles suivantes : l'absent revenu pourra reprendre ses droits à toute époque; ses héritiers légitimes, survenus pendant son absence ou son conjoint qui l'a épousé pendant la même période, ne pourront réclamer que dans les délais de prescription calculés depuis la vraie date du décès. Ce bénéfice devra être accordé par jugement ; on devra souffrir les aliénations et les droits réels constitués sur les biens, les défendeurs seront considérés comme possesseurs de bonne foi pour toutes les restitutions ; la mauvaise foi consiste dans la connaissance de l'existence de l'absent.
Des Fiançailles. — Le Gode chilien les définit : une promesse de mariage réciproquement acceptée; c'est un acte privé que les lois soumettent entièrement à l'honneur et à la conscience de chacun et qui ne produit pas d'effets civils ; cependant le législateur en fait l'objet d'un titre spécial, le titre troisième. On ne peut les invoquer ni pour contraindre à contracter mariage
ni pour demander des dommages-intérêts, on ne peut non plus réclamer l'amende qui avait été stipulée, ni si elle a été payée, la répéter ; il y a là Taccomplissement d'une dette naturelle. Il est bien entendu qu'on peut demander la restitution des choses données en vue du mariage. En outre, on est admis à prouver les fiançailles comme circonstance aggravante du délit de séduction.
Du Mariage. — Une partie de ce qui concerne le mariage a été modifiée par la loi du lo janvier 1884» ci-après analysée, qui le sécularise. Sous l'empire du Gode dont nous rapportons en ce moment les dispositions, c'est l'autorité ecclésiastique qui décide de la validité du mariage à contracter ou contracté déjà ; la loi civile s'approprie les empêchements édictés par la loi ecclésiastique ; c'est le clergé qui accorde les dispenses. Le mariage entre personnes alliées au degré prohibé en ligne directe est nul, quand même l'Eglise aurait accordé des dispenses. On ne peut procéder à la célébration sans le consentement de celui qui doit le donner ou sans la preuve qu'aucun n'est nécessaire, ou qu'il a été remplacé par l'autorisation de justice. Ce consentement, en effet, n'est pas requis pour les majeurs de vingt-cinq ans ; au-dessous, même ayant obtenu l'habilitation d'âge, on doit avoir celui du père légitime, ou, à défaut, de la mère, à défaut, de l'ascendant ou des ascendants légitimes les plus proches en degré ; en cas de désaccord, c'est Tavis favorable au mariage qui l'emportera. L'enfant naturel mineur de vingt-cinq ans a besoin du consentement de son père qui l'a reconnu ou de sa mère ; si les deux l'ont reconnu, de son père. On considère le père et la
mère comme défaillants, non seulement lorsqu'ils sont décédés, mais aussi lorsqu'ils sont absents du territoire, qu'on n'attend pas leur prochain retour et qu'on ignore le lieu de leur résidence, ou encore lorsqu'il y a eu déchéance de la puissance paternelle du père, ou que la mère a été déclarée par jugement incapable d'élever ses enfants ; à défaut, il faut le consentement du curateur général ou d'un curateur spécial. Si celui dont le consentement est nécessaire le refuse, même sans en indiquer la cause, le mariage sera impossible jusqu'à l'âge de vingt et un ans ; au delà, on a le droit d'exiger la déclaration de la cause du refus, et sa justification en justice, le curateur qui refuse doit toujours en déclarer les motifs. Ceux valables pour le refus sont les suivants ; i° l'existence d'un empêchement légal; 2** l'omission d'une des formalités prescrites relativement aux secondes noces ; 3"* un grave péril pour la santé du mineur ou des enfants ; 4° ^ne vie licencieuse, un goût immodéré pour le jeu, Tivresse, les festins ; 5** la condamnation à l'exposition ou à la vergûenzo publique ou à quatre ans de réclusion ou de détention ; 6® l'absence des ressources nécessaires pour vivre. A défaut du consentement requis des ascendants ou d'autorisation de justice, le mineur de vingt-cinq ans qui se marie pourra être exhérédé, non seulement par ceux dont le consentement était nécessaire, mais aussi par tous les autres ascendants; si l'un d'eux meurt ab intestat, le mineur n'aura droit qu'à la moitié de ce qu'il aurait eu. L'ascendant dont on aura omis le consentement, à moins que celui-ci n'ait été remplacé par l'autorisation de justice, pourra révoquer les donations par lui faites ; le mariage fait sans le consentement de toute autre personne ne prive
pas du droit aux aliments. Lorsqu'une femme, même ayant obtenu Thabilitation d'âge, n'a pas encore accompli l'âge de vingt-cinq ans, le tuteur ou le curateur ayant eu l'administration de ses biens ne pourront l'épouser, tant que le compte de tutelle n'aura pas été approuvé par le juge, le défenseur des mineurs entendu ; cette interdiction s'étend aux descendants du tuteur ou du curateur, quoique le pupille ait obtenu l'habilitation d'âge. Le mariage célébré contre ces prohibitions entraîne pour le tuteur ou le curateur la perte de tout droit à rémunération ; il en serait autrement si le mariage avait été autorisé par l'ascendant dont le consentement était nécessaire.
Le mariage entre catholiques se célébrera conformément aux rites catholiques. Les personnes d'une confession différente qui veulent se marier au Chili le peuvent, en se soumettant aux lois civiles et canoniques sur le^ empêchements dirimants, les autorisations d'ascendants et de curateurs et les autres conditions exigées, et pourvu qu'elles déclarent devant le prêtre catholique compétent et deux témoins qu'elles ont l'intention de se marier et se reconnaissent pour mari et femme sans suivre aucune autre solennité. Le mariage célébré à l'étranger est valable, s'il a été fait en conformité des lois de ce pays ou de celles du Chili ; cependant si un Chilien ou une Chilienne le font en contrevenant à l'une des lois de leur pays, cette infraction aura les mêmes effets que si elle avait eu lieu au Chili. Le mariage dissous à Fétranger en conformité des lois étrangères, mais qui n'aurait pu l'être d'après la loi chilienne, ne permet pas aux époux de se marier ensuite au Chili pendant la \ie de l'autre conjoint. Le mariage contracté ailleurs ne pourra non plus être
dissous au Chili qu'en vertu des lois chiliennes. Un mariage nul au fond, mais valable en la forme de sa célébration, produit tous ses effets au profit de Tépoux de bonne foi ayant eu une juste cause d'erreur, les donations ou promesses faites à son profit par Tautre époux conserveront leur valeur, même après la nullité du mariage prononcée.
Des Secondes Noces. — Le législateur péruvien leur consacre un titre spécial, et règle ce sujet très complètement. Le veuf qui a des enfants d'un précédent mariage sous sa puissance paternelle ou sous sa tutelle ou curatelle, s'il veut se remarier, doit procéder à un inventaire solennel des biens qu'il administre et qui leur appartiennent dans la succession de leur mère : pour cet inventaire, on leur nomme un curateur spécial; ce curateur doit être institué quand bien même les enfants ne posséderaient pas de biens propres entre les mains du père. L'autorité ecclésiastique ne permettra le convoi du veuf que sur la production de l'acte de nomination de ce curateur, ou le certificat que le père n'a pas sous sa puissance, sa tutelle ou sa curatelle un enfant du premier lit. Le veuf qui, dans ce cas, aura omis de faire inventaire perdra le droit de succéder, comme réservataire ou intestataire, à son enfant. Lorsque le mariage a été dissous ou déclaré nul, la femme enceinte ne peut se remarier qu'après l'accouchement, et s'il n'y a pas apparence qu'elle le soit, qu'après les deux cent soixante-dix jours qui suivent cette époque, mais on peut retrancher de cette période tous les jours qui Tout immédiatement précédée, et dans lesquels toute relation entre les époux a été impossible. La veuve qui a des enfants.
d'un premier lit et qui veut se remarier, doit en aviser lo magistrat, lequel choisira la personne qui doit la remplacer dans la tutelle ; à défaut, elle et son nouveau mari sont solidairement responsables de la gestion, celui-ci, même de la gestion antérieure.
Des Devoirs et des Droits des Epoux. — Les époux se doivent fidélité et aide, le mari protection, la femme obéissance. Le mari peut contraindre sa femme à le suivre, à moins de péril imminent pour sa vie. Il existe une dette alimentaire entre eux. Il y a de plein droit communauté de biens dans les termes du Code chilien, les époux mariés hors du Chili et qui y deviennent domiciliés, sont réputés séparés de biens, si leur pays n'admet pas la commu* nauté. La femme ne peut ester en justice sans Tautorisation du mari, sauf en matière répressive, ou lorsqu'un des époux agit contre Tautre. Elle ne peut non phis sans cette autorisation contracter ni se désister, ni faire remise d'une dette, ni accepter ou répudier une succession ou un legs, ni acquérir, ni aliéner, hypothéquer ou engager; l'autorisation doit être donnée par écrit, elle est' générale ou spéciale ; \v mari peut toujours la révoquer ; il peut aussi ratilier les actes passés sans son consentement, soit expressément, soit tacitement. L'autorisation du juge Vi^mplace celle du mari, en cas de refus injuste, ou d'impossibilité de consulter par absence ou autrement. La femme, lorsqu'elle est pourvue de l'autorisation maritale oblige le mari sur ses propres biens, et 4*11 outre, engage ses propres à elle-même jusqu'à concurrence du de in rem çei^so ; il en est de même en ans d'autorisation judiciaire pour empêchement ; mais
si c'est contre la volonté du mari, la femme obligera seulement ses biens propres, mais non la commu* nauté, ni les propres du mari, sinon de in rem verso. En outre, autorisée de justice, elle ne peut accepter une succession que sous bénéfice d'inventaire. L'autorisation du mari est présumée quand il s'agit de l'achat des choses nécessaires au ménage, mais non pour celui à crédit de meubles précieux ou ^e bijoux, à moins de prouver qu'ils ont été achetés ou employés du consentement du mari. Celui-ci, mineur de vingt et un ans, a besoin de Tassistance de son curateur pour gérer la communauté.
De l'Autorisation maritale. — Les règles de lautorisalion comportent des exceptions : i® lorsque la femme exerce une profession, une industrie ou des fonctions ; 2** en cas de séparation de biens ; S'* dans celui de divorce perpétuel. Au premier cas, une autorisation générale du mari est présumée ; il n'est pas nécessaire pour cela qu'il s'agisse d'un commerce, comme en Droit français ; toute profession suffît : celle de maîtresse d'école, de sage-femme, d'actrice, etc. ; mais ce privilège n'existe que pour ce qui a trait à la profession, et tant qu'il n'intervient pas d'opposition du mari portée à la connaissance du public et spécialement à celle de la personne qui voulait contracter avec la femme. La séparation de biens peut toujours être demandée par celle-ci ; si elle est mineure, il lui faudra cependant l'autorisation d'un curateur spécial. Le jufçe l'ordonnera si le mari devient insolvable ou s'il administre frauduleusement ; s'il y a eu simplement mauvaise administration ou entreprises hasardeuses, celui-ci pourra arrêter l'action c. c. 9
en donnant caution ou hypothèque ; son aveu ne peut être une preuve suffisante de cette mauvaise administration. La séparation est suivie de la liquidation et du partage de la communauté. A partir de ce moment, la femme n'aura plus besoin de rautorisation maritale pour la gestion et la jouissance de ses biens, ni pour Taliénation de ses meubles, mais elle devra Tobtenir ou, à défaut, celle du juge, pour ester en justice. Chacun des époux séparés contribuera aux dépenses du mariage dans une proportion que le tribunal déterminera. Les créanciers de la femme séparée, pour des contrats qu'ils ont pu passer valablement avec elle, auront action sur ses biens ; le mari ne sera pas tenu, à moins qu'il ne se soit porté caution ou autrement obligé; en outre, il sera responsable dans la mesure du de in rem çerso dans lequel il faut comprendre le profit retiré par la famille pour la portion pour laquelle il devait subvenir à ses besoins ; mais la simple autorisation n'entraîne pas de responsabilité. Si la femme séparée laisse à son mari la gestion, il sera dans la situation d'un mandataire ordinaire. La femme sera munie d'un curateur pour administrer, toutes les fois qu'elle en aurait eu besoin si elle avait été célibataire, mais pour ester en justice il lui faudra toujours l'autorisation du mari ou du juge. La séparation judiciaire peut prendre fin du consentement des deux époux par une déclaration des tribunaux ; il faudra îUors un inventaire pour couvrir la responsabilité du mari. Lorsqu'il est fait à la femme mariée une donation ou un legs à la condition que le bien donné n'entrera pas en communauté et que la femme en aura la libre administration^ si la femme accepte avec l'autorisation de son mari ou de justice, on
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observera les règles suivantes : i® le mari devra exiger Tacceptation bénéficiaire, sous peine de répondre sur tous ses biens ; 2° relativement aux biens donnés, on suivra le régime de la séparation; 3° les contrats où il n'y a pas eu autorisation du mari et où Ton pouvait s'en passer, obligent la femme sur ses biens ; 4° ceux passés avec Fautorisation du mari ou de justice, auront les effets ordinaires de cette autorisation ; 5® les fruits appartiendront exclusivement à la femme, ainsi que les objets qui auront servi d'emploi à ces fruits.
Du Divorce. — La troisième exception est relative au divorce perpétuel ; ce divorce était du ressort de la juridiction ecclésiastique (voir infrà les lois nouvelles) ; mais ses effets étaient réglés par la loi civile. Les obligations alimentaires le sont par le juge. On liquide alors et on partage la communauté, comme €n cas de décès. Si la femme a causé le divorce par son adultère, elle perd tous droits aux acquêts et le mari garde l'administration et la jouissance de ses biens, excepté de ceux qu'elle administre comme séparée, et de ceux qu'elle acquiert par la suite ; si cependant le mari gérait frauduleusement, la femme aurait le droit de faire nommer un curateur qui administrerait à sa place ; il en est de même en cas de gestion imprudente, mais alors le mari peut arrêter l'action en donnant caution. L'époux innocent peut révoquer les donations qu'il a faites à son conjoint coupable d'adultère, de sévices- graves, d'attentat contre sa vie ou d'agissements de semblable gravité. La femme divorcée administre librement les biens qu'elle a repris ou ceux qu'elle acquiert , ensuite. Le mari dont la conduite a
causé le divorce doit contribuer aux dépenses d'entretien de sa femme ; que si c'est cette dernière qui Ta nécessité, elle a cependant droit à des aliments à régler par le juge qui tiendra compte des circonstances, spécialement de la conduite. Le mari indigent doit être secouru par sa femme, quoiqu'il ait été le coupable, mais la considération de sa conduite entrera dans l'appréciation à faire. S'il y a eu des torts graves réciproques, le juge peut atténuer la rigueur des dispositions précédentes, soit en concédant à la femme la restitution d'une partie de ses biens ^ soit en refusant les actions révocatoires, soit en modifiant le chiffre de la contribution à fournir. Lorsqu'il y a réconciliation entre les époux divorcés, on rétablit toutes choses dans l'état où elles étaient avant le divorce ; ce rétablissement est ordonné parle juge sur leur requête.
Des Enfants légitimes. — Ce sont ceux nés d'un mariage valable ou seulement putatif. Ceux qui naissent après l'expiration des cent quatre-vingts jours qui suivent le mariage sont réputés tels, et ont pour père le mari ; celui-ci pourra cependant les désavouer s'il prouve que, pendant la période légale de conception qui se place du trois centième jour au cent quatre-vingtième jour avant la naissance, il y a eu impossibilité physique de cohabitation; l'adultère île la femme pendant cette période ne suflîrait pas pour justifier le désaveu, mais il rend admissible la preuve de tous autres faits de nature à faire conclure à la non paternité. Tant que le mari est vivant, lui seul peut désavouer ; il doit agir dans les soixante jours, depuis qu'il a eu connaissance de l'accouchement ;
cette connaissance est présumée s'il réside dans le lieu de la naissance, à moins qu'il n'établisse qu'il y a eu dissimulation de part ; en cas d'absence au moment de la naissance, on présume ' qu'il a eu connaissance dès son retour, sauf la même exception. Si le mari meurt dans le délai, ses héritière ou toute personne ayant un intérêt actuel, pourront faire le désaveu, à moins qu'il n'ait reconnu l'enfant par son testament ou tout autre acte authentique. A la requête de tout intéressé, le juge déclarera l'illégitimité de l'enfant né plus de trois cents jours après la dissolution du mariage, et même après le moment antérieur où le mari se serait trouvé dans l'impossibilité physique de cohabitation ; il en est de même en cas de séparation pour nullité du mariage. Les héritiers ou autres intéressés auront, pour provoquer cette déclaration, soixante jours à partir du moment où ils auront connu le décès du père ou la naissance de l'enfant, suivant qu'il s'agit d'un enfant conçu avant le mariage ou depuis sa cessation. Si les intéressés sont entrés en possession des biens sans contradiction de l'enfant prétendu légitime, ils peuvent lui opposer son illégitimité à toute époque. Si le mari était disparu, le premier des délais se compterait du jour de l'envoi en possession. Les ascendants légitimes ont le droit de provoquer la déclaration d'illégitimité, quoiqu'ils ne viennent pas à sa succession, mais ils doivent le faire dans les délais ci-dessus. Aucune réclamation contre la légitimité ne sera admise si elle n'est pas faite dans le délai devant le juge, lequel nommera un curateur à l'enfant pour défendre ses intérêts ; la mère sera avisagée, mais ne sera pas tenue de comparaître ; on n'admettra pas
son témoignage, si elle déclare que l'enfant est le fruit de son adultère. Pendant toute la durée de Tinstance, Tenfant sera présumé légitime, mais le Jugement rendu, le mari pourra se faire indemniser jjar la mère de tout le préjudice à lui causé.
Des Enfants nés depuis le Divorce. — En cas de divorce on suit quelques règles spéciales. L'enfant innçu durant le divorce temporaire ou perpétuel n'a pas droit à ce que le mari le reconnaisse, à moins de jM'Ouver que celui-ci a fait cette reconnaissance par ( les actes positifs , ou que durant ce temps il y a eu réconciliation de fait entre les deux époux. La femme récemment divorcée, ou qui, pendant le procès, est séparée do fait de son mari et qui se voit enceinte, doit l'en aviser dans les trente jours qui suivent la séparation ; sa déclaration, même tardive, vaudra si le juge vn connaissance de cause déclare que ce retard est i^xcQsable. Le mari pourra, après avoir reçu cet avis, ou même auparavant, lui envoyer une femme raisonluible qui lui servira de gardienne et une sage-femme ijul vérifiera le fait; réponse devra les accueillir, à moins qu'elle ne refuse ces personnes et que le juge n'en choisisse d'autres; cette garde et cette inspection seront aux frais du mari, mais s'il est établi que la femme a agi de mauvaise foi, parce qu'elle n'était pas enceinte ou que l'enfant était adultérin, il en sera au- I r ornent ; le mari pourra demander aussi que sa femme sait placée dans une famille honnête ; que si la garde et l'inspection ont été impossibles par le refus de la femme ou par défaut d'avis de sa part, il ne sera pus tenu de reconnaître l'enfant, à moins .qu'on ne fusse contre lui la preuve de la légitimité. Si, au
contraire, Tavis reçu, il ne fait pas procéder ainsi qu'il a été dit, il devra accepter la déclaration de la femme. En tout cas, il pourra repousser la légitimité de Tenfant, mais en observant alors les règles ordinaires. S'il y a impossibilité pour la femme de donner au mari l'avis prescrit» cet avis pourra être adressé à un des parents de celui-ci jusqu'au quatrième degré, majeurs de vingt-cinq ans, avec préférence des ascendants légitimes, et celui qui l'aura reçu pourra prendre, à lia place du mari, les mesures ci-dessus.
Des Enfants posthumes. — L'enfant posthume est soumis aux règles suivantes. La femme qui se croit enceinte lors du décès de son mari, peut en donner avis aux héritiers de celui-ci, dans le délai de quatre jours à partir du moment où elle a su le décès, sauf les motife valables de retard; les intéressés auront alors tous les droits qui auraient appartenu au mari lui-môme à la suite d'un divorce, mais avec les mêmes restrictions. La mère peut exiger que sur les biens qui reviendront éventuellement à l'enfant posthume •on lui accorde une pension provisoire jusqu'au jour de l'accouchement, et quoiqu'il soit établi qu'il n'y avait pas grossesse, sauf le cas de mauvaise foi, ou quoique l'enfant vienne mort-né, elle ne sera tenue d'aucune restitution.
Si la mère se remarie, et si l'on ignore auquel des deux maris successifs l'enfant appartient, le juge décidera suivant les circonstances; mais la femme et son nouvel époux seront tenus solidairement d'indemniser les tiers de tous dommages à eux causés par l'incertitude de paternité.
De la Légitimation. — Les enfants naturels sont légitimés par le mariage subséquent de l^urs parents, mais un mariage simplement putatif ne saurait avoir cet effet, non plus que celui entre parents ou alliés en ligne directe. On ne peut non plus légitimer ainsi les enfants adultérins, quoique Fun des parents ait, à l'époqus de la conception, ignoré que l'autre fût marié; il en est de môme si celui des parents qui était alors marié avait cru de bonne foi que son mariage n'existait pas. La légitimation a lieu ipso jure pour les enfants conçus avant et nés depuis le mariage, sauf le cas de désaveu; le mari peut contester la légitimité de Tenfant né avant la fin des cent quatre-vingts jours qui suivent le mariage, s'il prouve l'impossibilité physique de la cohabitation pendant la période légale de conception; il peut contester même en dehors de cette condition s'il n'avait pas eu connaissance de la grossesse au moment du mariage, et s'il n'a pas reconnu depuis, tacitement, mais positivement; cette réclamation devra avoir lieu dans les délais et de la manière indiqués au titre précédent. La légitimation par le mariage a lieu aussi au profit des enfants que les parents auraient reconnus comme enfants naturels, mais elle n'opère pas ipso jure sans cette condition, il faut qu9 les parents i.idiquent authentiquement les enfants qu'ils entendent légitimer et l'acte doit être dressé à la date du mariage ou, en cas d'empêchement grave, dans les trente jours qui suivent, sous peine de nullité. Lorsque la légitimation n'a pas lieu ipso jure y l'acte authentique doit être notifié à l'enfant légitimé ; et si cet enfant est sous puissance de mari ou en tutelle ou curatelle, la notification doit aussi être faite à ses représentants légaux ou à défaut, à un curateur
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spécial; l'enfant légitime capable peut accepter ou répudier la légitimation librement; celui qui est en tutelle ou en curatelle ne le peut qu'avec l'assentiment de son tuteur ou de son curateur général ou spécial et avec un jugement d'autorisation ; la femme même a besoin de l'autorisation de son mari ou de justice. L'acceptation doit être faite par acte authentique dans les quatre-vingt-dix jours de la notification; passé ce délai, elle est présumée, à moin^; qu'on ne prouve qu'il a été impossible de faire la déclaration en temps utile. La légitimation profite à la postérité légitime de l'enfant légitimé; si cet enfant est mort, la notification se fera, à ses descendants légitimes, lesquels pourront accepter ou répudier. Il n'y a aucune différence entre les légitimés et les légitimes, mais la légitimation n'a pas d'effet rétroactif , de telle sorte que le droit de primogéniture d'un enfant ne se perd pas par lalégitimationpostérieure d'unautre. La légitimation de celui qui est né depuis le mariage ne peut être attaquée que par les mêmes personnes et de la môme manière que la légitimité de celui qui a été conçu pendant sa durée. Dans les autres cas, on peut l'attaquer pour les causes suivantes : i** Si le légitimé n'a pas pu avoir pour père celui qui Ta légitimé, suivant les règles de la période légale de conception ; q° s'il n'a pas eu pour mère la femme qui le légitime, suivant les règles établies au titre de la contestation de maternité ; 3° si le mariage n'a pu produire la légitimation, s'il est putatif, s'il avait été contracté entre parents ou alliés en ligne directe, ou si l'enfant est adultérin; 4° si la légitimation n'a pas eu lieu dans le temps voulu ; on n'entendra contre elle que ceux qui ont un intérêt actuel et les ascendants légitimes du père ou de la mère légiti-
niants, ceux-ci dans les soixante jours à partir de celui où ils ont eu connaissance de la légitimation, et ceux-là dans les soixante jours à partir de celui où ils ont eu im intérêt actuel et ont pu faire valoir leurs droits. Le légîlioié ou ses descendants légitimes appelés immédiatement<au bénéfice de la légitimation, auront seuls le droit de Tvltequer pour omission de la notification ou de racceptatîon*
Des Droits et des Obliga.tions entre les Pa* RENTS et LES Enfants LÉGITIMES. — Lcs cufauts doivent respect et obéissance à leurs pareMs; malgré l'émancipation, Tobligation aux soins dus à lu vieillesse ou à l'état de démence subsiste toujours; tons les autres ascendants légitimes ont droit aussi à des secours, à défaut des ascendants intermédiaires. Les père et mère conjointement ou le survivant d'eux sont aussi obligés à l'entretien des enfants. C'est à la mère divorcée^ qu'elle ait, ou non, donné lieu au divorce, qu'il appartient de prendre soin des enfants mineurs de cinq ans, sans distinction de sexe, ou des filles de tout âge ; cependant, la garde lui en est retirée, lorsqu'elle est dépravée, ce qui sera présumé, lorsqu'elle aura été adultère; dans ce cas, le soin de tous les enfants pourra être confié au père. Pendant la durée du divorce, c'est celui-ci qui aura la garde des enfants du sexe masculin, à partir de leur cinquième année, à moins qu'en raison de sa dépravation ou pour tout autre motif, le juge ne préfère les confiera la mère; en outre, celui-ci, en cas d'inaptitude des deux époux, peut confier les enfants à des tiers, en préférant les parents les plus proches, et surtout les ascendants légitimes; il statue, les parents
entendus. Le père ou la mère qui n'ont pas la garde des enfants auront le droit de leur faire visite d'une manière déterminée par le juge. Les frais d'entretien et d'éducation seront à la charge de la communauté ; en cas de divorce, la femme, même divorcée aux torts du mari, devra contribuer; mais si un enfant a des biens propres, les frais seront pris d'abord sur ces biens. A la mort d'un des parents, ils seront à la charge du survivant. Les décisions prises par le juge à ce sujet ne le seront jamais qu'en l'état et pourront toujours être revisées. A défaut de parents, les aïeuls légitimes sont tenus de la dette alimentaire dans les deux lignes conjointement. Si l'enfant mineur, absent de la maison paternelle, est dans undénûment complet ou s'il ne peut être assisté par son père, l'autorisation de celui-ci sera présumée pour la fourniture d'aliments dans une quantité raisonnable. Mais si Fenfant a une mauvaise conduite ou si Ton peut penser qu'il est absent sans le consentement de son père, ces dépenses ne pourront être imposées à celui-ci, à moins de nécessité absolue ; celui qui aura fait les fournitures devra en aviser le père aussitôt que possible ; toute omission volontaire ferait cesser la responsabilité de ce dernier. Le père a la faculté de châtier avec modération ses enfants, et il peut même les faire détenir pendant un mois dans un établissement de correction ; le juge devra, sur sa réquisition, délivrer l'ordre d'arrestation, mais si l'enfant est âgé de seize ans, il a un pouvoir discrétionnaire pour ordonner la détention pendant six mois au plus, le père peut d'ailleurs faire cesser cet état. Ces droits, en cas d'absence, d'incapacité ou de mort du père, passent à la mère ou à celui qui a la garde de l'enfant, mais on ne peut jamais les
exercer quand celui-ci a atteint Tâge de vingt-cinq ans ou a obtenu Thabilitation d'âge. Le père, et à défaut la mère, peut choisir la profession future de Fenfant et diriger son éducation, mais ne peut le contraindre à se marier, ni môme, lorsqu'il a atteint vingt-cinq ans, Tempêclier d'embrasser une profession honnête, de son goût ; ce droit conféré aux père et mère cesse lorsque l'enfant leur aura été retiré à cause de leur mauvaise conduite, il sera exercé par la personne qui aura la garde de l'enfant et qui se concertera avec le tuteur ou le curateur ; ce droit n'existe pas en ce qui concerne les enfants exposés ou abandonnés. Si Tenfant abandonné par ses parents a été élevé par une autre personne et qu'ils veuillent le reprendre, ils devront préalablement rembourser tous les frais.
De la Puissance paternelle. — Les droits de puissance appartiennent au père, non à la mère, et seulement sur les enfants non émancipés. Ceux de tout âge, non émancipés, s'appellent hîjos defamilia (fils de famille) ; la légitimation donne cette puissance •sur l'enfant mineur de vingt-cinq ans, n'ayant pas obtenu l'habilitation d âge. La puissance paternelle n'existe pas sur la personne de l'enfant qui exerce un emploi public^ en ce qui concerne cet emploi. Le père a l'usufruit légal des biens de son enfant, excepté : i** de ceux acquis dans l'exercice d'une profession libérale, d'un emploi, d'une industrie, ou d'un travail manuel ; 2" de ceux acquis à titre de donation, succession ou legs, quand le donateur ou testateur l'a exigé expressément; 3° des successions et legs qui ont passé au fils à cause de l'incapacité ou de l'indignité du père, ou par suite d'exhé rédation. Ces
biens formeat, les premiers, le pécule professionnel ou industriely et parmi eux, ceux soumis à l'usufruit du père, \e pécule adventice ordinaire; les seconds et les troisièmes, le pécule adventice extraordinaire. L'usufruit légal prend fin lors de rémancipation, il n'est pas soumis à l'obligation de fournir caution, le pécule prof èssionnel ou industriel nest pas affecté de cet usufruit. L'usufruit légal entraîne l'administration légale, à moins que les biens ne proviennent de succession, donation ou legs échus avec clause contraire, ou de succession ou legs dévolus à cause de Tincapacité ou de l'indignité du père. La clause de non administration n'implique pas, d'ailleurs, l'exclusion de l'usufruit légal ni réciproquement. Cet usufruit n'oblige pas à faire inventaire, à moins de convoi, mais il faut toujours procéder à une description détaillée des biens avant de commencer la gestion. Le père, usufruitier légal, répond de la cutpa levis. Il peut être déchu de l'administration lorsqu'il s'y rend coupable de dol ou de faute grave, ou lorsque la puissance paternelle est suspendue. S'il n'a pas ladministration du pécule adventice ordinaire ou extraordinaire, on nomme un curateur, l'usufruit continue cependant s'il s'agit des biens dont il avait l'administration. Les actes faits par le fils de famille sans l'autorisation du père ou du curateur adjoint, ne l'obligent que sur son pécule professionnel ou industriel ; mais il ne pourra emprunter à intérêts ni acheter à crédit, si ce n'est dans la sphère de ce pécule, sans Tautorisation du père ; s'il le fait, il ne sera tenu que de in rem verso ; ceux qu'il passe autrement sur son pécule professionnel ou industriel et que le père autorise où ratifie par écrit, obligent directement celui-ci, et subsidiairement
le iîls jusqu'à concurrence de son enrichissement. On ne peut, en aucun cas, aliéner ni hypothéquer les imniriibles de Fenfant, même dépendant de son pécule professionnel, sans autorisation du juge. Le père ne peut donner les biens de Tenlant, ni les louer pour une longue période, ni accepter ou répudier une succession à lui dévolue, sinon avec les formalités imposées aux tuteurs et aux curateurs. Lorsque l'enfant doit ester en justice contre son pcre^ il devra obtenir la permission du juge, et on lui donnera ensuite un curateur ad litem. Une pourra ester en justice contre un tiers, que représenté par son père; si celui-ci s'y refuse, ou est incapable de le faire, l'autorisation de justice suppléera et on donnera un curateur au fils. Si l'enfant est défendeur, l'action devra être intentée contre le père ; si celui-ci ne peut ou ne veut représenter son enfant, le juge, cette fois, aura le pouvoir d'un curateur judiciaire. L'intervention du père n'est plus nécessaire quand il s'agit d'une poursuite répressive. Aucune autorisation n'est nécessaire à l'enfant pour tester. La puissance paternelle est suspendue en eas de démence prolongée du père, ou d'interdiction, ou d'absence ; le juge la prononce, après avoir entendu les parents de l'enfant et son défenseur.
1)k l'Emancipation. — L'émancipation met fin à la |>uissance paternelle, elle peut être volontaire, légale ou judiciaire. La première doit avoir lieu par acte autÏKviitique contenant l'émancipation par le père et l'acceptation de l'enfant; il faudra ensuite l'approbation du juge. La légale s'accomplit : i* par la mort naturelle ou eivile du père ou la mort civile de l'enfant ; 2** par le juariage de ce dernier ; S*' par l'âge de vingt-cinq
ans accomplis ; 4^ par l'envoi en possession des biens du père. La judiciaire a lieu par sentence du juge : 1° quand le père maltraite ordinairement son enfant de manière à mettre sa vie en péril ou à Texposer à un grave dommage ; f>^ lorsqu'il Tabandonne ; 3* lorsque la dépravation du père le rend incapable d'exercer le. pouvoir paternel ; dans ces trois cas le juge peut agir à requête d'un parent de l'enfant, ou môme d'office ; 4° quand une sentence passée en force de chose jugée l'a condamné pour un délit entraînant la vergiïenza publique, ou à quatre ans de réclusion ou de détention, la grâce n'efface pas à ce point de vue la condamnation, à moins de clause expresse contraire. Lorsqu'on fait à l'enfant une donation ou qu'on lui laisse une succession ou un legs à condition d'obtenir rémancipation, le père n'a pas l'usufruit des biens. L'émancipation n'est point révocable, même pour cause d'ingratitude.
Des Enfants naturels. — Les enfants nés hors du mariage, mais non dedanado agantamiento (union illicite), peuvent être reconnus par leurs parents; cette reconnaissance peut se faire par acte authentique entre vifs ou par testament ; si l'un des parents seul reconnaît, il ne sera pas tenu de nommer l'autre. Cette reconnaissance doit être notifiée, acceptée ou répudiée de la même manière' que la légitimation. Les enfants naturels n'ont contre leurs parents d'autres droits que ceux que la loi leur confère expressément; si la reconnaissance n'a pas été faite avec les formalités légales, les enfants naturels seront réputés illégitimes. La reconnaissance peut être attaquée par toute personne ayant un intérêt actuel ; pour que l'action réus-
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sisse, il faudra prouver : i*^ que la paternité ou la maternité n'existe pas ; 2** que la conception a eu lieu pendant le mariage du père ou de la mère ; 3** que cette conception est le résultat d'une union illicite déclarée ; 5** que la reconnaissance n'a pas été faite dans les formes voulues.
Des Obligations et des Droits entre Parents et Enfants naturels. — Les obligations qui incombent à Tenfant légitime incombent aussi à Tenfant naturel envers celui qui Ta reconnu. Les dispositions relatives aux époux divorcés, quant à la garde des enfants^ s'appliquent aussi aux père et mère naturels ; mais le conjoint marié ne peut garder Tenfant naturel chez lui sans le consentement de Tautre. Le père et la mère naturels doivent à Tenfant l'entretien et l'éducation qui comprend l'apprentissage d'une profession.
Des Enfants illégitimes non reconnus solennellement. — L'enfant non reconnu volontairement ne peut agir en reconnaissance forcée que dans le seul but d'acquérir droit à des aliments ; toute personne qui justifie lui avoir donné des soins pourra d'ailleurs agir en son nom ; quant au mineur de vingt-cinq ans, on devra dans ce but lui donner un curateur spécial. L'enfant lui-même peut devant le juge contraindre le père supposé à déclarer s'il croit l'être ; si celui-ci ne comparaît pas, après avoir été cité deux fois, la paternité sera tenue pour reconnue ; il est défendu de la prouver par d'autres moyens. Si le père reconnaît devant le juge sa paternité, ou si sur son défaut celle-ci est tenue pour reconnue, la dette alimentaire prend naissance, mais dans des limites
très rigoureuses, sauf le cas de rapt, et même cette dette disparaîtra lorsque l'enfant aura atteint l'âge de vingt-cinq ans et pourra se livrer à un travail mécanique, il ne pourra même plus citer en reconnaissance de paternité ou de maternité, mais le droit revivra si postérieurement, il se trouve hors d'état de travailler. Lorsqu'il y aura eu rapt et que la conception aura pu avoir lieu pendant que la fille enlevée était au pouvoir du ravisseur, celui-ci devra non seulement les aliments nécessaires, mais ceux qui répondent au rang social de la mère ; pour qu'il y ait rapt, il n'est pas indispensable qu'il y ait eu emploi delà force, s'il s'agit d'une mineure qu'on a séduite, en lui faisant abandonner la maison de ses parents ; l'action se prescrit par un laps de douze ans, à partir du jour où on a pu l'intenter. L'enfant illégitime a droit à ce que sa mère lui fournisse des aliments s'il n'a pu les obtenir du père, mais on ne peut agir ainsi contre une femme mariée. Si la défenderesse nie sa maternité^ le demandeur pourra en administrer la preuve au moyen de témoignages établissant le fait de l'accouchement et l'identité de l'enfant ; l'acte de naissance ou celui de baptême ne peuvent servir de preuve. Les aliments courront du jour de la demande, •cependant ils sont dus rétroactivement en cas de demande contre le père, si elle est intentée dans l'année de l'accouchement, en outre les frais de cet accouchement devront être remboursés. Le père illégitime ne sera pas admis à demander des aliments en sa qualité; il en est autrement de la mère, à moins qu'elle n'ait abandonné l'enfant dans son enfance. La procédure sera orale, et si le tribunal le juge nécessaire, à huis clos.