‹ Code civil chilienChapitre 7 sur 17 · C. G. lO · texte numérisé non relu

C. G. lO

De la Déclaration de Maternité. — La maternité peut être attaquée pour cause de simulation d'accouchement ou de substitution d'un enfant à un autre légitime. Ce droit appartient : i** au mari de la mère prétendue et à la mère elle-même ; o!" au vrai père et à la vraie mère légitimes de l'enfant, pour recouvrer leurs droits ; 3° à la vraie mère, quoique illégitime, pour faire donner des aliments à Tenfant. 11 se prescrit par un laps de dix ans à partir de Taccouchement ; cependant, s'il se révèle tout à coup un fait incompatible avec la maternité, l'action peut revivre deux ans à partir de ce moment. L'action appartient aussi à toute personne lésée par la maternité fausse quant aux droits à la succession testamentaire ou ab intestat ; elle s'éteint par un laps^ de soixante jours à partir de celui où le demandeur a eu connaissance du décès des père et mère, et en tout cas dans les deux ans de ce décès. Ceux qui ont participé à la fraude, ne pourront en profiter pour exercer la puissance paternelle, ni pour réclamer des aliments, ni pour hériter.

De l'Habilitation d'Age. C'est un privilège qui permet au mineur de faire tous les actes et de contracter toutes les obligations dont sont capables les mineurs de vingt-cinq ans, excepté ceux dont une disposition légale les déclare incapables. Les hommes mariés, âgés de vingt et un ans, ont de plein droit ce bénéfice ; dans les autres cas, il est accordé par le magistrat compétent sur la demande du mineur. Cette habilitation ne peut être donnée par lui aux femmes mariées, même séparées de biens, ni aux fils de famille, ni aux mineurs de vingt et un ans, même émancipés. Pour

en concéder le bénéfice, il faut préalablement entendre les père et mère du mineur, son curateur et son défenseur. L'habilitation met fin à la curatelle. Elle ne s'étend pas aux droits politiques et ne conte re pas le droit d'aliéner ni d'hypothéquer les immeubles ni d'approuver le compte de tutelle ou de curatelle sans autorisation judiciaire; la vente doit, en outre, toujours être faite par adjudication.

Des Preuves de l'Etat Civil. — Il se prouve au moyen des divers actes de mariage, de naissance, de baptême et de décès. L'authenticité et la sincérité de ces actes sont présumés. Cependant, on peut prouver contre eux le défaut d'identité ; d'ailleurs, ils prouvent le fait de la déclaration, mais non la vérité de celle-ci; enfin, la preuve contraire, c'est-à-dire celle de la fausseté de la déclaration, est admise. Les actes peuvent être remplacés par d'autres documents authentiques, par des témoignages, et à défaut, par la possession d'état notoire. Cette possession, en ce qui concerne le mariage, consiste à s'être traité réciproquement comme mari et femme dans les rela- . tions privées et sociales ; et en ce qui concerne la filiation légitime, en ce que les parents ont traité Tenfant comme tel, en pourvoyant à son éducation et à son établissement, et en le présentant à leurs parents et amis ; cette situation, pour fonder un état civil , doit avoir duré au moins pendant dix années continues. Elle se prouve par une réunion de témoignages dignes de foi, particulièrement dans le cas de perte de l'acte ou du registre. Lorsqu'il est nécessaire de justifier de l'âge d'une personne pour des fonctions ou des actes qui Texigent, à défaut de documents, on

wr

I' lui attribue un âge moyen entre ceux qu'il paraît

p* pouvoir porter, dans ce but le juge pourra entendre

^;. des témoins. La sentence qui déclare vraie ou fausse

r la légitimité de Tenfant, n'a pas effet seulement entre

\ les personnes en cause, mais aussi vis-à-vis de tous;

f il en est de même, en ce qui concerne là maternité.

^' Pour que les sentences aient cette force, il faut qu'elles

•. aient acquis l'autorité de la chose jugée, qu'elles

: aient été prononcées avec le légitime contradicteur,

[ et qu'il n'y ait pas eu de collusion. Sont légitimes con-

f tradicteurs dans la question de paternité, le père con-

f tre l'enfant, l'enfant contre le père, et dans celle de

l' maternité, la mère contre l'enfant, Tenfant contre la

mère; lorsque la paternité se trouve mise en jeu, le père doit toujours être appelé sous peine de nullité ; les héritiers représentent le légitime contradicteur décédé avant le jugement, et celui rendu pour ou contre l'un d'eux profite ou nuit aux autres qui n'ont pas comparu sur la citation. La preuve de la collusion n'est admise que pendant les cinq ans qui ont suivi. Aucune autre prescription ni aucune sentence ne sont opposables à celui ou à celle qui se présente comme véritable père ou véritable mère de l'enfant qui passe pour être celui d'un autre.

De la Dette alimentaire. — Les aliments sont dus : 1° au conjoint ; 2® aux descendants légitimes ; 3° aux ascendants légitimes ; 4** aux enfants naturels et à leur postérité légitime ; 5° aux père et mère naturels ; 6'' aux enfants illégitimes ; 7® à la mère illégitime ; 8° aux frères et sœurs légitimes ; 9® à celui qui fait une donation de quotité, non rescindée ni révoquée ; lo* à Tex-religieux qui, au moment de sa sortie,

n'a pas reçu la restitution des biens qui, par sa mort civile, ont passé à d'autres. L^action de ce dernier s'intente contre ceux à qui ont passé les biens, et celle du donateur, contre le donataire. Les aliments se distinguent en congrus et nécessaires. Ceux congrus sont ceux qui permettent de vivre convenablement, eu égard à la position sociale ; les nécessaires se bornent à ce qui est indispensable pour vivre. Us comprennent, dans tous les cas, pour le mineur de vingt-cinq ans, l'enseignement primaire et le professionnel. Les aliments congrus sont dus aux personnes comprises aux trois premiers et aux deux derniers numéros cidessus, excepté en cas de limitation plus étroite par la loi, et en particulier, lorsque le créancier d'aliments s'est rendu coupable d'injures graves contre le débiteur; en cas d'injure atroce, l'obligation cesse complètement. Si la même personne peut réclamer des aliments aux divers titres ci-dessus, elle peut faire usage de l'un d'eux seulement, avec préférence d'abord pour ceux puisés dans les n^^ 9 ou 10, puis pour ceux du Ti9 1, puis pour ceux d'un des n**" 2, 4» 6 et 7, puis ceux des n°^ 3 et 5, enfin du n® 8. Entre différents ascendants ou descendants , on préfère le plus proche en degré ; avant que la répartition de l'obligation alimentaire soit faite, le juge peut ordonner que ces aliments seront provisoirement fournis d'après son appréciation , sans préjudice de toute restitution, lors du règlement définitif; le droit à restitution n'existe pas contre celui qui, de bonne foi et sur un fondement plausible, a intenté la demande ; en cas de dol, ceux qui en sont coupables devront solidairement restituer et indemniser du préjudice. Les aliments sont dus du jour de la demande et doivent se payer par mois et d'avance ;

si le créancier d'aliments meurt avant que la période soit entièrement écoulée, il n'est pas dû de restitution du paiement anticipé. Ceux qui ont droit aux aliments nécessaires ne peuvent plus les réclamer, s'ils Isont du sexe masculin, après avoir atteint leur vingt-cinquième année, à moins qu'ils ne soient incapables de travailler ou qu'ils ne le deviennent plus tard. Le juge peut ordonner qu'on fournisse un capital qui sera consigné dans une caisse publique et l dont les intérêts alimenteront la pension. Le droit

alimentaire ne peut se transmettre par succession, vente ni cession. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux pensions concédées volontairement par testament ou donation.

Des Tutelles et des Curatelles. — Le nom f générique de ceux qui administrent les personnes

ou les biens des autres, incapables de le faire, en leur i faveur et en vertu de la loi, est celui de guardador,

" ' on distingue sous ce titre communie tuteur du cura-

teur. A la tutelle, i^ont soumis les impubères ; à la curatelle, les mineurs adultes qui n'ont pas obtenu l'habilitation d'âge, et en outre les prodigues, les déments et les sourds-muets qui ne peuvent se faire entendre que par écrit. En outre, la loi mentionne les curateurs aux biens, ce sont ceux des biens d'absent, \ ou de succession vacante, ou ceux qui veillent au droit

de l'enfant simplement conçu, et les curateurs-adjoints sont ceux qu'on donne, dans certains cas, aux eni fants sous puissance paternelle ou maritale, ou sous

f une tutelle ou curatelle générale. Le curateur peut

aussi être spécial et nommé pour une seule affaire. Les personnes sujettes à tutelle ou à curatelle por-

tent le nom de pupilles. Si le patrimoine est indivis, le même peut n'exercer qu'une seule tutelle ou curatelle sur plusieurs personnes. On admet la gestion en commun par plusieurs tuteurs ou curateurs. On ne peut nommer de tuteur ni de curateur à celui qui est sous puissance paternelle, à moins de suspension de celle-ci ; on nomme seulement un curateur adjoint pour l'enfant, si le père est privé de l'administration de ses biens propres. On en donne aussi à la femme divorcée, dans les cas où elle en aurait besoin, si elle était célibataire. On peut adjoindre au tuteur, sur sa demande, un curateur, les parents entendus, quand la gestion est compliquée, le juge la répartira en même temps entre eux. Le donateur ou le testateur peuvent ordonner que les biens donnés ou légués ne seront pas administrés par le tuteur ou le curateur ordinaire, mais par une autre personne désignée par eux, à moins que, les parents et le défenseur entendus, le juge n'estime qu'il vaut mieux répudier; en cas de défaut de la personne désignée, le juge en choisit une autre.

Des Diverses Sortes de Tutelles et de Curatelles. — Les tutelles sont testamentaires, légitimes ou datives. Le père légitime peut, par testament, nommer un tuteur, même à l'enfant seulement conçu ; il peut, de la môme manière, choisir un curateur aux mineurs adultes qui n'ont pas l'habilitation d'âge , et aux adultes en état de démence ou aux sourdsmuets ; il a aussi la faculté d'en désigner un pour la défense des droits éventuels de l'enfant simplement conçu. Ce droit sera enlevé au père qui aura été déchu de la puissance paternelle ou auquel on aura re-

tiré la garde de son enfant. A défaut du père, la mère pourra choisir un tuteur ou un curateur testamentaire pourvu que le divorce n'ait pas été prononcé contre elle pour adultère, qu elle ne se soit pas remariée et qu'elle n'ait pas été privée de la garde de l'enfant. Le père et la mère naturels ont les mômes droits. Môme les pères légitimes ou naturels, quoique privés de ce droit de nomination, ainsi qu'il vient d'être dit, et toute autre personne, peuvent, par testament ou par acte entre vifs, désigner un tuteur ou un curateur pour les biens qu'ils laissent au pupille à tout autre titre que celui de réserve. On peut nommer à la fois plusieurs tuteurs ou curateurs, pour 1^ avoir de concert la garde de l'enfant ; quant à la ges-

p tion des biens, le testateur peut la répartir entre eux ;

h s'il y a plusieurs pupilles, la gestion est indivise

E^ tant que l'indivision des biens continue ; si cette ré-

I partition n'est pas laite par le testateur, elle le sera

[ parle juge qui pourra môme ne l'attribuer qu'à quel-

I ques-uns d'entre eux, il devra préalablement consul-

ter la famille; on peut aussi, dans le testament, nommer plusieurs tuteurs ou curateurs pour qu'ils se substituent entre eux. Les tutelles et les curatelles peuvent ôtre constituées à terme ou sous condition.

La tutelle légitime ne s'ouvre qu'à défaut de tutelle testamentaire.On y appelle: i** le père; 2** la mère ; 3"* les autres ascendants de l'unou l'autre sexe ; 4** les frères du pupille et ceux de ses ascendants. A défaut de tutelle du père ou de la mère, le juge, après avoir entendu les parents, fera un choix entre les autres ascendants, et à défaut, entre les collatéraux ci-dessus ; il peut môme en choisir plusieurs entre lesquels il répartit les fonctions. A la tutelle de l'enfant naturel on appelle le

père ou la mère, le premier qui Fait reconnu, et s'ils Tont reconnu à la môme date, le père.

Lorsqu'il y a un retard à la déclaration de la tutelle ou un obstacle temporaire à son exercice, le magistrat nomme un tuteur ou un curateur intérimaire. A défaut de tuteurs ou curateurs testamentaires ou légitimes, il nomme aussi un tuteur datif, les parents entendus, il peut en nommer plusieurs et répartir les fonctions entre eux.

De la Déclaration de la Tutelle. — Toute tutelle ou curatelle doit être déférée par une sentence judiciaire, cette sentence s'appelle discernimiento. Il faut auparavant qu'il soit donné caution et procédé à un inventaire solennel. Il y a exemption de l'obligation de fournir caution pour : i° le conjoint et les ascendants et descendants légitimes ; 2° les tuteurs et curateurs intérimaires; 3° ceux nommés pour un bien ou une affaire spéciale. On peut aussi en exempter, lorsque le pupille n'a qu'un faible patrimoine, ceux de probité et de solvabilité notoires. La caution peut d'ailleurs être remplacée par la dation d'une hypothèque. Jusqu'à cette délation officielle de la tutelle, les actes du tuteur sont nuls, mais elle a un effet rétroactif, en ce qui concerne ceux antérieurs et urgents. Le tuteur ou le curateur doivent procéder à un inventaire dans les quatrevingt-dix jours qui suivent la délation de là tutelle ou de la curatelle et avant d'entrer en fonctions, ce délai pourra être restreint ou prorogé par le juge. A défaut ou pour toute autre négligence, le tuteur ou curateur peut être destitué, et condamné à réparer le dommage. Si le patrimoine est trop faible pour supporter les frais d'un inventaire, le juge pourra, les parents et le défenseur

entendus, en dispenser et ordonner qu'il soit dressé à la place un état sous signatures privées du tuteur ou curateur et de trois des plus proches parents majeurs, ou d'autres personnes respectables. Autrement Tinventaîre est dressé par le notaire (escriban) en présence de témoins. On relate les meubles et les immeubles, en les décrivant, et en outre, les titres et papiers ; si depuis on découvre d autres biens ou titres, on doit les porter sur un inventaire complémentaire qu'on joint au précédent ; les objets appartenant à des tiers doivent même être compris s'ils sont confondus avec les autres. Si le tuteur ouïe curateur allèguent qu'on a porté en trop un objet pour valeur supérieure à celle réelle, ils devront prouver que cette erreur était inévitable pour eux. Les énonciations obscures de l'inventaire s'interprètent en faveur du pupille. Lorsqu'il y a changement de tuteur^ on procède à un récolement.

Des Pouvoirs des Tuteurs et des Curateurs.

— Le tuteur et le curateur représentent ou autorisent le pupille dans tous les actes judiciaires ou extrajudiciaires ; ils administrent les biens et dans cette gestion répondent même de la culpa levis. Le testament peut les soumettre à prendre l'avis d'un conseil désigné, mais ils n'en sont pas moins maîtres de leurs décisions et responsables ; si le testament les oblige à agir d'accord avec ce conseil, là responsabilité ne cesse pas, mais en cas de désaccord c'est le juge qui décide. Ils ne peuvent aliéner les immeubles, ni les grever d'hypothèques ou d'autres droits réels, ni même aliéner ou mettre en gage les meubles précieux ou qui ont une valeur d'affection, sans l'autorisation préalable de justice, et alors la vente doit avoir lieu aux

enchères publiques ; la môme autorisation est requise pour le partage d'immeubles ou pour la renonciation à succession; quant à Facceptalion, elle n'a jamais lieu que sous bénéfice d'inventaire. Il en est de même des donations ou legs qu'on veut répudier ; si elles sont avec charges, on ne pourra les accepter qu'après estimation des choses données. Après le partage d'une succession ou d'immeubles, il faudra une nouvelle approbation du juge (homologation). La même autorisation est requise pour les transactions et les compromis au delà d'une valeur de mille pesos, ou relatifs à des immeubles, ainsi que la même homologation sous peine de nullité ; l'autorisation est nécessaire aussi pour modifier l'emploi des sommes données au mineur à charge de les employer en immeubles, pour la donation de meubles ou d'argent du pupille (celle des immeubles est totalement interdite), pour la remise gratuite d'un droit, pour le cautionnement. La donation par le mineur ne saurait être autorisée que pour cause grave, par exemple, pour secourir un parent dans le besoin ou pour une œuvre de bienfaisance publique. Le cautionnement ne peut l'être qu'au profit du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant légitime ou naturel, et pour cause grave.

De la Gestion. — Le tuteur doit faire emploi des fonds, avec des garanties suffisantes, ou en immeubles : s'il néglige l'emploi, il peut être déclaré responsable des intérêts. Il n'a pas le droit de donner à bail les fonds ruraux pour plus de huit ans, ni les fonds urbains pour plus de cinq, ni pour un temps qui doive expirer postérieurement à l'année où le pupille aura atteint sa vingt-cinquième année; au eas contraire, la durée

sera réduite. Il devra poursuivre à rexigibili té le recouvrement des créances, et aussi interrompre les prescriptions ; s'il fait des avances, il s'en remboursera avec intérêts, mais moyennant l'autorisation des autres tuteurs ou du juge; s'il est créancier du pupille autrement, il ne se pourra payer que d'accord avec les autres tuteurs ou avec le juge. Toutes les fois qu'il agira au nom du pupille, il devra l'exprimer dans l'acte, autrement il ne sera réputé avoir agi en cette qualité, que si Pacte est profitable. Nul acte où le tuteur ou le curateur se trouvent directement ou indirectement intéressés, eux-mêmes ou leurs ascendants ou descendants légitimes, leurs père ou mère ou leurs enfants naturels, ou leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ou un de leurs associés de commerce, ne pourra avoir lieu qu'avec l'autorisation des autres tuteurs ou curateurs généraux, ou à défaut celle du juge ; mais cette autorisation même ne suffirait pas pour acheter des immeubles du pupille ou les prendre à bail, et cette prohibition absolue s'étend au conjoint, aux ascendants et aux descendants légitimes et naturels. S'il y a plusieurs tuteurs ou curateurs généraux, ils autorisent tous en commun les actes et contrats, à moins que la gestion n'ait été répartie entre eux ; en cas de désaccord, le juge statue. Les tuteurs et curateurs doivent rendre un compte exact de leur gestion, quand même le testament qui leur a déféré la tutelle les en aurait dispensés ou leur aurait laissé le reliquat, et quoique les biens aient été donnés au pupille, sous cette condition qui sera réputée non écrite ; même au cours de la tutelle, le juge peut exiger des redditions de comptes, soit à lui, soit à un autre des tuteurs ; les autres tuteurs^ le curateur, un des proches parents.

le conjoint ou le de fensor oui aussi le droit de provoquer cette mesure. Lorsque la gestion est en commun, chaque g'uardador produit un compte spécial si l'administration avait été répartie. La responsabilité de ceux qui gèrent conjointement est solidaire, mais elle ne Test pas dans le cas contraire, ils répondront cependant encore de la négligence qu'ils ont mise à ne pas exiger des comptes. La responsabilité subsidiaire atteint même les tuteurs ou curateurs généraux qui n'administrent pas, mais qui doivent exercer une surveillance. Cette responsabilité subsidiaire ne s'applique pas aux pro tuteur s. Les tuteurs et les curateurs ne peuvent par convention privée diviser entre eux la gestion pour échapper à cette responsabilité. Si le compte se rend de tuteur à tuteur, il doit être approuvé par justice, il en est de même s'il est rendu au mineur habilité d'âge, on doit entendre le dejensor. Si le guardador est convaincu de dol ou de faute grave, il devra des dommages-intérêts dont le quantum, comprenant le lucrum cessans sera apprécié par le pupille sous serment, sauf la faculté pour le juge d'en modérer le chiffre. Le tuteur ou le curateur doivent les intérêts du solde de compte du jour où il a été rendu ou de celui de la mise en demeure, ils n'ont droit à ceux du reliquat en leur faveur que de celui de la demande. L'action du pupille en reddition de compte se prescrit pour un laps de quatre ans, depuis la cessation de la tutelle ou de la curatelle; s'il décède dans ce délai, celui-ci n'est pas prorogé. Celui qui exerce les fonctions de tuteur ou de curateur sans Têtre, doit en subir toutes les obligations, mais ses actes n'engagent pas le pupille, à moins qu'ils ne soient avantageux pour lui, s'il a agi ainsi de mauvaise foi, il sera destitué.

Cependaut celui qui gère les affaires du pupille en cas d'urgence, n'aura point cette responsabilité, il devra seulement avertir sans retard le juge sous peine d'être tenu de la culpa levis.

Des Règles spéciales a la Tutelle. — U y a des règles spéciales à la tutelle, tandis que celles cidessus s'appliquent au guai'dador, c'est-à-dire aussi bien au tuteur qu'au curateur. Pour l'éducation du pupille le tuteur doit se conformer à la volonté de la personne qui en est chargée ; s'il y a eu négligence de celle-ci, le tuteur recourt au juge. Le pupille ne doit point demeurer dans la maison de ses héritiers présomptifs, sauf s'il s'agit d'ascendants légitimes ou de père ou mère naturels. Si les père et mère n'ont pas. pourvu par testament à l'éducation du pupille, le tuteur agira suivant la position sociale de celui-ci ; pour couvrir sa responsabilité, il peut demander que le juge fixe un maximum. Si les revenus ne suffisent pas, il peut aliéner ou grever des biens avec les autorisations requises.

De la Curatelle du Mineur. — Les règles spéciales à la curatelle du mineur sont les suivantes, il s'agit du mineur émancipé, car au mineur qui a obtenu l'habilitation d'âge, on ne donne pas de curateur. Le mineur qui n'a pas de curateur peut en demander un au juge, en lui indiquant un choix; à défaut, la demande peut venir d'un des parents, mais le choix appartient toujours au mineur et à défaut, au juge ; celuici, après avoir entendu le dejensor, accepte, s'il y a lieu, la personne désignée par le mineur. Le curateur exerce le môme rôle que le tuteur, en ce qui concerne

1 éducation du pupille ; quant au mineur, il aura les. mêmes droits que le fils de famille pour les biens acquis par lui dans rexercice d'une industrie; les pouvoirs respectifs du curateur et du mineur seront ceux respectifs du père et du fils de famille. Le curateur représente le mineur de la même manière que le tuteur, cependant il peut lui laisser la gestion d'une partie de ses biens, mais en autorisant sous sa responsabilité les actes de cette gestion. Le mineur a la faculté de demander l'intervention de dejensor quand un acte du curateur lui semble préjudiciable, et le defensor peut exercer un recours devant le juge.

De la Curatelle du Prodigue. — La curatelle du prodigue a aussi ses règles. Le curateur est légitime ou datif; cette curatelle pourrait même être testamentaire lorsque les ascendants décèdent dans l'exercice de la curatelle. Le jugement d'interdiction est provoqué par le conjoint non divorcé, par les pai'ents légitimes jusqu'au quatrième degré, par les père et mère, les enfants et les frères naturels et par le ministère public ; celui-ci sera toujours entendu ; s'il s'agit d'un étranger, l'action pourra aussi être intentée par le consul ou l'agent diplomatique. La dissipation doit consister en faits répétés, par exemple, jeu habituel, donations importantes sans motifs, dépenses ruineuses. Avant la fin du procès , le juge a le droit d'ordonner l'interdiction provisoire. Les jugements d'interdiction, soit provisoire, soit définitive, doivent être inscrits sur le registre du Conservateur, et être portés à la connaissance du public par un journal du département et par des affiches ; on doit y énoncer seulement que telle personne n'a plus la libre administration de ses

biens. La curatelle est déférée : i"* au mari non divorcé, si la femme n'est pas séparée de biens ; 2** aux ascendants légitimes, ou aux père et mère naturels, à moins pour ces derniers qu'ils ne soient mariés ; 3" aux collatéraux légitimes jusqu'au quatrième degré et aux frères naturels, le juge a le droit de choisir dans chaque classe entre les personnes désignées aux n°' 2 et 3 ; à défaut, aura lieu la curatelle dative. Le curateur du mari prodigue administre la communauté pendant sa durée et gère ensuite la tutelle et la curatelle de ses enfants mineurs. La femme ne peut être curatrice de son mari prodigue, mais si elle est majeure de vingt et un ans à ce moment, ou lorsqu'elle aura atteint cet âge, elle pourra demander la séparation de biens, et ensuite administrer librement, sauf qu'elle aura besoin d'autorisation de justice pour aliéner ou grever les immeubles. Le père ou la mère du prodigue qui gèrent la curatelle de leur enfant peuvent nommer par testament celui qui leur succédera dans cette charge. Le prodigue a le droit de solliciter Fintervention du ministère public, quand les actes du curateur lui sont préjudiciables, et c'est le tribunal qui décide. Le prodigue a, d'ailleurs, quant à sa personne, toute la liberté ordinaire, et pour ses dépenses la libre disposition d'une somme d'argent fixée par le juge ; ce n'est qu'en cas d'extrême nécessité que le curateur a la disposition des revenus mêmes et paye la dépense. L'interdiction n'est jamais prononcée qu'en l'état, et peu t être levée et rétablie ensuite selon les circonstances. La publicité est instituée tant pour la levée de l'interdiction que pour l'interdiction elle-même.

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