RÈGLES SPÉCIALES A LA CURATELLE DU DÉMENT
L^adulte qui se trouve en état habituel de démence sera privé de radministration de ses biens, quoiqu'il ait des intervalles lucides. La curatelle du dément est testamentaire^ légitime ou dafive. Si un enrant en état de démence parvient à la puberté, le père de famille peut continuer de gérer la personne et les biens jusqu'à la majorité, époque à laquelle il pourra provoquer Tinterdiction. Le tuteur du dément ne pourra, à la majorité, devenir son curateur sans que Tinterdictioii ait été prononcée, sauf pendant le temps nécessaire pour la provoquer ; il en est de même si la démence éclate pendant la curatelle du mineur. Peuvent provoquer Tinterdiction pour démence les mômes personnes <jue celles ayant qualité pour demander celle pour prodigalité; il faut y ajouter le curateur du mineur devenu dément; mais s'il s'agit de folie furieuse, ou de nature à troubler la tranquillité publique, l'action devient publique aussi et peut être intentée par le syndic de la ville et par toute personne de la çpmmunc. Le juge se livre à une enquête, il peut édiçter l'interdiction provisoire; celle-ci et l'interdiction définitive doivent être publiées comme l'interdiction du prodigue et de la même façon. La curatelle du dément appartient : 1° à son conjoint non divorcé; mais si la femme démente est séparée de biens, on donne au mari un curateur adjoint pour la gestion ; 2<* aux descendants légitimes ; 3"* aux ascendants légitimes ; 4'' ^^^ père et mère et aux enfants naturels ; mais les père et mère naturels mariés sont exclus ; 5° aux collatéraux légitimes jusqu'au quatrième degré et aux frères naturels. Le juge choisit dans chaque classe la personne ou les personnes les plus capables; à défaut, il y a lieu à curatelle dative. La femme curatrice a la gestion de
ce. Il
la communauté et la garde des enfants mineurs ; si, à cause de minorité ou tout autre obstacle, elle n'a pas la curatelle, elle pourra, lorsque l'obstacle sera levé, demander à son choix cette curatelle ou la séparation de biens. Lorsqu'il y a plusieurs curateurs, le soin de la personne peut être confié à un seul d'entre eux, mais ce ne peut être un des héritiers présomptifs, à moins qu'il ne s'agisse du père, de la mère ou du conjoint. Les actes et contrats du dément postérieurs au décret d'interdiction seront nuls, quoiqu'on prétende qu'ils ont eu lieu pendant un intervalle lucide; au contraire, s'il n'y a pas eu interdiction, on devra, pour les attaquer, prouver qu'ils ont été faits dans un moment de démence. Le dément ne sera privé de sa liberté que lorsqu'il y aura lieu de craindre un danger ou une incommodité grave; il ne peut être enfermé dans un établissement d'aliénés que momentanément et jusqu'à ce que l'autorisation judiciaire soit obtenue. Les revenus, et avec autorisation judiciaire, les capitaux, s'emploient à adoucir la situation du dément et à procurer sa guérison. Pour la levée de l'interdiction du dément, on observe les mêmes règles qu'en ce qui concerne le prodigue.
RÈGLES SPÉCIALES A LA CURATELLE DU SoURD-MUET.
— Cette curatelle est aussi légitime, testamentaire ou dative. On applique les mêmes règles qu'à la curatelle du dément. Cette curatelle cesse lorsque le sourd-muet est capable de comprendre et de se faire comprendre par écrit, s'il le demande et s'il est assez intelligent pour gérer ses biens.
De la Curatelle aux Biens. — Il y a lieu à la cura-
telle aux biens d'un absent, en cas de concours des circonstances suivantes : i** lorsqu'on ignore sa résidence ou qu'il a cessé de communiquer avec les siens» et qu'il en résulte un grave préjudice pour son patrimoine ou pour les tiers ; a" lorsqull n'a pas constitué de mandataire, ou seulement des mandataires spéciaux. La nomination peut être provoquée par les personnes ayant qualité pour demander l'interdiction, et en outre, par les créanciers, dans le but de diriger leur action contre un curateur. Il faut assimiler à l'absent le débiteur qui se cache. On peut nommer curateurs de l'absent tous ceux qui pourraient l'être du dément, avec le même ordre de préférence ; cependant, le juge pourra se départir de cet ordre à requête des héritiers légitimes et des créanciers, il peut même nommer plus d'un curateur et diviser entre eux la gestion, surtout s'il y a des biens sis dans plusieurs départements ; le défenseur des absents doit intervenir lors de la nomination. Si l'absent laisse une femme non divorcée, on observera ce qui est prescrit pour ce cas, au titre de la Société conjugale. Si l'absent est une femme mariée, le mari ne pourra être son curateur s'il y a séparation totale de biens. Le mandataire spécial, constitué par l'absent, est subordonné au curateur, lequel devra suivre cependant les instructions que celui-ci avait données, à moins d'autorisation contraire du juge ; le curateur devra se mettre en communication avec l'absent, s'il parvient à connaitre sa résidence. On nomme enfin un curateur à la succession vacante, cette curatelle est toujours dative. Lorsque le de cajusy dojOLt la succession pst vacante, a des héritiers étrangers, le consul de ces pays aura le droit de proposer des curateurs, et le magistrat suivra ce choix si on IhI a désigné des per-
sonnes capables, mais il pourra leur en adjoindre d'autres. Après le laps de quatre ans depuis le décès, le juge, sur la requête du curateur, pourra ordonner la vente des biens et le placement à intérêts du prix en provenant sur hypothèque ou en rentes sur l'Etat. Les biens qui doivent revenir à l'enfant posthume seront remis à un curateur, lequel peut être testamentaire ou datif, ce dernier nommé à requête de la mère ou de toute personne qui hériterait à défaut du posthume ; on pourra nommer plusieurs curateurs. Le tuteur choisi par le père pour son enfant sera présumé avoir été désigné par lui comme curateur, pour le cas où il ne serait pas né lors du décès. Tous ces curateurs (d'un absent d'une succession vacante, d'un enfant à naître), sont soumis à toutes les obligations des tuteurs, et en outre, doivent se borner à faire les actes nécessaires ; il leur est interdit de changer la forme des biens, de contracter des emprunts, d'aliéner les meubles qui peuvent se conserver sans détérioration, à moins que cela ne rentre dans la sphère de Tadministration ou ne soit nécessaire pour l'acquit du passif; il n'y a plus de limites si une autorisation judiciaire intervient ; à défaut, la sanction est la nullité de l'acte que le propriétaire peut invoquer sans préjudice de l'action en dommages-intérêts. Les curateurs peuvent représenter en justice. La curatelle de l'absent prend fin par le retour de celui-ci , par la constitution d'un mandataire général, par le décès, ou par le jugement d'envoi en possession provisoire. Celle de la succession vacante cesse par l'acceptation de la succession ou par le dépôt du produit des ventes dans le Trésor public; celle de Tenfant à naître, par le fait de la naissance.
Des Curateurs- Ad joints. — Ils ont les mômes droits que les tuteurs, à moinsqu'ils ne soient adjoints aux curateurs aux biens, dans ce dernier cas, ils n'auront pas plus de pouvoirs que ceux-ci. Ils sont indépendants du père, du mari ou du giiardador^ et oes derniers ont une responsabilité subsidiaire.
Des Curatelles spéciales. — Ces curatelles sont datives. Il faut y comprendre celle ad litem qui est donnée par le tribunal qui connaît dufondderaffaire. Ces curateurs ne sont pas tenus de faire inventaire, mais doivent seulement donner récépissé de ce qu'ils prennent en charge.
Des Incapacités et des Excuses relatives a LA Tutelle et a la Curatelle. — Les incapables pour défauts physiques ou moraux, sont les suivants : les aveugles, les muets, les déments, même non interdits, les faillis, les prodigues interdits, ceux qui ne sont pas domiciliés au Chili, ceux qui ne savent ni lire ni écrire, ceux d'une inconduite notoire, les damnés à la peine de çergiienza publique ou à quatre ans de réclusion ou de détention, la femme condamnée ou divorcée pour adultère, cette incapacité subsiste, môme après la dissolution du mariage ou la réconciliation, celui qui a été déchu de la puissance paternelle, celui qui a été destitué d'une guarda antérieure pour mauvaise administration, ou qui a été condamné pour dol ou faute grave à indemniser le pupille. Les incapables en raison de Texercice de professions ou de fonctions publiques sont les suivants : les ecclésiastiques, cependant les séculiers qui n'ont pas charge d'àmes pourront être tuteurs ou eu-
rateurs de leurs parents, ceux qui appartiennent à l'armée de terre ou de mer, en service actuel, y compris les médecins, chirurgiens et commissaires, enfin ceux qui ont leurs fonctions pour un long temps hors du territoire du Chili. Sont incapables, en raison du sexe, les femmes, excepté : i° la veuve qui peut être guardador de ses descendants légitimes et de ses enfants naturels ; 2° la femme non divorcée qui peut être curatrice de son mari dément ou sourd-muet ; y" la femme mariée qui peut être guardador desenfants communs quand on lui a conféré la gestion de la «communauté. Sont incapables, en raison de Tàge, ceux qui n'ont pas vingt-cinq ans accomplis, quoiqu'ils aient obtenu l'habilitation d'âge ; cependant, s'il leur échoit une tutelle ou curatelle en raison de leur qualité d'ascendants ou de descendants, légitimes ou naturels, on attendra qu'ils aient atteint cet àge^ et on nommera jusques-là un intérimaire ; il en sera de même s'il s'agit de la tutelle ou de la curatelle testamentaire, mais alors il faudra qu'il reste plus de deux ans de guarda à exercer, autrement ce n'est pas la peine de changer la représentation de l'incapable; s'il y a incertitude sur l'âge, on attribuera un âge moyen, comme il a été dit au titre de Fâge. Sont incapables, en raison des relations de famille, le paràtre, le mari pour ses enfants naturels, si ce n'est du consentement de sa femme, l'enfant pour son père prodigue. Sont incapables, en raison de l'opposition d'intérêts, celui qui conteste l'état civil, le créancier ou le débiteur, à moins qu'il n'y ait en même temps d autres tuteurs ou curateurs, de même ceux qui ont un procès avec le pupille (le juge peut les exclure ou leur adjoindre d'autres tuteurs ou curateurs), le
eoujoiiit et les ascendants et descendants du pupille ne sont pas soumis à cette exclusion. Elle ne s'applique pas non plus au tuteur ou au curateur testamentaire, si Ton prouve que le testateur avait connaissance de ces circonstances lors de la nomination. Si les créances eu litige sont de peu d'importance, le juge peut passer outre. Enfin, dans cet ordre d'idées, il y a encore incapacité lorsque la personne dont il s'agit professe une religion autre que celle dans laquelle doit être élevé le pupille, à moins qu'il ne s'agisse des ascendants ou des parents les plus proches. Si les causes d'incapacité surviennent pendant le cours de la ^ttarrfa, elles ont le même effet ; la démence du tuteur vicie tous les actes par lui passés, quoique son interdiction n'ait pas été prononcée. Si Tascendante légitime ou la mère naturelle, tutrice ou curatrice, veulent se marier, elles doivent le déclarer au magistrat, pour que celui-ci leur nomme un successeur ; à défaut, elle sont solidaires avec le mari de la gestion indue, et la responsabilité de celui-ci s étendra même aux actes antérieurs au mariage. Les tuteurs ou curateurs qui dissimulent les causes d'incapacité, non seulement sont responsables, mais perdent les émoluments de leur charge pendant tout le temps qu'ils ont géré ainsi sciemment, mais les causes ignorées d'incapacité ne vicient pas leurs actes. Le guardador qui se croit dans un des cas d'incapacité doit provoquer un jugement sur ce point, et il aura pour cela le même délai que pour les excuses. S'il s'agit d'une incapacité survenue au cours de la gestion, il devra la déclarer dans un délai de trois jours à partir de celui où il en aura eu connaissance ; Tincapacité pourra aussi être dénoncée au juge par un parent du pupille,
son conjoint ou toute autre personne de la localité.
Des Excuses. — Peuvent s'excuser de laiutelle ou de la curatelle : le Président de la République, les Ministres d'Etat, les membres de la Cour Suprême et des Cortés d'appel, les fiscaux et autres personnes du Ministère public, les juges, le défenseur des mineurs, celui des œuvres pieuses et les autres défenseurs publics ; les administrateurs des revenus de l'Etat et ceux chargés de leur recouvrement ; les personnes chargées pour un long temps d'un service publie à une grande distance ; celles dont le domicile est éloigné, les femmes, les personnes atteintes d'une maladie grave et habituelle, ou âgées de plus de soixante-cinq ans, celles qui vivent de leur travail journalier ou qui sont déjà chargées de deux guardaSy celles qui, étant mariées ou ayant des enfants légitimes, exercent déjà une guarda ; mais on ne met pas en ligne de compte les curatelles spéciales, d'autre part on peut compter doubles les tutelles et les curatelles particulièrement onéreuses, enfin celles qui ont sous leur puissance paternelle cinq enfants légitimes vivants, en comptant ceux qui sont morts à la guerre. Celui qui a la guarda de personnes qui ne sont pas ses enfants légitimes ou naturels aura le droit de se faire exonérer.de l'une d'elles pour prendre celle de son enfant, mais il ne pourra s'excuser de cette dernière. En ce qui concerne l'excuse tirée de la puissance paternelle sur cinq enfants, on ne peut l'invoquer pour se décharger de la tutelle d'un enfant naturel ou légitime. Ce n'est pas une excuse de ne pouvoir fournir des cautions, si l'on possède des immeubles; on devra
alors constituer hypothèque pour somme suffisante. Celui qui a été tiiteur ou curateur pendant dix ans, ou tuteur et curateur successivement, d'un pupille peut se faire décharger, à moins qull ne s^agisse du conjoint, de l'ascendant ou du descendant légitime, d'un père ou d'un enfant naturel. Les excuses peuvent s'invoquer soit au moment de la délation de la tutelle, soit depuis, si c'est depuis aussi qu'elles sont survenues. On accorde pour les faire valoir un délai de trente jours si le tuteur ou le curateur se trouvent dans le département, et en outre un autre jour par cinquante kilomètres de distance entre la capitale du département où réside le juge compétent et leur résidence actuelle, dans le cas contraire. Ce délai passé, le guardador est passible de tous dommages-intérêts et ne pourra plus faire valoir ses excuses, à moins qu'elles ne soient dans l'intérêt du mineur. Les causes qui surviennent pendant la tutelle ne sont pas soumises à un délai. Si le tuteur ou le curateur se trouvent en pays étranger, et que leur résidence soit inconnue, le juge peut leur fixer pour se présenter un délai, passé lequel il peut le proroger ou annuler la nomination.
Dans toute instance sur les incapacités ou les excuses on doit mettre en cause le défenseur. Si le juge rejette les excuses et qu'il n'y ait pas d'appel, ou pas de confirmation sur appel, le guardador répond de tous les préjudices causés, à moins qu'il n'ait offert de fournir une gestion intérimaire.
De la Rémunération des Tuteurs et des Curateurs. — Le tuteur ou le curateur ont droit pour leurs honoraires à la dixième partie des fruits des biens administrés ; s'ils sont plusieurs qui gèrent en commun.
cette quotité se divisera entre eux, on peut en faire t^ependant quelquefois une répartition inégale, c'est k^ juge qui la fixe. L'assignation faite au tuteur ou au curateur testamentaire en raison de sa gestion sera imputée sur ce décime ; si elle est inférieure, le guardor dor pourra exiger le surplus ; si elle est supérieure, il j^ardera Texcédent. S'il ne devient incapable que de* puis la délation de la tutelle, sans faute ni dol de sa part, il conservera l'assignation qu'il aura reçue. Le tuteur ou le curateur intérimaire a droit à la part de décime correspondant à sa gestion, mais c'est l'ordinaire qui aura droit à l'assignation à lui faite. Celui qui adminii^tre frauduleusement les biens de sa pupille ou qui l'épouse est privé de tout droit au décime et doit restituer celui qull aurait reçu ; si dans sa gestion il n'est coupable que de négligence, il perd le décime seulement sur les biens pour lesquels il se trouve en faute ; si les revenus des biens du pupille suffisent à peine pour sa subsistance^ le tuteur ou le curateur doivent administrer gratuitement, et s'ils arrivent à meilleure fortune, ils ne pourront réclamer le décime que pour l'avenir. Pour déterminer la valeur de ce décime, on met en compte non seulement les impenses,, mais aussi les charges usufructuaires du patrimoine. Relativement aux fruits pendants au commencement ou à la fin de la tutelle, le décime suivra les mêmes règles que l'usufruit. On ne compte pas conmie fruits susceptibles du prélèvement du décime les produits qui, après avoir été détachés, ne renaissent pas, ni ceux dont la séparation détériore le fonds, par exemple, les bois qu'on vend quand il n'y a pas de coupes réglées; cependant le décime porte sur les produits des mines et des carrières. Les curateurs aux biens des absents^
aux droits éventuels d'un enfant posthume, à une soc*cession vacante, et les curateurs spéciaux n'ont pas droit au décime; le juge leur accordera seulement des honoraires équitables.
De la Destitution des Tuteurs et des Curateurs. — Les tuteurs et les curateurs sont destitués pour incapacité, pour fraude ou faute grave, pour inaptitude manifeste, pour des négligences réitérées, pour une conduite immorale. Les négligences de gestion ne suffisent pas quand il s'agit du descendant, de l'ascendant ou du conjoint. Elles sont présumées lorsque les biens sont détériorés, ou les fruits considérablement diminués. Celui qui exerce plusieurs tutelles et curatelles et est destitué de l'une d'elles pour fraude ou faute grave, sera par là même déchu des autres, à la requête du défenseur ou de toute personne de la couronne, ou d'office. La destitution peut être demandée par tout parent du pupille, par son conjoint, ou même par tout habitant, enfin par le pupille lui-même, s'il a atteint la puberté, en recourant à son défenseur ; elle peut aussi être prononcée d'office, mais on devra toujours entendre préalablement les parents et le ministère public. Pendant Tinstance en destitution, on constitue un tuteur intérimaire; cet intérimaire exclut le propriétaire qui n'est pas ascendant, descendant ou conjoint, et se joint à celui qui l'est.
Des Personnes juridiques. — Ces personnes sont de deux espèces : les corporations et les fondations de bienfaisance publique ; il y en a aussi de mixtes entre les deux. Il faut qu'elles aient été établies en vertu d'une loi et approuvées par le Président de la
République, d'îiccopd avec le Conseil d*Etat. Les sociétés industrielles ne sont pas comprises sous la présente rubrique, elles sont réglées par le Gode de Commerce ou par d'autres chapitres du Code Civil. Ne sont pas comprises ici non plus les corporations et fondations de droit public, la nation, le fisc, les communes, les églises, les communautés religieuses. Les statuts des corporations doivent être soumis à l'approbation du Président de la République en Conseil d'Etat qui les approuve, s'ils ne renferment rien de contraire aux lois et à l'ordre public. Les tiers lésés peuvent recourir à lui pour corriger les clauses qui leur portent préjudice ; en outre, même après l'approbation, ils ont recours aux tribunaux ordinaires en cas de dommage. Les biens appartiennent à la corporation, comme personne morale, et non à chacun de ceux qui la composent, il en est de même de ses créances et de ses dettes, celles-ci ne donnent pas action sur les biens propres de ses membres ; cependant chacun d'eux peut s'engager conjointement ou solidairement avec elle ; mais cette responsabilité ne s'étend pas aux héritiers, à riioins de stipulation expresse. Si la corporation n'a pas d'existence légale, tous ses membres sont solidairement obligés. La majorité de ceux-ci a le droit de décider dans les délibérations ; la corporation est représentée par son mandataire, elle a un droit de discipline sur ses membres, et peut punir d'amendes les délits de fraude, de dilapidation ou de malversation, sans préjudice des peines de droit commun. Elle peut acquérir louteg sortes de biens, mais ne peut se mettre en possession des immeubles sans une autorisation expresse du pouvoir législatif; si elle ne l'obtient pas, elle doit les revendre dans les
cinq années suivantes, ou ces biens seront confisqués; cette disposition ne s'applique pas aux droits de cens et de rentes établis sur les immeubles, ni à ceux d'usufruit, d'usage et d'iiabitation. Lorsque la possession des immeubles a été autorisée, c'est sous les conditions suivantes : i** ces biens ne pourront être aliénés, ni grevés d'hypothèque, cens, usufruit, ou servitude, ni être affermés pour plus de huit ans, s'il s'agit de fonds ruraux, ou pour plus de cinq ans s'il s'agit de fonds urbains, sans décret préalable du juge, rendu en connaissance de cause et en cas de nécessité ; 2® lorsqu'ils ont été aliénés, la corporation peut les acquérir de nouveau et les conserver sans autorisation, si le retour a lieu par résolution de l'aliénation et non à un nouveau titre, par exemple, pour inexécution des conditions ou par l'exercice d'un réméré. Les corporations ne peuvent se dissoudre elles-mêmes qu'avec une autorisation nouvelle; mais peuvent l'être par l'autorité ou par l'effet de la loi, malgré ses membres; si la sûreté de TEtat est compromise ou si la corporation ne répond plus à son but. Lorsque par le décès ou toute autre cause le nombre des membres se trouve réduit à un chiffre insuffisant pour le but proposé, et que les statuts n'ont pas prévu le moyen de les renouveler, c'est à l'autorité à y pourvoir. Après la dissolution, il sera disposé des propriétés conformément aux statuts, et à défaut elles appartiendront à TEtat, à charge de les employer dans le sens du but de Tinstitution ; c'est le Corps Législatif qui décidera. Les fondations de bienfaisance sont régies par la volonté du donateur.