‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 102 sur 593 · DES ACTES DE SÉPULTURE · texte numérisé non relu

DES ACTES DE SÉPULTURE

66. Aucune inhumation ne doit être faite que.vingtquatre heures après le décès ; et quiconque prend'sciem-

ment pa prévus amende S.R.

a lieu, d lité ou o a fait la où amis contraire S. R

Déclar. « sont ap} hôpitaux Ord. 1:

69. I lente, ou soupçonn prison, a des asiles tion sans -Chargé, d Pécl. 2 «art. 12.

4 Blacks

70, D mis dé fai ilest tent Jes actes

Grd. 16 pillon, pp

#2, [CO autres red

Ord. t6

Sallé, 236

ment part à celle qui se fait avant ce temps, hors les cas prévus par les règlements de police, est passible d’une amende de vingt piastres.

6%. L'acte de sépulture fait mention du jour où elle a lieu, de celui du décès, s’il est connu, des noms, qualité ou occupation du défunt, et il est signé par celui qui

de a fait la sépulture et par deux des plus proches parents ire ou amis qui y ont assisté, s'ils peuvent signer ; au cas len- D contraire, il en est fait déclaration. S. R. B. C., c. 20,s. 7. Ord. 1667, tit. 20, art. 10, 1ois Déclar. de 1736, art. 10. 2 Pand. Franç, 382. C. N. 79. 6S. Les dispositions des deux articles précédents 74. sont applicables aux communautés religieuses et aux le D hôpitaux où il est permis de faire des inhumations. ins, M Ord. 1667, tit. XX, art. XIII. S. R. BB. C. c. 20, s. 11. ne | ©. N. 80.

69. Lorsqu'il y a des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donnent lieu de la soupçonner, ou bien lorsque le décès arrive dans une prison, asile ou muison de détention forcée, autre que

des des asiles pour les insensés, l’on ne peut faire l’inhuma- Joux tion sans v être autorisé par le coroner ou autre officier -hargé, dans ces cas, de faire l'inspection du cadavre.

Pécl. 20 Sept, 1712. 20 Isambert, p. 574. Décl. 1736,

s ou art. 12. 1 Jousse, p. 306. 1 Russell, on Crimes, 468.

à 4 Blackstone, 265, note 27. 4 & 5 Vict., c. 24. C.N.81.

1ère de

aille, CHAPITRE CINQUIÈME.

ns à DES ACTES DE PROFESSION RELIGIÈUSE.

Ë #0. Dans toute communauté religieuse où il. est per-

evée À mis dé faire profession par vœux solennels et perpétuels, ibest tenu deux registres de même teneur pour y insérer

Jet les actes constatant l'émission de tels vœux.

Grd. 1667, titre 20, art, 15. Décl. 1736, art. 25. Serpillon, pp. 332-7-8., Sallé, 234-5-7, p. 236, Note (a). 92. [Ces registres sont cotés et paraphés comme les autres registres de l'état civil, ét les-actes. y sont insorits 3 en.la manière exprimée en l'article 46. , ing” . Orë. 1667; art. 16. Déel. 1736, art. 25. Serpillon, 332. C16M" Sallé, 236. |

2. Les actes font mention des noms et prénoms et de l’âge de la personne qui fait profession, du lieu de sa naissance et des noms et prénoms de ses père et mère:

Ils sont signés par la partie elle-même, par la supérieure de la communauté, par l’évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie, et par deux des plus proches pre ou par dei x amis qui y ont assisté.

Décl. 1736, art. 27-28,

73. Les registres durent pendant cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé comme dit en l’article 47; et l'autre reste dans la communauté pour faire partie de ses archives.

Décl. 1736, art. 8. Le

74. Les extraits de ces registres, signés et certifiés -par la supérieure de la communauté, ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et sont délivrés par l’une ou par les autres au choix et à la demande de ceux qui les requièrent.

Décl. 1736, art. 29.

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