DOMICILE
ont été dûment appelés, ordonner que cette oruission soit
réparée, et le jugement à cette fin est inscrit sur la marge des registres, à l'endroit où aurait dû être entré l'acte
| omis, et, à défaut de marge, su: une feuille distincte qui
demeure annexée.] “ 85 Geo. 3, ch. 4, sec. 11, 13. 1 Maleville, 375. Ord.
E 1667, tit. 20, art. 14. Serpillon, pp. 338 à 341. Décl.
1736, art. 30. Jousse, p. 321. Rodier, pp. 356 et suiv. 1 Bornier, 160. 27 Merlin, p. 263, 11. Do., 148. C. P. C., art. 855. 1 Toullier, No. 342, 350. GC. N. 99.
78. Le jugement de rectification ne peut, en aucun temps, être opposé aux parties qui ne l'ont pas demandé, ou qui n’y ont pas été appelées.
9 Pand. Franc. sur art. 100, p. 406. Rogron, sur Jbid., p.85. OC. N. 100.
TITRE TROISIÈME