‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 106 sur 593 · S'il y a nécessité de des biens d’un absenÿ-qui n · texte numérisé non relu

S'il y a nécessité de des biens d’un absenÿ-qui n

ourvoir à l'administration a pas de procureur fondé,

ou dont pont, à Breto Nouv. I s. 2ets sur art.

ss. I

à la de famille, titre De avec l’hc ou du pr S.R.I S9. I prêtent $ de leur c 2 Pige.

notaire, L biens co administ est tenu.

Pigeau OI. L de pure 4 hypothéq Encycl tit. 6, De Civil, pa 92. L 1. Par 2. Par autre pers 3. Par accordé à Sebire Arrêtés d et Loisea

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fondé,

ou dont le procureur n’est pas connu ou refuse d’agir, il peut, à cette fin, être nommé un curateur.

Bretonnier, Quesl. de droil, vo. Absent, c. IIE, p. 7. Nouv. Denizart, vo. Absence, p. 56. S.R. B. C.,.c. 86, s. 2etsuiv. Biret, Trailé de l'absence, p. 21. Rogron sur art. 112. OC. N. 112.

gs. li est statué sur la nécessité de cette nomination à la demande des intéressés, sur l’avis du corseil de famille, composé et convoqué en la manière pourvue au titre De la minorilé, de la lulelle el de l’émancipalion, avec l’homologation du tribunal ou de l’un de ses juges ou du protonotaire.

S. R. B. C., c. 86, 5. 2 et suiv.; c. 78, 8. 2.

S9, Les curateurs nommés aux biens des absents prêtent serment de bien et fidèlement remplir les devoirs de leur charge et de rendre compte.

2 Pigeau, Vol.2, pp. 510, 511. C. L, 52.

90. Le curaleur est tenu de faire faire, devant notaire, bon et fidèle inventaire et estimation de tous les biens commis à sa charge, et il est soumis, quant à son administration, à toutes les obligations dont le tuteur est tenu.

Pigeau, eod. loc. C. L. 52.

91. Les pouvoirs de ce curateur se bornent aux actes de pure administration ; il ne peut aliéner, engager, ni hypothéquer les biens de l'absent.

Encyclop. de Droit, vo. Absent. Arrêtés de Lamoignon, tit. 6, Des Absents, pp. 37 et suiv. Jurisp. du Code Civil, par Bavoux & Loiseau, pp. 137 et suiv.

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