‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 108 sur 593 · ENT · texte numérisé non relu

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-cas il est fait emploi du prix de vente, ainsi que des fruits échus. F3

Biret, Absence, p. 129. C. N. 126.

‘98. Si l’absence a continué pendant trente ans ‘du jour de la disparition, ou de la dernière nouvelle rèçue, ou s’il s'est écoulé cent ans depuis sa naïssance, l’absent est réputé mort à compter de son départ, ou de la dernière nouvelle reçue; en conséquence, si la posséssiôn provisoire a été accordée, les cautions sont déchargées,

le partage des biens peut être demandé par les héritiers

ou autres y ayant droit, et la possession provisoire devient définitive.

Biret, Absence, pp. 245, 248. Arrêtés de Lamoignon, Absents, c. 6, art. 4, p. 38. ? Lamoignôn, Mémoires, tit. 6, Absents, p. 43. 3 Pand. Franc., pp. 46-7. Bretonnier, vo. Absents, p. 13. Lahaie, p. 4l, sur l’art. 129. 1 Nouv. Denizart, vo. Absence, p. 55. 10 Nouv. Denizart, vo, Absence, p. 70. Arrêt du 2 janvier 1634, 3. A. 1 Guyot. Rép., vo. Absent, p. 68. ? Demolombe, p. 71. C. N. 129.

99. Nonobstant les présomptions en l’article précédent, la succession de l’absent est ouverte, du jour de

son décés prouvé, au profit des héritiers habiles à succé-

der à cette époque, et ceux qui ont joui des biens de l'absent sont tenus de les restituer. :

‘Dard, p. 31. C. N. 130. C. L. 72.

1006. Si l’absent reparait, ou si-son existence est prouvée, pendant la possession provisoire; les “effets du jugement qui l’a ordonnée cessent. ile

101. Si l’absent reparait, ou si son existence est prouvée, même après l’expiration des cent années de vie ou des trente ans d'absence, tel que porté en l’article 98, ilrecouvre ses biens dans l’état où ils se trouvent, le prix de ceux qui ont été aliénés, ou les biens provenant de l'emploi de ce prix.

‘3 Pand. Franc. 456. Biret, Absence, 245. 2 Demolombe, 283-9. Merlin, Quest. vo. Héritier, pp. 325, 398, 330-2. 9. N. Deniz., vo. Héritier, 3 2, No. 16, p. 600. CN. 15% he

‘102. Les enfants et descendants directs de l'absent peuvent également, dans les trente ans à compter de l'époque où la possession provisoire est devenue définitive,

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demander la restitution de ses biens, comme il est dit en l'article précédent.

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