‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 11 sur 593 · PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XIII · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XIII

leur domicile. Anciennement, en vertu du statut, l’action. pouvait être intentée dans n'importe quel district, pourvu que le défendeur y fût assigné personnellement. L'art, 208

pourvoit au cas où la femme laisserait la résidence qui lui a. été assignée pendant l'instance en séparation. Le mari

peut alors être relevé de l’obligation de lui payer une pen-

sion alimentaire, ou,.si elle persiste à ne pas retourner: à la résidence assignée après que le juge le lui a crdonné, son action peut être déboutée, sauf le droit d'en intenter une autre. L'art. 210, par un sentiment de convenance et de délicatesse, déclare que la femme séparée de corps qui désire faire des actes et poursuites tendant à l’aliénation de ses immeubles, peut recourir immédiatement à l’autorisation du juge, sans être obligée, comme anciennement, de : RES d’abord à.son mari, formalité pénible et souvent inutile. h

L'art. 223 fixe à deux mois le droit du mari de désavouer un enfant qui lui est né pendant son mariage; l'art. 224 étend cette disposition aux héritiers du mari.

Au titre De la Filiation, l'art. 225 définit le mode que doit employer un mari pour désavouer un enfant, et l’art. : 226 rend ce mode essentiel, en déclarant que sil n'est pas employé dans le temps fixé, l'enfant sera tenu pour légitime.

Au titre De la Minorité, Tutelle et Emancipation, l'art. 276 réduit de trois à deux le nombre de tutelles qui permet à une personne d'en refuser une autre; mais. la tutelle de ses propres enfants est exceptée. D'après. notre ancienne loi, le père mineur pouvait être tuteur de : ses enfants ; mais, suivant quelques auteurs, la mère mineure ne pouvait l'être. L'art. 282 règle la question en décla- . rant que le père mineur ne peut refuser la charge et. que la mère mineure a droit à cette charge, mais n’est pas tenue de l’accepter. . Par l'ancienne loi aussi, les évêques . et les prêtres ayant charge. d’âmes ne pouvaient être tuteurs ; le Code, au contraire, ne les exclut pas, et ces . qualités ne sont pas mentionnées parmi celles qui excluent de la tutelle. L'art. SOL remédie au défaut qui. existait dans l’ancienne loi,.en déclarant que les tutears ne pourront plus accepter les successions au nom de leurs. pupilles, ou y renoncer, sans un avis de parents et l’autorisation du juge,.et que, même dans ce. cas, l'acceptation

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