XIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC
ne peut être que sous bénéfice d'inventaire. Aussi le.
même article règle-t-il que les mineurs ne peuveñt plus revenir contre l'acceptation des successions ou leur renonciation, quand ces formalités ont été remplies. La loi présume que les mineurs sont suffisamment protégés par ces formalités sans lesquelles on ne peut porter atteinte à leurs intérêts, et, de plus par la bonne foi et l'expérience des tuteurs qui leur sont nommés, et, enfin, par le recours qu’ils ont contre eux. L'art. 302, voulant conférer une faveur aux mineurs, sans pourtant préjudicier aux intérêts des tiers, déclare que quand un tuteur a renoncé à une succession au nom d'un mineur, cette succession peut ensuite, si personne n’en a pris possession, être acceptée soit par lui-même, autorisé suivant le désir de la loi, sil est encore mineur ; ou de son plein droit, s’il est devenu majeur. Seulement, il doit alors la prendre . dans l’état où elle se trouve, et sujette à toute vente ou autres actes accomplis légalement pendant l'intervalle. L'art. 304, pour des considérations d'uniformité, permet aux mineurs de poursuivre pour leurs gages jusqu'au montant de $50, au lieu de $25 comme le réglait auparavant le statut provincial. L'art. 807 déclare. que le mineur ne peut pasr*venir contre les transactions faites par le tuteur en son nom avec toutes les formalités voulues par la loi, savoir : après autorisation du tribunal, du juge ou du protonotaire, suivant avis du conseil de famille. En vertu de Tart. 819, le mineur ne peut revenir contre les actes que la loi lui permet d'accomplir que dans les cas où les majeurs Rourralont le faire.
Au titre De la Majorité, De Interdiction, De la Curatelle
et Du Conseil Judicaire, art. 8344 supplée à une lacune .
dans l’ancienne loi, en déclarant que. nül, à l’exception des époux, des ascendants et des descendants, n’est tenu de conserver la curatelle d’un interdit au-delà de dix ans; et qu’à l'expiration de ce terme, le curateur peut demander et doit obtenir son remplacement.
L'art. 888, au titre De la Distinction des Biens, mettant la loi en conformité avec les idées du jour, déclare que les rentes constituées et toutes les rentes perpétuelles ou viagères sont meuhles par la détermination de la loi; sauf la rente résultant de l'emphythéose, qui demeure immeuble. Les arts. 898 et 894 règlent le rachat des rentes, soit
perpét «desquel aux rer de l’une L'art riverair sable d champ cienne était d la prop gition tr par une Au ti changer règles o voisinag dans to près ; a milieu d est sans ‘qui a pli de rédu le:cas o même 1 entre vo vent qu 519 ri Corps d’ ‘on appu ‘ OU Sans à prend
l gible aU
respecti la même à la cha de la ve : taire de que le conduit premier L'art &
PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. xv
perpétuelles, soit temporaires. Ces dernières, au terme desquelles aucun capital n’est remboursable, sont assimilées aux rentes viagères et ne sont pas rachetables à l'option de l’une des parties seulement.
L'art. 428 limite à une année le droit d’un propriétaire riverain de réclamer une partie considérable et reconnaissable de son champ portée par la force des eaux sur un champ inférieur ou sur la rive opposée. D'après l’ancienne loi, il ne pouvait plus réclamer son terrain lorsqu'il était devenu par un temps très-long comme incorporé à la propriété où il avait été transporté. C'était une disposition très-vague, que le Code a avantageusement remplacée par une limitation d’un an.
Au titre Des Servitudes Réelles, le C'ode introduit quelques
changements propres à adapter aux usages actuels les règles qui gouvernent les relations de mitoyenneté et de voisinage. Ainsi, l’art. 14 permet de placer des solives dans toute l'épaisseur des murs mitoyens, à quatre pouces près ; anciennement, on ne pouvait les placer que jusqu'au milieu du mur. Toutefois cette disposition de l’art. 514 est sans préjudice au droit qu'a nn voisin de forcer celui «qui a placé des poutres à 4 pouces de la surface du mur, de réduire la poutre jusqu'à la moitié de l'épaisseur, dans le:cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu ou y adosser des cheminées. Pour prévenir entre voisins toute cause de procès, qui surgissent si souvent quand il n'ya pas de dispositions expresses, l’art. 519 règle que l’un des voisins ne peut pratiquer dans le Corps d’un mur mitoyen aucun enfoncement, ni appliquer ‘Ou appuyer aucun ouvrage sans le consentement de l’autre, ‘ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les mesures à prendre pour que le nouvel ouvrage ne ‘soit pas nui- .Sible aux droits de l'autre. L'art. 521 règle les droits respectifs des divers propriétaires de différents étages dans la même maison. Il déclare que les gros murs et le toit sont à la charge de tous les propriétaires, chacun en proportion de la valeur de l'étage qui lui appartient; que le proprié- : taire de chaque étage fait le plancher sur lequel il marche ; que le propriétaire du premier étage fait l'escalier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite.
Liart 582 augmente de un pied à quinze pouces l'épais-