CHAPITRE TROISIÈME
DES. EFFETS DE L'ABSENCE RELATIVEMENT AUX DROITS: ÉVENTUELS QUI PEUVENT COMPÉTER A L'ABSENT.
104. Quiconque réclame un droit échu à un absent doit prouver que cet absent existait quand le droit a été ouvert; à défaut de cette preuve, il est déclaré non recevable dans sa demande.
Pothier, Successions, pp. 8, 9, c. 1, sec. Il, art. 1. Nouv. Deniz. vo. Absence. Biret, Absence, pp. 157 & suirv. Pothier, Intr. à Cout. Orl., tit. 17, Nos. 6, 7. 2 Domolombe, pp. 4, 5. 1 Guyot, Rép. vo. 4hse {, 66. Lahaie, 43, sur art. 135. 10 Nouv. Deniz, Absence, 70. Bretonnier, Quest. Absents, 9, 10, 2 II, p.57. Arrêt du 2 janv, 1634. C. N. 135.
105. S'il s'ouvre une succession à laquelle soit appelé un absent, elle est dévolue exclusivement à ceux avec lesquels il aurait eu le droit de concourir, ou à ceux qui l’auraient recueillie à son défaut. :
10 Nouv. Denizart, vo. Absent, p. 70. 1 Toullier, Nos, 473 .à 475, 400, 481. 4 Id., pp. 6, 16. 7 Id. p. 4. 10 Id., p 7. ? Du Parc Poullain, p. 46, Nos. 7,8. 3
Pand. Franc. p. 59. Biret, 287-9. C. N. 136.
106. Les dispositions des deux articles précédents ont lieu sans préjudice des actions en répétition d’hérédité .et d’autres droits, lesquels compèt:": à l'obsent € ou à ses héritiers et représentants légau. “ 16 s'éteignent que par le laps de temps établi p: ‘x la pres cription. |
:Pand. Franç., 60. C. N. 107.
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