‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 117 sur 593 · DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE · texte numérisé non relu

DES FORMALITÉS RELATIVES À LA CÉLÉBRATION DU MARIAGE

128. Le muriage doit être célébré publiquement gout DE or à compétent reconnu par la loi.

129. Sont compétents à célébrer les mariages, tou prètres, curés, ministres et autres fonctionriaires autorisés par la loi à tenir et garder registres de l’état civil.

Cependant aucun des fonctionnaires ainsi autorisés ne peut être contraint à célébrer un mariage contre lequel il existe quelqu'empêchement, d’après les doctrines: et croyances de sa religion, et la discipline de l'église à laquelle il appartient.

Pothier, Mariage, 346, 349, 354 à 360. 1 Russell, on Crimes, p. 192 et suiv. 35 Geo. IIL, c. 4, s. 1. S.R.B. C., c. 20, ss. #6, 17. |

130. Les publications ordonnées par les articles 5 et 58, sont faites par le prêtre, ministre ou autre fonctionnaire, dans l’église à laquelle appartiennent les parties, au service divin du matin, ou, s’il n'y en a pas le matin, à celui du soir, à trois dimanches ou jours de fête,

avec intervalles convénables. Si les parties appartiennent

à différentes églises, ces publications ont lieu dans celle de chacune.

Sur nécessité de la publication.

Pothier, Mariage, 72-3-4-5, 356. Ord. de Blois, art. 40. Merlin, Rép. vo. Mariage, ÿ 4. Wharton, L. L. vo. Bans. 1 Russell, on Crimes, 189 et suiv. :

Par qui. 4 Geo. IV, c. 76, ss. 6, 7. 1 Russell, p. 193.

Où. Pothier, Mariage, 72. ? Pand. Franç., p. 321.

& Geo. IV, c. 76, s. 2. Lewis, on Marriage, 8. 22 Russell, p. 190.

Fr

il, Un || Ki 148

qu

Nombre de publications et quand.

Pothier, 74-0-7. 4 Ge, IV, loc. cit. ? Pand. Franc, ,822-4. 1 Russell, oc. cit.

181. Si le domicile actuel des futurs époux n'est pas établi par une résidence de six mois au moins, les publi. cations doivent se faire en outre au dernier domicile qu'ils ont eu dans le Bas-Canada.

Guyot, Rép. vis. Bans de Mariage, p. 175.

182. [Si le dernier domicile est hors du Bas-Canada et que les publications n'y aient pas été faites, le fonc. tionnaire qui, dans ce cas, procède à la célébration du mariage, est tenu de s'assurer qu'il n'existe entre les parties aucuns empêchements légaux.]

188. Si les parties, ou l’une d'elles sont, relativement

au mariage, sous la puissance d’autrui, les publications sont encore faites au lieu du domicile de ceux sous la puissance desquels elles se trouvent.

Pothier, 72, 357. OC. N. 168.

134. Il est loisible aux autorités en possession jusqu'à présent du droit d'accorder des licences ou dispenses pour mariage, d’exempter des dites publications.

Pothier, 77, 78 Ord. de Blois, art. 40. 2 Pand. Franç., 324. 4 Geo. IV, c. 76 en plusieurs sections. 35 Geo. III, c. 4, 5, 4. C. N. 169

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