‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 13 sur 593 · XVI PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XVI PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

seur du contre-mur qui doit être bâti entre une fosse d’ai-sance et le mur mitoyen ; et il diminue de quatre pieds à vingt-et-un pouces l'épaisseur du contre-mur qu’il doit ÿ avoir entre un puits et le mur mitoyen. Mais l'on n'est. plus obligé de faire ce contre-mur lorsque le puits ou la. fosse d’aisance est éloignée du mur à la distance fixée par les règlements municipaux et par des usages constants:et reconnus ; S'il n'existe pas de tels règlements ou usages, le Code fixe cette distance à trois pieds. Celui qui vent avoir

cheminée ou âtre, écurie ou étable, dépôt de sel ou autres.

matières corrosives, auprès du mur mitoyèn ou propre Au voisin, y exhausser le sol ou y amonceler terres jectisses,,. est tenu d'y faire un contre-mur ou aütres travaux'suff-sants, déterminés par les règléments municipaux, les usages constants ou reconnus, et, à défaut, par les tribunaux dans chaque cas, Il est à regretter que, sur ce point, le Code n'ait; pas fixé lui-même pour tous les cas une règle géné-

rale ; car le recours aux tribunaux est toujours un fâcheux .

remède.

Au titre Des Successions, on a introduit des changements

très-importants, qui tendent beaucoup à simplifier cette matière., Les diverses espèces de biens admises par l’au-

cien ‘droit coutumier, qui étaient toutes gouvernées par

des règles spéciales et formaie 1t la source de tant de diffcultés et de procès, ont été abolies. Il est maintenant

indifférent qu'une propriété appartenant à une succession :

soit mobilière ou immobilière, propre où acquêt, ou de l’une des huit espèces de propres anciennement reconnues. L'art. 599 ne considère ni leur origine, ni leur nature; mais déclare ; uniformément que tous ensemble ils ne forment. qu'une.seule et unique hérédité, qui se transmet et se par

tage d'après les mêmes règles, ou suivant qu’en a ordonné :

le propriétaire.

Quant à l’ordre de succession en ligne collatérale et en . ligne. directe ascendante, de nouvelles règles sont établies. Ainsi, par l'art, 626, si une personne décédée sans posté-. rité, laisse son père et sa mère et aussi des frères et des sœurs, ou des neveux ou nièces =" sroraier degré, la succession se divise en deux por. ‘;aies, dont l’une est déférée au père et à la mère cui “ partagent également. entre eux, ou au survivant sil'ün d'.. «ent décédé (627), et l'autre aux frères et sœurs, .ou neveux et nièces du défunt.

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