DES DROITS ET DES DEVOIRS RESPECTIFS DES ÉPOUX
173. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance.
Potier mariage, 380,382. Merlin, rép., V. cents 2 3, No. 5 1 Marcadé, p. 548, No. 724. ,C. N. 2?
174. Le mari doit protection à sa femme ; la js obéissance à son mari.
Pothier, mariage, 382, 400. Puissance mari. No. 1. II Toullier, p. 14. I Delvincourt, p. 79. C. N. 213.
175. La femme est obligée d'habiter avec le mari, et de le suivre partout où il juge à propos de résider. Le mari est obligé de la recevoir et lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état,
Pothier, mariage, 382 ; Puissance marit., 1; Introd. au lit. 10. Cout. d'Orl., No. 143. III Pand. Franc., p.376. O.N. 214.
176. La femme ne peut ester en jugement sans l’autorisation ou l'assistance de son mari, quand même elle serait non commune ou marchande publique. Celle qui est séparée. de biens ne le peut faire non plus si ce n’est dans les cas où il s’agit de simple administration.
Cout, Paris, art. 224, 234. Pothier, Obl., 878. Puis, mari, 15, 55, 56, 61, 62. Cout. d'Orl., inbr. au lit. 10, No. 201. III Pand. Franç., 378 à 387. OC. N. 215.
197%. La femme, même non commune, ne peut donner ou accepter, aliéner ou disposer entrevifs, ni
autrement contracter, ni s’obliger, sans le concours du mari dans l’acte, ou son consentement par écrit, sauf les dispositions contenues dans l’acte de la 25 Vict., chap. 66.
i cependant elle est séparée de biens, elle peut faire seule tous les actes et contrats qui' concernent l’administration de ses biens.
Pothier, obl., 50, 52; Puis. maril., 2, 15,34, 42, 43, 7]: Propriété, 7; Com. 522; Cout. d'Orl., tit. 15, No. 5. Merlin, rép., vo. Aulorité marit., sec. 2, 8 3, No. 2. III - Maleville, p. 262. II Locré, Fpril du Code, 510 et suiv. 217.
178. Si le mari refuse d'autoriser sa femme à ester en jugement ou à passer un acte, le juge peut donner l'autorisation.
Cout. Paris, 224. Pothier, Puis. mari. 12, 57, 59. Cout. d'Ort., tit. 10, No. 201. III Pand. Franç., 421-2-3-4. Merlin, rép., vo. Aulorilé marit. sec. 8, No. ? et suir. V Toullier, pp. 78, 209. C. N. 218.
179. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de.son mari, s’obliger pour ce qui concerne son négoce, et en ce cas, elle oblige aussi son mari, s’il y a communauté entr’eux.
Elle ne peut être marchande publique sans cette autorisation expresse ou présumée.
Paris, 235, 236. Pothier, Puis. marit., 20, 21, 22. Cout. d'Or. tit. 10, Nos. 196-7. Arrêtés de Lamoignon, tit. 32, art 82. C. N. 220. :
180. Si le mari est interdit ou absent, le juge peut autoriser la femme, soit pour ester en jugement Soit pour contracter.
Pothier, Puis. marit., 25-6-7-8. III Pand, Franc., 391- 8. Fenet Pothier, sur art. 222, p.57. (G..N. 222.
181. Toute autorisation Dé ras: même stipulée par contrat de mariage, n'est valable que quant à l’administration des biens de la femme.
Pothier, intr. à Communauté, 5. Puis. maril., 61. Denizart, acles de noloriélé, 22 Fév., 1695, 12 Nov., 1699, 23 Fév. 1708. Le Prêtre, cént, !,c. 67. III Pand. Franç. p. 435. C. N. 223. |
182. Le mari, quoique mineur, peut, dans tous les cas, autoriser sa femme’ majeure, si la femme est mineure, l'autorisation du mari majeur où mineur ne suffi!
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SÉPARATION DE CORPS. 41 que pour les cas où un mineur émancipé pourrait agir seul.
1 Maleville, 208. Lacombe, vo. autorisation, No. 6. 3 Pand. Franc., No. 206, p. 436. ? Merlin, vo. autorisation, s. 5, 8 2, pp. 182-3. C. N. 224.