PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XVII
dans l’ordre ci-après indiqué. Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frères ni sœurs, ni neveux ni nièces au premier degré, ni père ni mère, mais seulement d’autres ascendants, ceux-ci lui succèdent à l'exclusion de tous autres collatéraux (628) s et alors la succession est divisée par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et entre
ceux de la ligne maternelle, mais de manière que l'ascen-
dant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne à l'exclusion de tous autres, et
les ascendants au même degré succèdent par têtes dans la .
mème ligne. (629).
En vertu des arts. 631, 632, 633 et 634, qui
règlent les successions collatérales, les frères et sœurs
ainsi que les neveux et nièces au premier degré de la per-
sonne décédée, ont droit à la moitié de la succession, si le père et.la mère lui ont survécu ou l’un d'eux. Si le père
et la mère sont tous deux prédécédés, les frères, sœurs et.
neveux au prémiér degré du défunt, lui succèdent à l’ex-
clusion des ascendants et des autres collatéraux. Le par-
tage de la moitié ou de la totalité de la succession dévolue aux frères, sœurs, neveux ou nièces, tel qu’on vient de
le dire, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous.
du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait
par moitié entre les deux lignes paternelles et maternelles . du défunt, les germains prenant part dans les deux lignes, les ütérins ou consanguins chacun dans leur ligne seule-.
ment. S'il n'y a de frères ou sœurs, neveux ou nièces que d'un côté, ils succèdent .à la totalité, à l'exclusion de tous:
les autres parents de l’autre ligne. Si le défunt, mort sans.
postérité, sans père ni mère, sans frères, sœurs, ni neveux ou nièces au premier degré, laisse des ascendants dans
une des lignes seulement, le plus proche de ces ascendants .
prend la moitié de la succession, dont l’autre moitié est. dévolue .au plus proche parent collatéral de l’autre ligne. Si dans le même cas il ne reste aucun ascendant, la succession entière se divise en deux parts égales, dont l’une est dévolue au plus proche parent collatéral de la ligne
paternelle et l’autre au plus proche parent de la ligne ma. ternelle,
‘ Outre ces changements importants, il y en a encore qui
se rapportent au sujet des successions, Ainsi l’art. 649
déclare que si des héritiers ne sont pas d’accor pour ac-
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