CHAPITRE TROISIÈME
DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN SÉPARATION DE CORPS.
qu fil n’en . HR ordonné par e uni ou le
juge pour le plus grand avantage des enfants.
Corbie Le un
14 Pand. Franc. p. 90, No. 66 —Massol, Séparation, ; 5 FL a IV Locré, Esprit du Code, pp. 332 et suiv.
201. La femme poursuivie en séparation peut quitter le domicile de son mari et résider pendant le procès dans le lieu qui est indiqué ou approuvé par le tribunal ou le juge.
Pothier, 518,
O2. Soit qu'elle soit poursuivie ou qu’elle poursuive, la femme peut demander une pension alimentaire proportionnée à ses besoins et aux moyens de son mari; le montant en est fixé par le tribun..1 qui ordonne aussi au mari, s’il y a lieu, de faire remettre ä la femme, dans l'endroit où elle s’est retirée, les hardes et linge dont elle a besoin. Ù ” Pothier, eod. loc. 2? Pigeau, 216. II Duranton, Nos. 595, 612. C. N. 268. C. P. C., 878.
203. [Si la femme laisse le lieu qui lui a été assigné sans la permission du tribunal ou du juge, le mari peut se faire libérer de la pension alimentaire; il peut même obtenir le renvoi sauf à se pourvoir de l’action portée contre lui, si la femme refuse de se conformer à l’ordre qui lui est donné de retourner au lieu qu’elle a ainsi quitté, sous le délai qui lui est imparti.]
II Duranton, No. 578. C.N. 269.
204. La femme commune en biens, poursuivante ou poursuivie en séparation de corps, peut, à compter de l'ordonnance dont il est question aux articles 195 et 201, obtenir du tribunal ou du juge-permission de faire saisirgager les effets mobiliers de la communauté, pour la conservation de la part qu’elle aura droit d'y prétendre au cas de partage ; par suite de quoi le mari est tenu, lorsqu'il en est requis, de représenter les choses ainsi saisies ou leur valeur, comme gardien judiciaire.
2 Toullier, p. 59.—2 Pigeau, 184.—1 Maleville, 250.— 4 Pand. Franc., 94.—C. N. 270.
205. Toute obligation contractée par le mari à la charge de la communauté, toute aliénation par lui faite des immeubles qui en dépendent, postérieuroment à la date de l'ordonnance dont il est fait mention aux articles 195 et 201, est déclarée nulle, s’il est prouvé qu'elle a
été fait femme.