Si l'enfant n’est pas déclaré viable
II Toullier, Nos. 821 et suiv. IV Pand. Franc., 188-9. Merlin, vo. légilimilé, sec. ?, 8 1, No. 4. C. N. 314.
228. [Dans les divers cas où le mari est autorisé à désavouer, il doit le faire :
1. Dans les deux mois, s’il est sur les lieux lors de la naissance de l'enfant;
2. Dans les deux mois après son retour, si à cette même époque il a été absent du lieu ;
‘3. Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui a caché la naissance de l’enfant.]