‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 139 sur 593 · DES PRE · texte numérisé non relu

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saveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ont deux mois pour contester la légitimité de l'enfant, à compter de l’époque où cet enfant s’est mis. en possession des biens du mari, ou de l’époque où les héritiers ont été par lui troublés dans leur possession.]

225. [Les désaveux de la part du mari ou de ses héritiers doivent être proposés au moyen d’une action en justice, dirigée contre le tuteur ou un tuteur ad hoc donné à l’enfant s’il est mineur; à laquelle action la mère vivante doit être appelée.]

II Marcadé, p. 22. V Demolombe, Nos. 164, 170, 365. IV Pand. Franc. 192-3. V Locré, Esprit du Code, 112 et suiv. Rogron, sur art. 318. II Boïileux, 88. II Toullier, Nos. 842-3. C. N. 318.

226. Si le désaveu n’a pas lieu, [tel que prescrit aw présent chapitre,] l'enfant qui aurait pu être désavoué est tenu pour légitime.

(Conséquence contrario de ce chapitre.

227. L'enfant né après le trois centième jour de la dissolution du mariage est tenu pour n’en être pas issu et est illégitime. |

L. 3, 8 11, ff de suis el legit. hœr. Ferrière, Dict. de: Droit., vo. Naissance. Guyot, Rép., eodem verbo. Ferrière, Cout. de Paris, art. 118, glose 3, sect. 2, 2 1, Nos. 22, 23, 24. Lebrun, Successions, livre 1, ch. 4, sect. 1, No. 12. Merlin, Rép. va. Légilimilé, sect. ?, ? 3. Favard de Langlade, conf. sur l’art. 315, vol. 2, p. 273. 1 Maleville, p. 280.

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