DES PREUVES DE LA FILIATION DES ENFANTS LÉGITIMES
228. La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naïssance inscrits sur le registre de l’état civil.
f L. 14. De probalionibus. Cod. L. 15. De probalionibus. 5. R.B. C., ch. 20, 2 13. C. N. 319.
229. A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.
Cod., L. 9, De nuyyiis. IV Daguesseau, 47e Plaidoyer. IT Cocuin, (Edit. 1 #1), pp. 43 et suiv. II Despeisses, 35, III Pand. Franç,. 198-9, .C. L. 213. OC. N. 314.
280. Cette possession s'établit par une réunion suffi. ‘sante de faits qui indiquent le rapport de filiation.et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il pré- ‘tend appartenir.
Cod., L. 9. De nupiiis. N.Deniz. Vo. Elai, pp.9 et suiv. 1 Bourjon, pp. 17-18. IT Cochin, 43 et suiv. II Daguesseau, 256. IL Toullier, No. 871 et suiv. V Locré, Esprit du Code, 125 et suiv. C. N. 321. :
241. Nul ne peut réclamer ur état contraire à celui que lui donne son titre de naissance et la possession -conforme à ce titre. Et réciproquement nul ne peut contester l’état de celui qui a une possession conforme à son titre de naïssance.
II Cochin, 107. IV Cochin, 345. N. Deniz,, Vo. Elat, (Quest. d’), 9. II Toullier, No. 881. V Demolombe, No. 219. III Pand. Franc. p. 200. C. N. 322.
282. À défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.
Cependant cette preuve ne peut être admise que lorsqu’il y a commencement de preuve par écrit, où lorsque les présomptions ou indices résultant de faits dès lors constants sont assez graves pour en déterminer l’admis-
sion.
Cod., L. 2, de lestibus. L. 6, de fide instrum. L.9, de nuplis. Arrêt, 16 Mars 1641. Ord. 1667, tit. 20, art. 14. Guyot, Rép., vo. Légilimilé, sec. 2, 24, No. 5. IV Cochin, 344, 346, 483, 486. Lacombe, vo. £lal, 270. S. R. B. C. c. 20, sec.. 13. Merlin, hr Vo. naissance. 1bid., vo. Quest. d’élat, à Let suiv. II Toullier, No. 883. IV Pand. Franc. 201-2, V Locré, 140-1, C. N. 323
283. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés, émanés d’une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt, si elle était vivante.
L. 29, de probalionibus. Ord. 1667, tit. 20, art. 14. V Locré, 141-2-3. II Toullier, Nos.,890 etsuiv. Rodier, sur ord. 1667, tit. 20, art. 14. S.R, B, C,, c. 20, s. 13. :IV Pand. Franç., 203. C. N. 324.
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part. 2, 28. La ‘et suiv.
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pp. 471
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FILIMTION. 51
‘234. La preuve contraire peut se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n’est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir, ou même, la maternité prouvée, qu'il n’est pas l'enfant du mari de la mère.
S. R. B. C., c. 20, art. 13. 1 Jousse, ord. 1667, tit. 20, art. 1, p.344. IT Toullier, Nos. 820, 893 et suiv. IV Pand. Franc., 204-5. C. L. 216. C. N. 325.
235. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l’enfant.
IX T'oullier, No. 908. II Marcadé, pp. 35-6. Lahaie sur art. 328. C. N. 328.
236. Cette action ne peut être intentée par les héritiers de l’enfant qui n’a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq ans après sa majorité ; ils peuvent cependant continuer l’action commencée.
ff L.1,ne de slaiu defunciorum. Dunod, prescrip., part. 2, c. 7, pp. 159 et suiv. II Henrys, liv. 4, Quest. 28. Lacombe, 270-1, Vo. Etat, No. 4. II Marcadé, 36
etsuiv. I Biret, Explic. du Code, 102. II Toullier, Nos.
911 et suiv. Merlin, vo. légitimité, sec. 4, s. 1, No. 1, pp. 471 et suiv. C.N. 329