‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 15 sur 593 · XVII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XVII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

cepter ou répudier une succession, elle est censée acceptée

sous bénéfice d'inventaire. L'ancienne loi voulait que le

“parti qui aurait été le plus avantageux au défunt prévalût.

Aujourd'hui, l’art. GG61 exige que les jugements autorisant l’acceptation d’une succession sous bénéfice d’inventaire soient enregistrés au bureau d'enregistrement du lieu de l'ouverture de la succession. L'art. 6S3 déclare qu’en ligne collatérale, l'héritier bénéficiaire n’est pas exclu par celui qui offre de se porter héritier pur et simple. Cette dispositio.: est absolument contraire à l’ancienne loi ; mais elle est semblable à celle qui gouverne les successions en ligne directe. Non-seulement elle est plus équitable, mais elle a aussi l'avantage d'établir l’uniformité dans les deux genres de successions. L'art. 712 applique à tous les héritiers, en quelque ligne de succession que ce soit, la règle qui anciennement ne regardait que les héritiers en ligne directe, ou les héritiers en ligne. collatérale qui étaient aussi légataires ; et il déclare que dans tous les cas, tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt par donations entrevifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons, ni réclamer les legs à lui faits par le défunt, à moins que les dons et legs ne lui aient été stipulés expressément par préciput et hors part etavec dispense de rapport. L'art. 74 étend les dispositions de l’art. 712 aux donataires qui n'étaient pas héritiers présomptifs lors de la donation, mais qui se trouvent successibles au jour de l'ouverture de la succession. L'art. 728, pour mettre la loi plus uniforme et plus commode, rend générale une règle qui était auparavant exceptionnelle, en déclarant que dans tous les cas, le donataire peut à son choix rapporter les immeubles en nature ou en moins prenant d’après estimation.

L'art. 781 protége les créances hypothécaires des créanciers sur des immeubles rapportés à la masse de la succession par un héritier. Anciennement les tiers ayant de semblables réclamations sur une propriété sujette au rapport, étaient exposés à perdre leur droit d'hypothèque quand le rapport avait lieu. En vertu de cet article, il faut que le donataire ou légataire rapportant fasse disparaître l’hypothèque, sinon cette créance est chargée au rapportant dans le partage de la succession.

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