DE LA NOMINATION DU TUTEUR
249. Toutes les tutelles sont datives. Elles sont dé. ‘férées sur avis du conseil de famille, par les tribunaux compétents, ou par un des juges qui les composent, ayant juridiction civile dans le district où le mineur a son do. -micile, ou par le protonotaire du même tribunal.
Pothier, Intr. aux Cout, liv. 1, tit. 9, art. 183. Mesk, inorûüé, 8, 77, 85, 86, 133. 1 Bourjon, 47. Guyot, Rép,
ju. Tulelle, 313. Lamoignon, Tulelles, p. 8. Pothier Personnes, p. 610. Lacombe, Vo. Tutelle, sec. 4, Nos
Maleville, 360. IV Pand. Franc. 892, 509. Mercier
De tutelis, 5. Décl. 15 Déc. 1721. Décl. 1 Oct. 1741
250. La convocation du conseil de famille peut être provoquée par tous les parents et alliés du mineur, sans égard au degré de parenté, par le subrogé-tuteur, par le mineur lui-même en certains cas, par ses créanciers et par toutes autres parties intéressées.
Arrêtés de. Lamoïignon, tit. 4, art. 3, p. 8. Pothier intr. aux Cout., tit. 9,2 3, p. 269. Ibid., Personnes, tit. 6, ‘sec. 4,8 2, p. 610. 2 Pigeau, 301-3. Meslé, 89. 11 ‘Guyot, Rép., 316. 2 Boileux, 336. 7 Demolombe, Nos 281, 282. G.:N. 406.
251. Doivent y être appelés.les plus proches parents Æt alliés du mineur, au nombre de sept au moins, et pris tant dans la ligne paternelle que maternelle, aussi éga: lement que possible.
ff L. ?, Qui petant l'ulores. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art, 4, p. 8. Raveau, 5. Pothier, Intr..aux Cout, tit
9, No. 11 Pigeau, :
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Lamoig 4 Pand. ] suffisant c autres; e l'autre lig pour form Arrêtés sonnes, 61 301. OC. N.
294. I partie du < voqués, on avis, de mé 2 Pigeau 293. L d'une persc
pparents, al
kde famille, aux parties convocatior S. R.B.
256. S cinq lieues, s'il en est personne c assemblées, les avis sur irer le serm S, R. B,. ( 257. D dents, le j guer le droi visible à to
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MINCRITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 55 ur 9, No.ll. Ibid, Personnes, tit. 6, sec. 9, art. 1,8 2. 2 pigeau, 303. Meslé, 91. 17 Guyot, p.317. C. N. 407.
252. Ces parents, à l'exception de la mère et autres ascendantes en état de viduité, doivent être mâles, majeurs de vingt-un ans, et résidant dans le district où doit ‘se faire la nomination du tuteur.
Lamoignon, arrélés, tit. 4, art. 4, p. 8. ? Pigeau, 303. 4 Pand. Franc., 513.
253. Si cependant ils ne se trouvent pas en nombre suffisant dans ce district, ils peuvent être pris dans les autres; et même à défaut de parents de l’une et de l'autre ligne, les amis du mineur peuvent être appelés
our former ou compléter le nombre requis.
Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 4, Pothier, Personnes, 610. 2 Pigeau, 303. 17 Guyot, 318. ?2 Boileux, 351. C. N. 409.
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Meslé, 254. Les parents et alliés du mineur qualifiés à faire » Rép. ER partie du conseil de famille, et qui n’y ont pas été conothier ES voqués, ont le droit de s’y présenter et d’y donner leur » Nos. avis, de méme que s'ils eussent été appelés.
4 Geo, Vic. c.
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2 Pigeau, 303.
259. Le juge ou protonotaire, sur requête de la part d'une personne compétente, convoque par devant lui les parents, alliés ou amis qui doivent composer le conseil ide famille, et émet, à cette fin, un ordre qui est notifié aux parties à la diligence de celui qui en provoque la convocation.
S. R. B. C., c. 86, ss. 2, 10; c. 78, s. 23.
256. Si les parties à convoquer résident à plus de cinq lieues, le tribunal, le juge ou le protonotaire peut, s'il en est requis, autoriser un notaire, ou toute autre Pothier, Bpersonne compétente, à tenir sur les lieux les dites , tit. 6, assemblées, à administrer le sérment requis, à recueillir 89. 1 les avis sur les nominations à faire, et même à adminisbe, Nos. Etrer le serment d'office au tuteur choisi.
S. R. B. CG. c, 78, s. 23 ; c. 86, ss. 2, 3.
257. Dans tous les cas où, d’après les articles précédents, le juge peut convoquer par devant lui, ou déléguer le droit de convoquer le conseil de famille, il est visible à tout notaire, résidant ou étant au lieu où doit se faire l'assemblée, sans égard à la distance, de la conoquer lui-même sans l'autorisation du juge, et d'y agir
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de la même manière à tous égards que s’il eût été dé'à gué par le juge. | . R.B. C, c. 86, ss. 5, 9.
258. Le notaire ne peut cependant procéder comme en l’article qui précède, qu’en autant qu'il en est requis par une des personnes à la demande desquelles la con. vocation aurait pu être faite par le juge, et, dans ce cas le requérant fait devant le notaire une déclaration de l'objet et des motifs de sa demande, de la même manière que si elle était adressée au juge. De cette déclaration le notaire est tenu de dresser acte par écrit.
259. Les assemblées que peuvent ainsi convoquer les notaires se composent de la même manière que celles appelées devant le juge, ce n’est qu'à défaut de parents et alliés que les amis du mineur y sont admis, et « défaut doit être constaté par le notaire et mentionné dans son rapport.
, S. R.B. OC, c. 86, 8. 7.
260. La déclaration mentionnée en l’article 258 est d’abord lue aux parents assemblés; le notaire prend leur avis et dresse, par écrit, un acte de leur délibéra. tion, lequel acte doit contenir mention des oppositions qui ont été faites et des diverses opinions qui ont été émises, ainsi que de la qualité, résidence et degré de parenté de ceux qui ont composé l’assemblée.
S. R. B. C., c. 86, ss. 7, 8. |
261. Dans tous les cas où ces assemblées sont con. cv et tenues par un notaire, soit qu'il ait été délé. gué par le juge ou par le protonotaire, où qu'il ait agi sans délégation, ce notaire est tenu de faire au tribunal ou au juge ou au protonotaire auquel il appartient, un rapport complet et circonstancié de ses procédés, accom: pagné des actes et déclarations qu'il est de son devoir: de rédiger.
S. R. B. C., c. 86, ss. 2, 7,9, c. 78, s. 23.
262. Le tribunal, juge, ou protonotaire auquel ce rapport est adressé peut homologuer ou rejeter les pro cédés y contenus, lesquels, sans homologation, ne sont d’aucun effet. Il leur est également loisible d’ordonner, sur ces procédés, tout ce qu'ils jugent convenable, de
sinon du j
tit. 4, arts.
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même q devant e S.R. I
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mineur, à gnés les tricts, au chacun di bles. Ces chacun n’ administr( C'est le la personr L'on pe tuteur dis L'on pe autre asce Arrêtés Int. aux 462, C. N.