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même que si le conseil de famille eût été convoqué devant eux.
S. R. B. C., c. 86, ss. 2, 8, c. 78, s. 23.
263. Dans tous les cas où un tuteur a été nommé hors de cour, le tribunal, sur requête de toute personne apte à provoquer l'assemblée du conseil de famille, peut, après avoir entendu ce tuteur, annuler sa nomination et en ordonner une nouvelle.
9 Pigeau, 307:8. S. R. B. C., c. 86, s. 4.
264. L'on ne nomme qu'un seul tuteur à chaque mineur, à moins qu’il n’ait des biens immeubles éloignés les uns des autres ou situés dans différents districts, auquel cas il peut être nommé un tuteur pour chacun des lieux ou districts où sont situés les immeubles. Ces tuteurs sont indépendants les uns des autres ; chacun n’est tenu que pour la partie des biens qu'il a administrés.
C'est le tuteur du domicile qui a l’administration de la personne du mineur.
L'on peut cependant, en certains cas, nommer un tuteur distinct à la personne du mineur.
L'on peut aussi nommer tuteurs conjoints la mère, ou autre ascendante remariée, et son second mari. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 15 et 16. Pothier,
Int. aux Cout., tit. 9, No. 12. Meslé, 98. 4 Pand Franc. 462, C. N. 417.
265%. Le tuteur agit et administre en cette qualité du jour de sa nomination, si elle a eu lieu en sa présence,
sinon du jour qu’elle lui est notifiée.
f L. 1, 9 1, De administ. el periculo tutorum. Pothier, Int. aux Coul., tit. 9, No. 13. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts. 56-7-8-9, C. L. 297. C. N. 418.
266. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe pas aux héritiers du tuteur. Ceux-ci sont seulement responsables de la gestion de leur auteur. S’ils sont majeurs, ils sont tenus de la continuer jusqu’à la nomination d’un nouveau tuteur.
1 Bourjon, p. 70. Meslé, p. 221. C, N. 419,