‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 148 sur 593 · DU SUBROGÉ-TUTEUR · texte numérisé non relu

DU SUBROGÉ-TUTEUR

267. Dans toute tutelle, 1l doit y avoir un subrogt. tuteur dont la nomination est faite par le même acte, de la même manière, et est sujette à la même révision que celle du tuteur. Ses fonctions consistent à voir à ce que l'acte de tutelle soit enregistré, assister à l'inventaire, surveiller l'administration du tuteur, le faire destituer si le cas y échet, et agir pour les intérêts du mineur chaque fois qu'ils sont en opposition à ceux du tuteur.

‘Paris, 240. Pothier, personnes, 626-7. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, art. 11. Meslé, 103, 170.—4 Anc, Denizart, 576. 1 Maleville, 383, 4 Pand. Franc. 5% 2 Toullier, Nos. 1128 et suiv. C. L. 300, 301. C.N 420, 422. S.R. B. C., c. 37, 8. 31.

268. Le subrogé-tuteur ne remplace pas de pleï droit le tuteur, lorsque la tutelle devient vacante ou que le tuteur devient incapable par absence ou autre cause: mais il doit en ce cas, sous peine des dommages-intérèts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer ki nomination d’un nouveau tuteur.

Meslé, 653. C. N. 424.

269. Si pendant la tutelle il arrive que le mineur ai des intérêts à discuter en justice avec son tuteur, on li donne, pour ce cas, un tuteur ad hoc, dont les pouvoirs s'étendent seulement aux objets à discuter.

2 Lange, 148. 1 Pigeau, 71. Fenet-Pothier, 954 Deniz., act. de notoriété, 473. 16 Merlin, vo. Subrogé. tuteur, p. 450.

270. Les fonctions du subrogé-tuteur cessent de li même manière que celles du tuteur.

4 Pand. Franç., 526. 2 Toullier, No. 1136. C. N. 42.

271. Les dispositions contenues aux sections troise quatre du présent chapitre, s'appliquent aux subrogés tuteurs.

SECTION Il.

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