‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 16 sur 593 · PRÉCIS DES CNANGEMENTS, ETC. XIX · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES CNANGEMENTS, ETC. XIX

Quant aux lésions en fait de partage de succession, elles ne peuvent plus les faire rescinder, en vertu de l’art. 7451. Cette disposition est la conséquence de celle portée à l’art, 1012, titre des Obligations, qui règle la question pour les contrats. Sous l’ancienne loi, un partage de succession pouvait être rescindé si la lésion excédait le quart, sauf le cas de vente de droits successifs faite sans fraude entre copartageants, dans le partage ou par acte postérieur, aux risques et périls du cessionnaire, Mais aujourd’hui, la lésion, quelque grande qu’elle soit, ne sera plus une cause de rescision entre majeurs. |

Au nombre des am2ndements qui tendent à favoriser la transmission de la propriété, il faut siÿraler ceux qui regardent les secondes noces. Par l’Edit des Secondes Noces, ‘qui était en force en Bas-Canada, un veuf ayant des enfants «et voulant se remarier, ne pouvait donner à sa nouvelle Æpouse par donation qu’une portion très-limitée de ses biens. D'un autre côté, il pouvait assez facilement disposer de ses propriétés en faveur d’un étranger par donations entrevifs ; et par testament il pouvait les laisser à qui il voulait, ‘nême à sa seconde femme, sans aucune restriction quelconque. Cette anomalie, due non pas à des dispositions injustes de l'Edit des Secondes Noces, maïs à la faculté illimitée de tester introduite ici par le statut de 1801, est détruite par l’art. 7@4, au titre Jes Donations Entrevifs et Testamentaires, qui déclare que toutes les prohibitions et restrictions des donations et avantages par un futur conjoint dans le cas de secondes noces n’ont plus lieu. Par cet article un homme se remariant peut dépouiller complétement ses enfants du premier lit en faveur d’une femme habile qui a su se rendre maîtresse de lui. L’expérience prouvera si c’est là une sage modification à notre ancien droit. M. McCord dit que cette nouvelle loi aura l'avantage de favoriser puissamment les mariages.

Ci-devant les donations faites en faveur d’un ascendant, qui avait été tuteur ou curateur du donataire, devenaient mulles si l’'ascendant se remariait, ou bien s’il se mariait ‘avant la mort du donataire. Cette double restriction contre la transmission de la propriété et contre les seconds mariages, est abolie par l'art. 767.

D’après l’ancienne loi, on ne pouvait légalement faire de donation en faveur de personnes avec qui on avait vécu en

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concubinage, ni en faveur de sès enfants incestueux ou adultérins ; et les enfants illégitimes, mais non incéstueux ni adultérins, ne pouvaient as recevoir de leu:s parents de donations universelles. Ces restrictions sont en grande partie abolies par l'art. #68 qui déclare que les enfants illégitimes, non incestueux ni adultérins, peuvent recevoir des donations entrevifs comme toutes autres personnes : cet article permet aussi à des concubinaires de se faire par contrat de mariage des donations entrevifs. On sait qu’anciennement ces donations étaient limitées à des aliments.

Autrefois, les donations faites en faveur du prêtre:

ou ministre du culte exerçant la direction spirituelle du

donateur, à ses médecins, notaires, avocats ou procureurs, .

étaient susceptibles de réduction ou d’annullation, parce que la loi présumait qu’elles avaient été obtenues par une

influence indue. Aujourd’hui, ces donations ne peuvent être mises de côté par la seule présomption de la loi, comme :

entachées de suggestion et de défaut de consentement. Les

présomptions, dans ces cas, s’établissent par des faits comme -

dans tous les autres. (C’est là le sens de l’art. 769. . En vertu de l’ancienne loi française, les enfants avaient

droit.à la légitime, nonobstant toute disposition par testaments ou par donations, qui étaient susceptibles de réduction : pour former la part légitimaire. Le statut de 1801, en accordant une faculté illimitée de tester en faveur de n'im-. porte qui, dispenga de cette conttibution les biens donnés .

par les testaments ; mais les biens dont on'avait disposé par donations. entrevifs semblaient encore sujets à cette

contribution pour former la légitime de l'enfant. C'était:

là. l'opinion de nos jurisconsultes les plus distingués (1) ;

c'était aussi celle de nos codificateurs qui disaieut dans ‘leur rapport accompagnant le titre des Donations entrevifs(2) : 4 C’est l'opinion communeque ce droit existe encore en ce: pays, pour Je cas des donations entrevifs, quoiqu'il ne:

puisse-plus sexercer au préjudice des donations testamen-

taires” Quoiqu'il en soit,.cette question, qui n’était pas: sans embarras et qui a souvent partagé les opinions de: . no8-avocats, est aujourd’hui réglée ; les codificateurs ont.

(1) Voir Jurist, t. IL, p. 141, Quintin & Girard. (2) p. LI.

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