‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 150 sur 593 · LE · texte numérisé non relu

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Meslé, 268. Arrêt du 14 Janvier, 1641. 9 Mars, 1714. Lapeyrère, 515. Pothier, personnes, 610. 1 Maleville, 382, 4 Pand. Franç., 549, 550.

278. Celui qui n'est ni parent, ni allié, ne peut être: forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où le mineur n'a aucuns parents ou alliés én état de la gérer.

Serres, Instilules, tit. 25, 10. Pothier, personnes, 610. 1 Bousquet, 526. 4 Pand. Franc. 536. C. N. 432,

274. Tout individu âgé de soixante-et-dix ans actomplis peut réfuser d’être tuteur; celui qui a été nommé avant cet âge peut, lorsqu'il y est parvenu, se faire décharger de la tutelle.

Cod., L. unica, qui ætale se excusant. Inslit., HD. 1, tit. 95, 8 13. 1 Argou, 53. Lacombe, vo. luleur, 7178. Arrêtés. de Lamoignon, tit. 4, art. 37. 4 Pand. Franç., 537. 6 Locré (Esprit du code), 163-4. C. N., 433.

1 275. Tout individu atieint d’une infirmité grave et habituelle est dispensé de la tutelle. Il peut même s’en faire décharger si cette infirmité est survenue depuis sa nomination.

Cod., L. unica, ue morbo se excusant. ff L. 11, 40, de ercus. tulorum. Pothier, personnes, p. 612. Ibid, int. tit. 9 Cout. d'Orl., No. 14. 1 Argou, 53. Arrêtés de Lamoips, 4, art. 37. 4 Pand. Franç., 539, C. L. 317. C. N. 434.

276. [Deux] tutelles sont pour toute personne une juste dispense d’en accepter une troisième, autre que celle de ses enfants. Celui qui, époux ou père, est déjà chargé d’une tutelle, n’est pas tenu d’en accepter une seconde, excepté celle de ses enfants.

27%. Ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle de leurs enfants. Dans ce nombre sont comptés ceux qui, quoique décédés, ont laissé des enfants actuellement existants.

Pothier, int. tit. 9, Cout. d'Orl., No. 14. Ibid., personnes, 12. 1 Bousquet, 530. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts, 44-5-6, 6 Locré (Esprit du code), 174. 4 Pand. Franc., 544-5. OC. N. 436. NRLLE 278. La survenance d'enfants pendant la tutelle nepeut autoriser à l’abdiquer.

Pothier, loc. cit. Arrêtés de Lamoignon, tit. 4, arts, 46, 53, 1 Bousquet, 532. C. N. 437.

279. Si celui qu'a élu le conseil de famille est pré. sent, il est tenu, sous peine d’en être déchu, de proposer ses excuses afin qu'il y soit fait droit sur le champ lorsque c’est devant le tribunal, le juge ou le protonc. taire qu'il est procédé, ou afin qu’elles soient rapportées devant le tribunal, le juge ou protonotaire, par le notair ou par la personne déléguée, si c’est devant l’un l’autre que le conseil de famille a été convoqué.

Lamoiïignon, tit. 4, art. 56. Ferrière, lutr'"-e. 193 Meslé, 269. C. N. 438, 439. S. R. B. C. c. 7 23,

280. Si la personne élue n’est pas présente, copie de l'acte d'élection lui est signifiée, et elle est tenue sous cinq jours et sous peine d’en être déchue, de loger ses excuses au greffe du tribunal devant lequel œ devant le juge ou protonotaire duquel il a été procédé ou entre les mains du notaire ou de la personne dé. guée, si c’est devant l’un ou l’autre qu'a été convoqué le conseil de famille, pour alors être fait ainsi que dit en l’article précédent.

Arrêtés de Lamoignon, art. 56, tit. 4. S. R. B. C.,c 78, s. 23.

28L. La décision rendue sur les excuses par le juge ou le protonotaire hors de cour, est sujette révision par le tribunal, du jugement duquel il y a a appel: mais la personne élue est, pendant le litige, wa.ue d'ad. ministrer provisoirement, et les actes d'administration qu’elle fait sont valables, même dans le cas où elle serait déchargée de la tutelle.

Art. 263, du présent titre. Lamoignon, arts. 58, 5!. S. R. BB. C. c. 86,5. 4. Jbid., c. 78, s. 23. C. N. 440.

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