‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 151 sur 593 · DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE · texte numérisé non relu

DE L'INCAPACITÉ, DES EXCLUSIONS ET DESTITUTIONS DE LA TUTELLE

282. Ne peuvent être tuteurs: b , 1. Les mineurs, excepté le père qui est tenu d'accepter la charge, et la mère qui, quoique: mineure, a droit à h tutelle de ses enfants, mais n’est pas tenue de l'accepter

Arrêté vo, tutell 2, Les Pothier 769. Me Pand. Fr 3. Les.

n lesquelles

Je cas du de leurs tenues de Pothier gnon, arts 56. Mes] Pigeau, 3 4, Tous avec le mi sa fortune compromi:

| Arrêtés Bousquet, en viduité contracte tion de ce nouveau demeure r pendant cé pas de con

tuables s’i 1. Les np 2. Ceux

dé'ité,

MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 61 arts, Arrétés de Lamoignon, arts. 23-4-5-7, Anc. Denizart, vo. tutelle, 769. Meslé, 247. C. N. 441,2 1.

L pré. 9, Les interdits.

poser Pothier, personnes, 611. Anc. Denizart, vo. fulelle, amp, 769. Meslé, 245. Arrêtés de Lamoignon, art. 36. 4 )tono- Pand. Franç., 556.

ortées 3. Les femmes, autres que la mère et les ascendantes, taire DD ;ecquelles ont droit, tant qu’elles sont en viduité, et dans un où is

le cas du dernier paragraphe de l’article 264, à la tutelle de leurs enfants et petits-enfants, mais ne sont pas

+ 3 D Lonues de s’en charger.

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