DE L'ADMINISTRATION DU TUTEUR
290. Le tuteur prend soin de la personne du mine et le représente dans tous les actes civils.
à fidèlen Cod. L
Anc. Den Personne Si Ord. 157
levée dés immédiat présence S'il lui
1 déclarer Pothie
Pothier, personnes, 614, 620. Ibid., droit de propridi
Nos. 7. 266. Jbid., int. Cout. d'Orl., tit. 9, No: 15. An Deniz., vo. lutelle, Nos. 61-4. 1 Argou, 61. 1 Bousquet, 54
11 administre ses biens en bon père de famille, et répond des dommages-intérèts qui peuvent résulter d’une mauvaise gestion.
de Pothier, personnes, 620. 4 Anc. Deniz., 772. 1 Bousliés à quet, 550-1. Fenet (Pothier), 103. 4 Pand. Fran,
ve per È ‘T1 ne peut ni acheter les biens du mineur, ni les prendre à ferme, ni accepter la cession d’aucun droit ou
s, 62 Franc,
9 % à d'aucune créance contre son pupille.
Sp Pothier, personnes, 620. Meslé, 153-4. 4 Anc. Deniz, 772-4. Novel, 72, c. 5. Lamoignon, Tit: 4. Arts. 91, QUE 6 1 Bousquet, 553-4. Louet et Brodeau, leitre T, No. MERS ; 6 Cochin, 528. C. N. 450.
‘alle 291. Dès que sa nomination jui est connue, et avant t 54 ue de s’immiscer, le tuteur doit prêter serment de bien si) et fidèlement administrer la tutelle.
Lion di Cod. L. 27, De episcopis et cler. 1 Argou, 55-56. 4 k È il Anc. Denizart, 772. Lamoignon, Tit. 4, Art. 57. Pcthier. | ne D Personnes, 618. Ibid., Cout. d’Orl., Int. au Tit. 9, No. 31, one el Dr. 1579. Papon, liv. 15, tit. 5, art. 4. 4 Pand. Franç, il sq | 292. Aussitôt le serment prêté, le tuteur requiert la L'a USE Levée dés scellés, s'ils ont été apposés, et fait procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en del présence du subrogé-tuteur.
“y : à S'il lui est dû quelque chose par le mineur, il doit le ei D déclarer dans l'inventaire, à peine de déchéance Bent De Pothier, Personnes, 618. Lamoignon, arts. 60, 63, 65. 3 LD Meslé, 122-3. 1 Argou, 56. Lacombe, vo Tuleur, No. L. Franc, de es Aros liv. 2,tit. 1, sec. 3, No. 10. 1 Gin, QU Novel. 72, c. 4. Papon, liv. 15, tit. 5, No.2. 1 Fre- “TU minville, Tulelles, No. 208. 4 Anc. Deniz., 772, No. 65. 2 2? Henrys, 311-2. Lamoignon, tit. 4, art. 68. 1 Bousquet, 506. 1 Gin, 323. 2 Proudhon, 357 à 359. . CO. N. 451. 2983. Dans le mois qui suit la clôture de l’inven‘aire, | le tuteur fait vendre en présence du subrogé-tuteur, à Lit rite l'enchère et après les publications requises dont le pro-
cès-verbal de vente fait mention, tous les effets mobiliers autres que ceux qu'il a droit ou est tenu de conserver g en nature.
Cod., L. 22, L. 24, De administratione tulorum. Ord.
sr
er DE eme ue
1560, art. 102. Serres, 78. Lamoignon, tit. 4, art. 7. 4 Ancien Denizart, 772-3. 2? Henrys, liv. 4, quest. 112
Meslé, 136. 1 Gin, 323. 4 Pand. Franc. 574. CO. N. 459, À
294. Dans les six mois à compter de cette vente, le tuteur, après les dettes et autres charges acquittées, doit placer les deniers qui lui restent entre les mains, du produit de la vente et de ceux qu'il a trouvés lors de l'inventaire ou qu’il a reçus depuis des débiteurs du mineur,
1 Argou, 57. Lamoignon, art. 99. Pothier, Personnes, 619. 4 Anc. Deniz., 772 et suiv. 1 Gin, 325-6.
295. Il doit aussi, pendant la dui “e de la tutelle, faire emploi de l’excédant des revenus sur les dépenses, ainsi que des capitaux qui lui sont remboursés et des autres
sommes qu'il a reçues ou dû recevoir, et ce sous le |
même délai de six mois à compter du jour où il a eu ou dû avoir entre ses mains une somme suffisante, eu égard aux moyens du mineur, pour former un placement convenable. .
L. 15, De administralione lulorum. Lamoignon, arts. 99, 100, 101, 102, 103, 104. 1 Argou, 58. Mesk, 164. Pothier, Personnes, 619, 620. 4 Anc. Deniz., 77? et suiv. 1 Gin, 326.
296. A défaut par le tuteur d’avoir fait, dans les délais, les emplois voulus, il est tenu envers son pupille des intérêts des sommes qu'il aurait dû avoir placées, à moins qu'il ne justifie que l’emploi lui a été impossible, où à moins que, sur demande de sa part, le juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille, ne l’en ait dispensé, ou n’ait prolongé les délais.
{ Argou, 57-8. Pothier, personnes, 619, 620. Lamoignon, art, 99, 102. 14 Anc. Deniz., 773, Nos. 66-7. Meslké, 161 et suiv. 2 Pigeau, 112. Leprestre, cent. 1, c. 52. 1 Gin, 326. Dard, 96, note a. S.R. B,. C., c. 78, s. 23,
297. Sans l'autorisation du juge ou du protonotaire, accordée sur avis du conseil de famille, il est interdit au tuteur d'emprunter pour son pupille, d’aliéner ou hypothéquer ses immeubles et aussi de céder ou transporter ses capitaux ou ses actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie.
Cod., L. 4, de prædiis el aliis rebus. Ferrière, lutelles. 226 et suiv. Meslé, 144 et: suivant, 1 Argou, 60-!.
NH Argou, 6
Lamoignc Vente, No d'Orl., in Droil de:
Franç., 5
D de nécessi
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EE n'accorde
un compte niers, effet
Bsants.
L’autori doivent êtr tions jugée
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au plus offi tribunal, le sonne à ce etaux lieu
Pothier, No.16. F
pour l'alié point aux c provocatio en ce cas le rescrite pa ; Pothien.
ûu conseil «
bénéfice d’i l'acceptatio elle éteiit fa
u mineur
MINORITÉ, TUTELLE ET ÉMANCIPATION. 65 . T, 112. Lamoignon, arts. 87, 88. Pothier, obligalions, No. 76. 452, rente, No. 14. Personnes, tit. 6, sect. 4, art. 3, 4. Cout. te, le d'Ort., intr. au litre 9, No. 16, intr. au litre 15, No. 6. doit Droit de propriélé, Nos 222-5 1 Bousquet, 565. 4 Pand. , du Franc., 586. S. R.B. C., c. 78,5. 23. C. N. 457.
rs de 298. Cette autorisation n’est accordée que pour cause s du M de nécessité, ou d’un avantage évident.
M Dans le cas de nécessité le juge ou le protonotaire nnes, MM n'accorde son autorisation qu'après qu'il est constaté, par
un compte sommaire présenté par le tuteur, que les defaire niers, effets mobiliers et revenus du mineur sont insuffiainsi M sants.
utres L'autorisation indique, dans tous les cas, les biens qui us le Mioivent être vendus ou hypothéqués, et toutes les condieu où tions jugées utiles.
égard 299. Cette vente, quoiqu'autorisée, pour être valable, t con- MMoit être faite en justice, en présence du subrogé-tuteur,
au plus offrant, sur enchères reçues publiquement par lé non, tribunal, le juge, le protonotaire, ou par une autre per- Mesk, sonne à ce commise, après publications faites au nombre , 112 Met aux lieux indiqués par le décret d'autorisation. Pothier, Personnes, 617. Cout. d'Ort., Intr. au titre 9, No. 16. Ferrière, Tulelles, 226, 227, 232. Meslé, 144. 1 Argou, 60-1 1 Maleville, 411. 1 Bousquet, 567. S. R. B. OC, c. 78,5. 23. (GC. N. 459.
300. Les formalités exigées par les articles 298 et 299 pour l'aliénation des biens dn mineur, ne s'appliquent point aux cas où un jugement a ordonné la licitation sur provocation d’un co-propriétaire par indivis, seulement en ce ces la licitation ne peut se faire que dans la forme: prescrite par la loi. Les étrangers y sont admis. Pothier, Personnes, 617. Vente, No. 516. Société, 1 l'AS Commun., No. 710. 4 Pand. Franç., 588. C. 801. [Le tuteur ne peut accepter ni répudier unesuccession échue au mineur, sans autorisation, sur avis du conseil de famille. L’acceptation n’a lieu que sous bénéfice d'inventaire. Accompagnée de ces formalités, l'acceptâtion ou la renonciation a le mème effet que si elle était faite par un majeur.]
8302. [Dans le cas où la succession répudiée au non
du mineur n’a pas été accceptée par un autre, elle peut