‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 156 sur 593 · GC · texte numérisé non relu

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les délle des ées, à ssible, ou le en ait

amoi- Meslé, otaire, dit au hypoporter ompa-

uelles.

être reprise soit par le tuteur autorisé à cet effet, sur nouvel avis du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l’état où elle se trouve lors de la reprise et sans pouvoir attaquer les ventes ou autres actes qui ont été légalement faits pendant ki vacance. ]

. 2? Freminville, Tutelle, pp. 2, 3. 4 Pand. Franc, pp. 490 et suiv. 1 Maleville, 412-3. 6 Locré, Esp. du Code, 280-i. 1 Bousquet, 572. 1 Zachariæ, 438. C. N., 462

803. La donation faite au mineur peut être acceptée 1 Bousq par son tuteur ou un tuteur ad hoc, par ses père et mère SE N. 469. ou autres ascendants, sans qu'il soit besoin d’aucun avis 309. de parents pour rendre valable cette acceptation. tutelle, à

: Ord, 1731, art. 7. Meslé, 393. 1 Ricard, Donation: subrogé- 195. 1 Sallé, sur Ord. de 1731, pp. 45 et suiv. OC. N,, 463. de représ

804. Les actions appartenant au mineur sont portées sa gestion au nom de son tuteur, sauf celles pour gages que } formalité: mineur âgé de quatorze ans peut intenter seul jusqu’au w FL. 5 montant de [cinquante piastres.] 6

Nulle action portée par le tuteur n’est maintenue, sl R ne justifie de l'enregistrement préalable de l'acte de tutelle. |

S. R. B. C., c. 82, s. 35: c. 37, s. 33; c. 94, s. 21. | Pigeau, p. 67.

305. Le tuteur ne peut provoquer le partage définitif des immeubles du mineur, mais il peut, même sans

du mineu

ul à A émanci autorisation, répondre à une demande en partage dirigée On Ve contre le mineur. justifiées

Pothier, Commun.; Nos. 695-6 ; Sociélé, No. 164 ; Per. Ord. 1 sonnes, tit, 6, sec. 4, art. 3,3 2. Lamoignon; tit. 6, art DD," ; ; 111. Lebrun, Successions, liv. 4, ch, 1. 1 Maleville, 414, DA"; "0 & Pand. Franc. 099, 600. 607. C

806. Le tuteur ne peut appeler d’un jugement qu'a: PA près y avoir été autorisé par le juge ou le protonotaire 311. sur avis du conseil de famille. à la tutelle,

Ord. Avril, 1560. Meslé, 44. Locré (Esprit du Code), 290. RAR devenu 2

807. [Le tuteur ne peut transiger au nom de son d'un com mineur qu'après y avoir été ‘autorisé par le tribunal, le ÎR Catives. juge ou le protonotaire, sur avis du conseil de famille; Pothier accompagnée de ces formalités, la transaction a le même 8 1 A effet que si elle était faite avec un majeur.] ville, 420

Ÿ, sur SECTION VI.

ineur

e lors DU COMPTE DE LA TUTELLE.

es où

nt la 308. Le tuteur est comptable de sa gestion lorsqu’elle finit. dns

Gay PP. f L. 1, ÿ5, De tulelæ et ralionibus. Novel. 72, c. ult.

Code, Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 622. Cout.

., 462, d'Orl., Intr. au titre 9, No. 17. Ord. 1560. 2 Pigeau, 27. ceptée 1 Bousquet, 580. 1 Maleville, 417. 1 Gin, 339. C. t mère: N. 469.

In avis 309. Le tuteur peut être forcé, même pendant la

tutelle, à la demande des parents et alliés du mineur, du alions, subrogé-tuteur, et de toutes autres parties intéressées, \., 463, D de représenter de temps à autre un compte sommaire de

portées sa gestion, lequel compte doit être fourni sans frais ni que le FN formalités de justice.

squ'au ff L. 5,8 11. De rebus eorum. ? Louët et Brodeau, leltre M, som. 15, p. 170. Serpillon, sur Ord. 1667, tit. 29, ue, SÙ ES p. 535. Lacombe, Vo. Tuleur, sec. 8, p. 784. Meslé, 290. cte de Du Parc Poullain, 297. Raveau, 557. 2 Pigeau, 104 et suiv. 1 Bourjon, 62. 1 Maleville, 418. 1 Gin, 341. 21. | C. N. 470.

RU 810. Le compte définitif de tutelle se rend aux dépens définit ES ju mineur, lorsqu'il a atteint sa majorité, ou obtenu son

1e SN D émancipation ; le tuteur doit en avancer les frais.

dirigée On y alloue au tuteur toutes dépenses suffisamment M justifiées et dont l’objet est utile.

4 ë ne Ord. 1667, tit. 29. Pothier, personnes, 614, 623. Cout.

. 6, art.

: d'Orl., intr. tit. 9, No. 18. Domat, liv. 2, tit. 1, sec. 5, >, 4145 D Nos, 1, 2. 1 Delvincourt, 129. 4 Pand. Franc. 467, 607. C. N. 471.

811. Tout traité relatif à la gestion et au compte de la tutelle, qui peut intervenir entre le tuteur et le mineur devenu majeur, est nul, s’il n’est précédé de la reddition d'un compte détaillé et de la remise des pièces justificatives.

Pothier, personnes, 622. Coul. d'Or. initr. lit. 9, No. 18 1 Argou, 68. Lamoignon, tit. 4, art. 129. 1 Maleville, 420. 1 Gin, 340. C. N. 472.

#12. Si le compte donne lieu à des contestations,

nt qu'a:

onotaire

de), 290.

de son punal, le famille; e même

elles sont poursuivies et jugées en la manière pourvue émancipt au Code de Procédure Civile. 4 Lamoi;

Pothier, personnes, 624. Ord. 1667, til. 29. Meslé, 313. La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par Pand. Fr

le tuteur porte intérêt sans demande, à compter de la 319. clôture du compte. Les intérêts de ce qui est dû au durée n’e tuteur par le mineur ne courent que du jour de la mise donne qu en demeure par le tuteur, après la clôture du compte, pure adn Pothier, personnes, 624-5. Lamoignon, tit. 4, art, actes dan 127-8. 1 Argou, 68. 1 Bousquet, 584. 1 Maleville, 421, Pothier 1 Gin, 341-2. 21. Serr Pand. Fra

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