Gin, 342 et suiv. OC. N
815. Le mineur non marié peut être émancipé, à sa propre demande, à celle de son tuteur et de ses parents et alliés, par le tribunal, les juges ou les protonotaires auxquels il appartient de conférer la tutelle, sur l'avis du conseil de famille convoqué et consulté de même que dans le cas de la tutelle.
34 Geo. 3, ch.6., s. 8. 12 Vic., ch. 38, s. 8. S. R.B.C, ch. 86, s. 1. ch. 78, s. 23. L Argou, 64. Pothier, personnes., 622. Coul. d'Orl., intr. tit. 9, No. 8. Nouv. Denizart, Vo. émancipalion, 2 5, No. 4, p. 502. 4 Pand. Franc. 616. 1 Gin, 344. C. N. 478.
816. Si l'émancipation est accordée hors de cour, elle est sujette à révision et peut être annuléé par le tribunal auquel appartient le juge ou le protonotaire qui l'a prononcée. De ce jugement il y a appel.
817. Soit que l'émancipation résulte du mariage ou qu’elle soit accordée en justice, il doit être nommé un curateur au mineur émancipé.
5 Nouv. Denizart, p. 503.
emportant assistance, notaire sur uels il est
eslé, lutelles, No 548. 6 La . 18, s. 23 322. Il Meubles, n dministrat hineur no À l'égard oie d’acha ‘excès ; les htion la fo es person inutilité del Cod., L.
318. Le compte de tutelle est rendu au mineur émancipé, assisté de son curateur.
Lamoignon, {it. 4, arl. 124. Pothier, personnes, 626.
Meslé, 290. 1 Gin, art. 346. 1 Maleville, 420-8. 4 Pand. Franç., 616. C. N. 480.
> 319. Le mineur émancipé passe les baux dont Ia | au durée n'excède pas neuf ans; il reçoit ses revenus, en: mise donne quittance et fait tous les actes qui ne sont que de e. pure administration, [sans être restituable contre ces art. actes dans tous les cas où les majeurs ne le sont pas.} 491 Pothier, personnes, 622. Coul. d'Orl. intr., til. 9, No. É 91. Serres, 61-2. 1 Maleville, 428. 1 Gin, 346. 4 Pand. Franç., 618. C. N. 481.
320. Ilne peut intenter une action immobilière ni y défendre, sans l’assistance de son curateur. Pothier, Personnes, 602-3, 632. Oblig., No. 877. Serres, instit., 141-2. Boutaric, Inslil., 107. 1 Pigeau, 68. par le 1 Argou, 71-2. 1 Maleville, 428. 1 Gin, 340. 4 Pand. Franc. 618 et suiv. C. N. 482.
i, art. 821. Le mineur émancipé ne peut faire aucun emnnes, Mprunt sans l'assistance de son curateur. Les emprunts ranc., considérables, eu égard à sa fortune, faits par actes.
emportant hypothèque, sont nuls, même avec cette: assistance, s'ils ne sont autorisés par le juge ou le proto-. notaire sur avis du conseil de famille, sauf les cas aux-. uels il est pourvu par l’article 1005.
L. 27, 9 2, de minoribus. Ferrière, {ulelles, 230-1. Le que eslé, 390-1. Serres, inslil., 141. 2? Freminville, jutelles, No. 1066. 1 Maleviile, 430-1. 4 Pand. Franc. B.C. IM:8. 6 Locré, Esp. du code, 350 et suiv. S.R.B.C. othier, , 18, S. 23. C. N. 483.
Nouv. Mi 322. Il ne peut non plus vendre ni aliéner ses im- Pand. Meubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure. dministration, sans observer les formes prescrites aw ineur non-émancipé.
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par oie d'achat ou autrement, elles sont réductibles au cas ‘excès ; les tribunaux prennent à ce sujet en considéation la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi es personnes qui ont contracté dvec lui, l'utilité ow, inutilité des dépenses.
Cod., L. 3, de his qui veniam ætalis. Pothier, per-
, à Sa arents ptaires l'avis
B cour, par le ire qui
age où mé un
sonnes, 603. Cout. d'Orl., tit 9, art 181, note 5. 6 Locré Esp. du Fi Nr 1 Maleville, 430. 4 Pand. Franc, 619. C.N.4
8323. Le Lun qui fait commerce est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.
{ Despeisses, part. IV, tit. XI, sec. 2, No. 22, et les auteurs qu'il cite. ? Henrys, liv. 4, quest. 127. Lacombhe, Vo. Restitution, sec. 2, No. 10. ‘Ord, 1673, tit. 1, art, 6, 2 Bornier, 448. 4 Pand. Franc., 622-3. 1 Maleville, 431, 4 Sebire et Carteret, 571. C. N. 487.
TITRE DIXIÈME
DE LA MAJORITÉ, DE L'INTERDICTION, DE LA CURATELLE ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.