‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 159 sur 593 · DE L’INTERDICTION · texte numérisé non relu

DE L’INTERDICTION

825. Le majeur ou le mineur émancipé qui est dans un état habituel d'imbécillité, démence ou fureur, doi être interdit, même lorsque cet état présente des inter valles lucides.

ff De curatoribus furioso. Cod., L. 1, L. 6, de curaion furiosi. Inslit. de curaloribus, 4 3. Pothier, ersonnts 625. Anc. Deniz., Vo. interdiction. Merlin, rep., Vo. br lerdit. à 3, 4, Nos. 1,2,6. C. N. 489.

326. Doivent également être interdits ceux qui # portent à des excès de prodigalité qui donnent lieu de craindre qu'ils ne dissipent leurs biens."

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1 et 2, No. 1. 4 Pand. Franc. 636. 1 Maleville, 434. ranç., j

Toullier, 1309. S.R. B. C., c. 78, s. 23.

9327. Toute personne est admise à provoquer l’interdiction de son parent ou allié prodigue, furieux, imbécile ou en démence ; il en est de même de l’un des époux à et les l'égard de l’autre.

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ombe, Pothier, personnes, 625. Merlin, rép., Vo. Interdiction, art. 6. D 23,4. Dict. de droit, Vo. /nierdiciion, 58. C.N. 490. e, 431. 328. La demande en interdiction est portée devant

Je tribunal compétent, ou devant un des juges ou le rotonotaire de ce tribunal ; elle doit contenir l’articuation des faits d’imbécillité, démence, fureur ou de prodigalité. C’est à celui qui poursuit l’interdiction à pro-

| duire la preuve de ces faits.

ns 34 Geo. 3.c, 6,s.8. Pothier, personnes, 625. Dict. de droit, oc. cit. Nouv. Deniz., Vo. Curatelle, 710. 2 Toullier, No. 1319. 1 Maleville, 435. 1 Gin, 355. C. N. 492, 493. S. R. B. C., c. 78, 8. 23.

829. Le tribunal, le juge ou le protonotaire, auquel la demande est adressée, ordonne la convocation du -omplis MR conseil de famille, comme dans le cas de la tutelle, et : ja vie prend son avis sur l’état de la personne dont l'interdiction est demandée ; mais celui qui la provoque ne peut 1. CR faire partie de ce conseil de famille.

‘ Pothier, personnes, tit. 6, sec. 5, art. 1. Denizart, actes de notoriélés, 113. 1 Gin, 356. C. N. 494, 495.8. R. BB. C., c. 78, s. 23.

330. Lorsque la demande est fondée sur l'imbécillité, la démence ou la fureur, le défendeur doit être interrogé par le juge accompagné d’un greffier, ou assistant, ou par le protonotaire; l’interrogatoire est rédigé par écrit et communiqué au conseil de famille. Cet interrogatoire n’est pas de rigueur, si l'interdiction est curalo demandée pour cause de prodigalité; mais dans ce cas ersonne BR le défendeur doit être entendu ou appelé.

., Vo. ln F L. 5, Decuratoribus furioso. Denizart, Acie de noloriélé, 113. 1 Bourjon, 77. Dict. de Droit, Vo. interdiction, 58-9. C. N. 496. S.R. B. C., c. 78, s. 23.

831. En rejetant la demande en interdiction, l’on 1e peut, si les circonstances l’exigent, donner au défendeur erdicliMlS un conseil judiciaire.

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6, Merlin, Rèp., Vo. Conseil Judic., No. 1, p. 96. Dict, «de Droit, Vo. Interdiction, 58, 59. C. N. 499.

.832. Si l'interdiction est prononcée hors de cour, -élle est sujette à révision par le tribunal, sur requête de la partie elle-même ou de quelqu'un de ses parents Le jugement du tribunal est aussi sujet à appel.

41 Geo. III, c. 7, s. 18.

833. Tout arrêt ou jugement en interdiction ou en nomination d’un conseil, est, à la diligence du deman. deur, signifié à la partie et inscrit sans délai par le 2 notaire ou greffier sur le tableau tenu à cet eflet, et affiché pu AHquATens dans le greffe de chacune de cours ayant, dans le district, le droit d'interdire.

Dict. de Droit, Vo. Interdiction, 59. 1 Bourjon, 7, Denizart, Acles de Noloriélé, 115. GC. N. 501.

334. L'interdiction ou la nomination du conseil 4 -son effet du jour du jugement, nonobstant l'appel.

Tout acte fait postérieurement par l’interdit pour caus d’imbécillité, démence ou fureur, est nul ; les actes faits “par celui auquel il a été donné un conseil sans en être assisté, sont nuls s’il lui sont préjudiciables, de la même “manière que ceux du mineur et de l’interdit pour prodi .galité d’après l’article 987.

Dict. de Droit, Vo. Interdiction, 58-9. Pothier, Oblig. No.51. Donalions entrevifs, sec. 1, art. 1. Guyot, Rép, “Vo. Interdiction, 443, 450. C. N. 502.

835. Les actes antérieurs à l'interdiction prononcé: pour imbécillité, démence ou fureur, peuvent cependant être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoire ment à l'époque où ces actes ont été faits.

1 Bourjon, 76, Nos. 8, 9, 10, 11. 1 Ricard, Donalion:, part. 1, c. 3, sec. 3, No. 146. 2? Augeard, 96, Arrél du? Avril 1708. C. N. 503.

836. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; néanmoins la mainlevée n’est prononcée qu’en observant les formalités prescrites pour parveni à l’interdiction, et l’interdit ne peut reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

Pothier, Personnes, 625-6. 1 Bourjon, 77-8. Nour. Deniz., Vo. Curaltelle, p. 716. Guyot, Rép., Vo. Inter diction, 450. C. N. 512.

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Dict. CHAPITRE TROISIÈME.

cour, DE LA CURATELLE.

te de fi rents, 837. Il y a deux espèces de curatelle, l’une à la personne et l’autre aux biens.

Pothier, Personnes, 628. N. Deniz., 716-7.

ou en 838. Les personnes auxquelles on donne des curaeman- teurs sont :

r'oto- 1. Les mineurs émancipés ; et, et 2, Les interdits ; e des 3. Les enfants conçus, mais qui ne sont pas encore nés.

Pothier, loc. cit. 5 N. Deniz., 706. 1 Do., 64. Bretonon, 79, nier, Quest. de Droil, Vo. Abseni, c. 111.

839. Les curateurs à la personne sont nommés avec aseil à Jes formalités et d’après les règles prescrites pour la | | nomination des tuteurs. Ils prêtent serment avant d’en- * caust trer en exercice.

es faits N. Deniz., loc. cit. Pothier, loc cit.

en être 340. Le curateur au mineur émancipé n’a aucun même contrôle sur sa personne; il lui est donné aux fins de prodi- l'assister dans les actes et poursuites dans lesquels il ne

peut agir seul. Cette curatelle cesse avec la minorité.

Pothier, 626. 5 N. Deniz., 701. R

841. Le curateur à l’interdit est nommé par la sentence qui prononce l'interdiction.

Dict. de Droit, Vo. Interdiction, p. 58. 5 N. Deniz, p. 708, 2 V. Pothier, 625.

342. Le mari, à moins de raisons jugées valables, doit être nommé curateur à sa femme interdite. La femme peut être curatrice à son mari.

Guyot, Rép. Vo. Interdiction, 442. 15 Merlin, p. 403. Meslé, 365. 1 Bourjon, 77. 2? Pigeau, 83. Actes de i l'ont RS Notoriété, 115. 4 Pand. Franc., 653. pnoncée 343. Le curateur à l’interdit pour imbécilité, démence parvenir BA ou fureur, a sur la personne et les biens de cet interdit exercice MR tous les pouvoirs du tuteur sur la personne et les biens

du mineur ; il est ‘tenu à son égard à toutes les obliga-

Nour. D tions du tuteur envers son pupille.

). Int. Ces pouvoirs et obligations ne s'étendent que sur les biens, dans le cas où l'interdiction est pour prodigalité.

Oblig, » Rép.

noncée vendant otoire-

alions, él du?

Artes de Notoriété, 115. Lamoignon, tit. 4, art. 131 Pothier, 626; Jbid., Propriélé, No. 7: Succession, c.1 sec. LIL, art. 1,8 3. Intr. au tit. 17 Cout. d'Orl., No. 4

844. (Nul à l'exception des époux, des ascendants « desééndants, n'est tenw de conserver la curatélle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce:terme le curateur-peut dumander .et doit obtenir ‘son rem. placement.)

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