PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC. XXI
tranché la difficulté en déclarant, à l’art, 7753, que les enfants ne peuvent plus réclamer aucune portion légitimaire. à cause des donations entrevifs faites par le défunt. Le motif de ce changement, ont-ils dit, est: de rendre la loi uniforme. Par conséquent, en vertu de l’art. 774, un enfant n’a:droit à aucune part dans les biens de son père ; celui-ci peut le dépouiller complétement de tout son patrimoine, par tous les moyens, soit par testament en vertu de J’acte de 1801, soit par donations entrevifs par l’article que nous venons de citer, et cela sans donner aucune raison, et même. sans en avoir, si cela peut se supposer. Sous l’ancienne loi, il était essentiel que dans la donation faite pour avoir effet entrevifs, le donateur se descaisît actuellement et fit tradition de ia chose donnée. Aujourd'hui, en vertu de l'ait, 777, le consentement des parties suffit -<omme dans la vente sans qu'il soit besoin de tradition ; l'article de plus c'eclare que si, sans réserve de précaire ou d’usufruit, le donateur reste en possession jusqu’à son décès, sans réclamation de la part du donataire, celui-ci “peut opérer la revendication contre l'héritier, pourvu que Vacte ait été enregistré du vivant du testateur. Anciennement, la chose donnée, dans un cas semblable, n'aurait pas pu être réclamée des héritiers du donateur. Du reste, par l'art. 786, il n’est pas nécessaire, commme anciennement, que l’acte de donation .soit accompagné d’un état des choses mobilières données. Ce sera au donataire à faire la preuve légale de l'espèce et quantité désignées. Par la loi française cet état était nécessaire sous. peine de nullité. Quelque facilité que donne cette disposition à la transmission des biens, l’art. 288 en ajoute encore une plus Considérable, en déclarant qu'il n’est pas nécessaire que l'acceptation d'une donation soit faite en termes exprès. Dorénavant elle pourra s'inférer de l'acte ou des circonstances. Parmi les circonstances possibles, le. Code dit que la présence du donataire à l'acte et sa signature sont au nombre de celles qui peuvent faire supposer son acceptation. Dans l’ancienne loi, il était essentiel qu'elle fût expresse ; elle ne se présumait que dans les contrats dé mariage et dans le don mutuel d'usufruit entre époux. Cette présomption est conservée par le Code.
Nous avons déjà dit qu’une des intentions des codificateurs en faisant des changements à la loi avait été de
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