‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 162 sur 593 · CHAPITRE QUATRIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE QUATRIÈME

DU, CCNSEIL JÜDICIAIRE.

849. L'on donne un conseil judiciaire à celui qui, sans êlre complétement insensé ou prodigue, est cependant faible d'esprit ou enclin à la prodigalité, de manière à fire craindre qu'il ne dissipe ses biens et ne compromette gravnmént sa fortune.

Dict. de Droit, Vo. Onnseil, 397; Vo. Interdit, 58, 9. Anc. Deniz., Vo. Conseil, 624. Guyot, Rép. Vo. Inter-

et DU ion. 436. C. N. 513,514

as tous 850. Ce conseil est doriné par ceux auxquels il apa, nait rtient. d'interdire, sur la demande de ceux :qui ont aphat ER roit de provoquer l'interdiction et avec les n.ê.ues for-

malités. Cette demande peut aussi être faite par. la partie elle-même.

Dict. de droit, Vo. Conseil, 397. Vo. Inlerd'clion, 59, 50, Anc. Deuiz., Vo. Conseil, 625, No. 7. Nouv. Deuiz., Yo. Conseil Judiciaire, 8 ?, p.254 C. N. 514.

351. Si les pouvoirs du conseil judiciaire ne sont pas definis par la sentence, il est défendu à celui à qui il est nommé de plaider, transiger, emprunter, recevoir un apital mobilier ‘et ‘en donner décharge, d’aliéner, ni de rever ses "biens d’hypothèques, sans l'assistance de ce onseil.

La défense ne peut être levée quede la même manière ue, la nomination a eu lieu.

Pothier, Personnes, 626. 1 Bourjon, 80. Dict. ue Là jroit, Jo. Conseil, 397. Anc. Deniz., Vo. Conseil, 624-5, dés où A Pen Vo. Conseil Judiciaire, à ?, pp. 254 et suiv. ke « . N. 915.

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