DES DROITS DES CORPORAT!ONS
istaient 357. Toute corporation a un nom propre qui lui est ont t{R& donné lors de sa création, ou qui a été reconnu et. ,, D approuvé depuis par une autorité compétente.
C'est sous ce nom qu'elle est désignée et connue, qu'elle agit et que l’on agit contre elle, et qu'elle fait tous ses actes et exerce tous les droits qui lui appar-tiennent. |
3 Blackstone, 475. Arnold on Corporations, 8, C. L.
#58. Les droits qu’une corporation peut ex:rcer sont, outre ceux qui lui sont spécialement conférés par son: titre ou par les lois générales applicables à l'espèce, tous ceux qui lui sont nécessaires pour atteindre le but de sa destination. Ainsi elle peut acquérir, aliéner et posséder des biens, plaider, contracter, s’obliger et obli-. ger les-autre: envers elle. .
Pothier, Personnes, 628. 5 Nouv. Deniz., 597. 3. Blackstone, 475-6. 1 Ferrière, Dict. de droit, 441. 2 a c. 16. Index des Statuts, Wicksteed, 126. C. L.
359. A ces fins toute corporation est, de droit, autorisée à se choisir parmi ses membres, des officiers dont le nombre et les dénominations sont déterminés par son titre d’incorporation ou par ses propres statuts ou règlements,
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