DES INCAPACITÉS DES CORPORATIONS
864. Les corporations sent soumises à des incapscites qui leur interdisent ou qui restreignent à leur égard l'exercice de certains droits, facultés, priviléges el fonctions dont jouissent les personnes naturelles. Ces incapacités résultent de la natüre mê.ne de l’incorporation, ou bien elles sont imposées par la loi.
3 B ackstone, 475. Puthier, Personnes, 630. Dict. de Druit, 441. Nouv. Deniz., 597.
86%. En conséquence des incapacités qui résultent de la nature même &es corporations, elles ne peuvent
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exercer ni la tutelle, ni la curatelle, sauf l’excert'on contenue dans le chapitre 34 des Statuts. Refondus pour le Bas-Cunada, ni prendre part aux assemblées des conscils de famille.
On ne peut leur confier l'exécution des testaments, ni aucune autre administration dont l'exercice nécessite la prestation du serment, et fait encourir une responsabilité
ersonnelle.
Elles ne peuvent être assignées personnellement ni comparaitre en justice autrement que par jirocureur.
Elles ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivies pour assa' :. vatterie cu autre voie de fait qui se, Commettent Sr: .a personne. :
Elles ne peuvent servir ni comme témoins, ni comme jurés dans les cours de justice. k
Elles ñe peuvent être ni gardiens, ni séquestres judi: ciaires, ni ètre chargées d'aucun autre devoir ou fonction dont l'exercice puisse entrainer la contrainte par corps.
Pathier, Personnes, 628-9. 3 Blackstone, 476. Dict. de Droit, 441. 5 Nouv, Deniz., 597. |