‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 168 sur 593 · Les incapacités résullant de la loi sont · texte numérisé non relu

Les incapacités résullant de la loi sont

1. Celles qui sont imposées à chaque corpcrution:par son acté de création où par une loi applicable à l'espèce à laquelle cette corporation appartient. |

2. Celles comprises dans les lois générales du pays touchant les gens de main-morte et corps incorporés, leur ititerdisant l'acquisition de biens immeubles cu Sréputés tels, sans l'autorisation du scuveruin, excepté pour certaines fins seulement, à un montant et pour une valeur céterminée.

3. Celles qui résultent des mêmes lois générales, d'après lesquelles les gens de main-morte he pruvent ni aliener ni hypotlié juer leurs immeubles qu'en:se conformant à certaines form!ites particulières et exorbitantes du droit‘éommun.

Pothier, des Personnes, 630. 1 Ferrière, loc. ci. 5 N. Deuizart, p. 597. La 867. Le droit de faire le commerce de banque est

interdit à toute corporation qui n’y est pas spécialement autorise par le titre qui ra constituée, + à

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