‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 18 sur 593 · XXII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC · texte numérisé non relu

XXII PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC

rendre les droits des personnes plus stables et plus fermes. Dans ce but, et afin de maintenir intacts les contrats, der conserver le” relations établies entre les personnes par des: conventions légitimes, ils ont limité la durée des actions. qui peuvent les troubler, abrégé le temps des prescriptions;. et simplifié généralement les règles qui les concernent.

Ainsi, par l’art. 792%, le mineur et l’interdit ne peuvent

plus revenir contre l'acceptation ou la répudiation d’une donation, faite en leur nom par une personne capable d'accepter ou de renoncer, s'il y a eu autorisation préalable dæ juge sur avis du conseil de famille, Accompagnée de ces formalités, l'acceptation ou la répudiation a le même effet. que si elle était faite par un majeur usant de ses droits. Ans ciennement, le mineur et l’interdit pouvaient revenir contre

une donation acceptée ou répudiée er. leur nom, par leur: tuteur ou curateur, même après l’accomplissement de toutes: les formalités imposées par la loi, s'ils jugeaient que cette donation leur fût défavorable. .

L'art. 795 introduit une disposition nouvelle en déclarant que la donation entrevifs de biens présents dépouille le donateur, au moyen de l'acceptation, toujours présumée, de la propriété de la chose donnée, et transfère cette propriété au donataire sans qu'il soit besoin de tradition, comme dans la vente. La tradition était anciennement requise. Dans l’ancienne loi, les donations entrevifs étaient: sujettes à être révoquées lorsqu'il survenait des enfants au: donateur. Par l’art. S12, la survenance d'enfants au donateur ne forme une clause résolutoire que moyennant la: stipulation qui en'est faite. Les commissaires nous disent que le motif qui les a engagés à retrancher cette clause de révocabilité, c’est que cette loi, fondée apparemment sur:

une présomption de défaut de volonté, opérait encore plus:

désavantageusement contre les tiers acquéreurs, et elle ne pouvait être. justifiée tout au plus que sur les mêmes principes que les réserves coutumières dont elle adoptait l&: rigueur. Anciennement, on présumait qu'il était tacitement entendu entre les parties que la survenance d'enfants annulefait la donation. Aujourd’hui, on présume le contraire, à moins d’une clause expresse, qui peut toujours être insérée dans l'acte; par là aussi les tiers contractant avecle donateur se sentiront plus à l'aise.

Afin de protéger les contrats contre l'exercice de droits qui-

plir les était bie Au tit 833, !

abolit le de plus leurs bie le mineu avec rais fixé à vir ans form il était ju maintena et-un ans faveur de voir d'ap Concei le Code tance. ( suivant ] çaise, les en assim tester.

Ainsi l française navant, p nelle soit notaires notaires r ou entre ou neveu,

à À t à .) er E :)

Page 1