‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 176 sur 593 · DES MEUBLES · texte numérisé non relu

DES MEUBLES

383. Les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi.

Pothier, Intr. aux Cout., 45, 46. Jbid., Com., 28, 29. lbid., Des choses, p 638. I Argou, p. 98. IX Demolombe, Nos. 388 et suiv. II Marcadé, No. 373, p. 364. C. N: 527.

884. Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d’un lieu à l’autre, soit qu’ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'il faille une force étrangère pour les changer de place, comme les choses inanimées.

ff L. 93, De verb. signif. Pothier, Com., Nos. 28, 29, 30, 34, 39. Jbid., Des choses, p. 638. Ibid. Intr. aux Cout., No. 46. III Toullier, pp. 13, 14.—IX Demolombe, Nos. 394-5. C. N. 528.

8385. Les bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées. par des piliers et ne faisant pas partie du fonds, sont meubles.

Pothier, Com., 29, 36. Jbid., Introd, aux Cout., 46. lbid., Des choses, p. 638. 1 Lamoignon, tit. 8, art. 13 et 14, Ord. de la marine, liv. IE, tit. 10, art. L. C. N. 531.

8386. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ou d’un mur ou autre clôture, ceux assemblés. pour en construire de nouveaux, sont meubles tant qu'ils ne sont pas employés.

Mais les choses faisant partie de l'édifice, mur et clôture, et qui n’en sont séparées que temporairement, ne cessent pas d'être immeubles, tant qu'elles sont destinées à y être replacées. |

Pothier, Com., 39,62, 195. /bid., Intr. Cout., 48. ‘Ibid. Des chises, p. 642 V. Pand. Franc. p. 88. C: N: 532,

887. Sont meubles par la determination de la loi les immeubles dont elle autorise à certaines fins la mobili. sation et.aussi les obligations et actions qui ont pour objet deseffets mobiliers, y compris les créances constitués ou garanties par la province ou les corporations, — les actions ou: intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appart'ennent aux com}a. gnies. Ces immeubles sont reputés meubles à l'égard de chaque associé, seulement tant que dure la soc:été.

l'Laurière, pp. 295 et suiv. Lamcignon, tit. 8, art. | et? Puthier, Com., 69. Jbid., Intr. Cout., 50, 59, 56, 1bid., Des choses, ph. 644 et suiv. Paris, 89. C, N. 5%.

388. [Sont aussi meubles par la détermination de la lui,.les rentes constituées et toutes les autres rentes perp'tuelles ou viagères, sauf celle résultant de Pemphyté se, laquelle est inmeuble.]

IX Demolombe, pp. 286-7. IT Marcadé, p. 347. Pothier, Intr, aux Cout., No. 55. C. N. 529.

889. Nulle rente, soit fonc è:'e au autre, affectant un bien-fonds, ne peut être creée pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois personnes consncutivément.

Ces termes expiés, le créancier de la rente peut en exiger le capital.

C8 rentes, quoique créées pour quatre-vingt. -dix-neuf ans, ou la duree de la vie de trois personnes, sont, en tout temps, rachetables, à l'option du débiteur, de la même manière que le sont les rentes constituées auxquelles.elles sont assimilées.

S. R.B. C. c. 50, s. |, pr. 484 et suiv.

890. ll est cependant loisible aux parties-de stipuler, dans le titre constitutif de ces rentes, qu'elles ne seront remboursées qu'à un certain terme convenu, qui ne peut pas excéder trente ans ; toute convention étendant ce terme aude étant nulle quant à lexcédant.

lbid.,:8. ?.

881. Les rentes, foncières ou autres, affectant des biens-fonds, cié’es ci-devant. pour un terme excédant

quatre-vingt-dix-neuf ans, ou la durée de la vie de trois

personne:

détenteur rentes créi le créunci Jbid., s.

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