PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC, XXIIL
n’y sont pas mentionnés, et les tiers dans les opérations qu'ils: peuvent baser sur ces contrats, l’art. S1G déclare que la révocation des donations n'aura lieu pour cause d’inexécution des obligations contractées par le donataire comme charge ou autrement, que si cette révocation est. expressément stipulée à l'acte. Dans ce cas, elle est réglée à tous égards comme la résolution de la vente faute de paiement. du prix, sans qu’il soit besoin de cc damnation préliminaire contre le donataire pour le forcer à l’accomplissement de: ses obligations. Anciennement, il fallait obtenir contre le donataire un jugement préliminaire le condamnant à accomplir les conditions imposées par la donation. Cette loi était bien inutilement plus compliquée que la nouvelle.
Au titre. Des Donations Entrevifs et Testamentaires, l'art. 883, pour rendre la loi plus simple et plus uriforme,. abolit le privilège qu’avaicnt anciennement les mineurs de plus de vingt ans, de disposer de certaines parties deleurs biens par testament; l’article abolit ce privilége, que: le mineur soit émancipé, ou non. M. McCord remarqueavec raison que quand, en France, l’âge de majorité était. fixé à vingt-cinq ans, les mineurs entre vingt et vingt-cinq, ans formaient une classe considérable, cn faveur de laquelle: il était juste de faire des dispositions exceptionnelles ; mais. maintenant qu’en Canada l’âge de majorité est fixé à vingtet-un ans, il n'existe pas de raison suffisante pour faire en. faveur des mineurs une loi spéciale qui ne pourrait rece-voir d'application que pendant un an de leur minorité.
Concernant les formalités des donations testamentaires,. le Code fait plusieurs changements d’une grande impor tance. Comme on avait en Bas-Canada les testaments suivant la forme anglaise et ceux suivant la forme française, les commissaires se sont efforcés de simplifier la loi. en assimilant autant que possible les deux manières de. tester.
Ainsi l’article S48 abolitla formalité imposée par la loi. française de dicter, nommer et relire le testament, Doré-navant, pour qu'un testament en forme notariée ou solennelle soit valable, il suffira qu'il ait été reçu devant deux notaires ou devant un notaire et deux témoins. Ces notaires ne devront pas être parents ou alliés du testateur, ou entre eux en ligne directe, ou au degré de frère, oncle ou neveu. Quant aux témoins, rien n'empêche qu’ils soient.
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“xxIV PRÉCIS DES CHANGEMENTS, ETC.
parénts où alliés du testateur, où entre eux ou avec le notaire; il faut qu'ils soient majeurs ; lès ‘aubains mêmes peuvent être témoins. Oé sont là des dispositions tout. à fait nouvelles ; l'expérience dira si elles sont prudentes.
.Aiciennement, les, témoins ne devaient pas être. trop
proches parents des notaires ou du testateur. Le droit qui permet aux aubains d’être témoins est aussi uné innoyation qui, en tout cas, ne peut pas avoir de grands incon-
‘vénients. M.le commissaire Caron a différé sur ce point -de la majorité des codificateurs, disant qu'on né doit pas -donner à Ces personnes des attributions de la nature de
celles, des fonctionnaires publics. dé l’ordre légal. Les
-deux autres commissaires ont recommandé le changement -comme uné suite naturelle de l’abrogation faite par des .sStatuts provinciaux des incapacités qui pesaient sur les
aubains en matière de droit civil. Une prouyosition analogue
-a été faite par eux et adoptée cnncernant lès témoins au
testament suivant la forme anglaise.
Pour ce qui concerne l'obligation d’avoir des téra0ins
xmajeurs,. nous ferons ici la même ‘observation que nous -avons déjà faite ci-dessus. D’après la loi française, il suffisait “que les témoins fussent âgés de.vingt ans ; mais alors, la
majorité était fixée à vingt-cinq ans, et la classe de personnes placée entre vingt et vingt-cinq ans était assez nombreuse pour mériter une loi spéciale. (Cette raison n'existe plus'aujourd’hui ; du reste, cet amer denfént tend à simplifier la loi et à la rendre uniforme en toutes ses parties; on sait, en effet, que les témoins à un testament suivant la forme anglaise doivent être majeurs.
Anciennement, les legs faits en faveur des notaires ou des témoins pardevant qui un testament avait été exécuté, ou à leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousinsgermains inclusivement, entachait le testament de nullité absolue. Les codificateurs ont trouvé cette règle trop rigoureuse, injuste envers les légataires et allant beaucoup au-delà de l'abus qu’elle voulait prévenir. En conséquence,
l’art, S46 déclare que les legs faits en faveur des notaires.
ou des téraoiné, ou à la femme de tel notaire ou témoins, ou à quelqu'un de leurs parents au premier degré, sont nuls, mais'ne rendent pas nullés les autres dispositions du testament. Cette disposition se trouve aussi dans le Code Civil du canton de Vaud, que les commissaires eux-mêmes
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