‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 183 sur 593 · C. N. 564. FL · texte numérisé non relu

C. N. 564. FL

Code, pp , 190. C. N. 564 25, De dix SECTION II. 179. Séb

Duraaton, DU DROIT D’ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES 483. £

+ ds MOBILIÈRES. out, l'une 429, Le droit d'accession, quand il a pour objet den M * peur 8,

choses mobilières, appartenant à deux maitres différent, M'1Sider ab

est entièrement subordonné aux principes de l’équiià Tr ag naturelle. \.: thier,

endo reru 19 IVI [ Demante, 434, Si ne matièr hose d’une DU non rep 6 propriétai té formée, l'oprièlé, ranç., pp. 4 435. Si Mportante latière em rincipale, e aille, en re

Les règles suivantes, obligatoires dans les cas où elle s'appliquent, servent d'exemple dans les cas non prévus suivant les circonstances.

Instit., Lib. IT, tit. 1, 2 27. II Bousquet, p. 67, sur at 565. V Pand. Franc. pp. 128 et suiv., 217. IT Marcad pp. 425-6. IIT Toullier, p. 73. II Maleville, pp. 4 C. N. 565.

480. Lorsque deux choses, appartenant à différen maitres, ont été réunies de manière à former un toi lors même qu’elles sont séparables, et que l’une pa subsister sans l’autre, le tout appartient au maitre del chose qui forme la partie principale, à la charge À payer la valeur de la chose unie à celui à quil appartenait.

ff L. 26, 1, De adquirendo rerum. Pothier, Pn priélé, Nos. 169, 170, 179, 180. I Sebire et Carteret, V

icien accession. p. 104. IV Duranton, No. 435. VII Locré, A qui p.193. II Toullier, p. 74. C N. 566.

481. Est réputée partie principale celle à laquelle M, l'autre n'a été unie que pour l'usage, l’ornement ou le Bout comp'énent de la première.

TL. 26, ? |, De adquirendo rerum. Pothier, Propriété, dans Nos. 173,174. IT Marcadé, pp. 426-7.. III Toullier, p. 74. ent li Y Pand. Franc., p. 218. Sebire et Carteret, Vo. Accession, arennt pp. 103 et suiv. IV Duranton, Nos. 436 et suiv. C. N. 567. rés par 492. Cependant quand la chose unie est beaucoup rx plus précieuse que la chose principale, et a été employée prié D À l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la ape) D chose unie soit séparée pour lui être rendue, quand LE Mae D âme il pourrait en résulter quelque dégradation de la ombt, D tcse à laquelle elle a été jointe.

Esp. du ff L. 9. 8 ?, De adquirendo rerum. Instit., lib. I 1, 9%, De divisione rerum. Pothier, Propriété, Nos. 177 et 179. Sébire ct Carteret, Vo. Accession, pp. 104-5. IV Duraaton, No. 439. V Pand. Franc. pp. 218-9. C. N. 568. 488. Si de deux choses unies pour former un seul out, l'une ne peut pas être resardée comme l'accessoire de l'autre, est réputée principale celle qui est la plus onsidérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales. as Pothier, Propr'iélé, No. 174. EL 27, 8 ?, De adquiendo rerum. 111 Toullier, p. 75. V Pand. Franc. p. 19, IV Duranton, No. 440. 1 Sebire et, C., p. 104. Demante, No. 573. C. N. 569. | 434. Si un artisan ou une autre personne à ::mployé ne matière qui ne lui appartenait pas, à former une hose d’une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ju non reprendre sa première forme, celui qui en était e propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a té formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. fL 7,87, L. 26.2 1,3, De adquirendo rerum. Pothier, ropriélé, Nos 186-8, 191. III Toullier, p. 76. V Pand. ranc., pp. 219, 220. C. N. 570.

485. Si cependant la main-d'œuvre est tellement portante qu’elle surpasse de beaucoup la valeur ds: la atière employée, l'industrie est alors réputee la partie rincipale, et l’ouvrier a droit de retenir la chose trahillee, en rendant le prix de la matière au propriétaire.

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