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444. L'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme.
100 USUFRUIT, USAGE, HARITATION.
f L. 6,ÿ 1, De usufruclu, etc. Pothier, Vente, No, pp. 161, 548. Guyot, Rép. vo. usufruil, p. 393. Paris, 230, 314 p. 263. 249, 255, 262. II Bousquet, p.78. V. Pand. Franc, 450. p. 231 et suiv. II Marcadé, p. 447. 11 Maleville, pp branches 0-1, GC. N. 579. est ouver 445. L’usufruit peut être établi purement ou à con. Ceux diton, et commencer de suite ou à certain jour. l'usufruit L. 4, De usufrucilu, etc. Lacombe, ro. Usufruit, pense, du No. 8, p. 817. V. Pand. Franc. p. 241. IL Marcak MAIS AUS< 449. C. N. 580. peut être 446. Il peut être établi sur toute espèce de biens ‘TL 2 Quibus m el usufruc 194, 199, * lbid., Int:
SECTION 1. No. 192, x etsuiv. 2 DES DROITS DE L RUITIER- Puullain, | 447. L'usufruitier à droit de jouir de toute espèce 45L. Ï de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que par Jour, peut produire l’objet dont il a l’usufruit. : durée de s fFL.1,7, 9,15, 59,68, De usufruclu, etc. Pothier, Cette rè Douaire, Nos. 194, 199, 200. Pothier, Propriélé, No. “TLT I .T,
153. 1IL Toullier, p. 261. V. Pand. Franç. p. 242. C. N. 582. . SERIE
448, Les fruits naturels sont ceux qui sont le pro. duit spontané d2 la terre. Le produit et le croit des animaux sont aussi des fruits naturels.
Les fruits industriels d’un fonds sont ceux qu'on obtient par la culture ou l'exploitation.
Î L. 77, De verborun signif. L. 36, 2 5, De hereditalis
elilione. Pothier, Douaire, Nos. 198-9. Com., No. 115. IL Toullier, p. 262. V Pand. Franc., pp. 161, 245 C. N. 583.
449, Les fruits civils sont les loyers des. maisons, les interêts des sommes dues, les arrerages des rentes, Les prix des baux à ferme sont aussi rangés dansk classe des fruits civils. TEE
ff L. 121, De verborum signif. L. 36, De usuris « er L. 62, De rei vindicalione. Pothier, Douaire,