L l'usufruitie de retenir payables d
pp. 161, 245 et suiv. 2? Hennequin, 366, III Toullier,
No M p.263. C.N. 581.
or, 450. Les fruits naturels et industriels pendants par anç, branches où tenant par racines, au moment où l’usufruit
Pr PP. est ouvert, appartiennent à l’usufruitier. Ceuxcqui sont dans le même etat au moment où finit
ds à l'usufruit, appartiennent au proprietaire, sans recom-
f'ruil pense, de part ni d'autre, des labours et des semences,
ui mais aussi sans préjudice de la portion des fruits qui RES
peut être acquise au colon partiuire, s’il en existe un au burn commencement ou à la cessation de l'usufruit,.
pt ff L. 27, L. 58, L. 59, De usufructu, etc. L. 13, Quibus modis ususfrurtus el usus. L. 32, L. 42; De usu dau ed usufruclu. Paris, 231. Pothier, Douaire, Nos. 160, US D 194 199, 202, 273, 275. Jbid., Cum., Nos. 206-7-9, 212-3. j ww WE ibid., Intr., Cout. d'Orl., au titre 10. Jbid., Mandat, 2 No. 192. LIL Toullier, p. 264. V. Pand. Franç., pp. 248
Ca etsuiv. N. Deniz., vo, Fruils, ? 3, No. 3. III Du Parc Puullain, pp. 290-1. C. N. 585.
espèce 451. Les fruits civils sont réputés s'acquérir jour
ils, que par jour, et appartiennent à l’usufruitier à raison de la
durée de son usufruit.
Cette règle s'apphque aux prix des baux à ferme, comme aux loyers des maisons et aux autres fruits civils.
ff L. 7, De solulo matrimonio. ff L. 26, De usufruclu el quem. Pothier, Douaire, Nos. 160 et 205. Jbid., Com., Nos. 220-1, C. N. 586.
452. Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer. comme l'argent, Des grains, les’ liqueurs, l’usufruitier a le droit de s’en servir, mais à la charge d’en rendre de pareille quantité, rune valeur)ou leur estimation, à la tin de l'usufruit
f L. 7, De usufruclu earum rerum. Lacumbe, vo. Usufruit, No. 4, p. 817. Pothier, Don entre mari el femme, No. 215. II Maleville. pp. 55, 63. II Hennequin, pp. 201 et suiv. V.Pand. Franc. p. 251. III Toullier, p. 239. Merlin, Rép., vo. Usufruil, ? 4, No. 8. C. N. 597.
453. L'usufruit d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit,.le droit de retenir pour le tout les termes qu'il a reçus comme payables d'avance, sans être tenu à aucune reslitution,
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