‹ Code civil du Bas-Canada [microforme]Chapitre 20 sur 593 · PRÉCIS DES. CHANGEMENTS, ETC. XXV · texte numérisé non relu

PRÉCIS DES. CHANGEMENTS, ETC. XXV

-avouent avoir été rédigé avec beaucoup de soin. Du reste, c'est là la règle actuelle des testaments suivant la forme anglaise. Cet amendement à l’ancienne loi a donc:un

avantage d'uniformité et.de simplicité.

L'art: SÆ7' pourvoit au moyen de faire tester suivant la

: forme solennélle les sourds-muets et dhtres personnes jui

ne peuvent parler. L'article déclare que le sourd-muet:et toute autre personne‘ui ne peut tester de vive voix, s'ils: sont suffisamnent instruits, peuvent faire un testament s0lennel au moyen d'instructions écrites de leur propre main, remises au notaire avant ou lors de la confection du testa-

“ment. Voici l’'énumération des autres formalités entière- . ment nouvelles qui doivent alors être accomplies. (Celxi . quine peut entendre la lecture du testament, doit le. lire

lui-même à haute voix. La déclaration par écrit que l'acte

. contient la voionté du testateur et a ét6 préparé d’après ses

instructions, supplée à la même déclaration de vive voix lorsqu'elle est nécessaire. Mention doit être faite à l’acte de l’accomplissement de ces formalités exceptionnelles et de

leur cause ; si le sourd-muet ou autres sont dans l’impos- . Sibilité de se prévaloir de cés dispositions, ils ne peuvent

tester: sous la forme authentique.

Toutes ces additions à l’ancienne loi sont assurément très-utiles, et ils indiquent chez les codificateurs un grand esprit de prévoyance. |

Anciennement, les curés et les vicaires avaient le droit de recévoir les testaments de leurs paroissiens en étant assistés de trois témoins ; ils pouvaient aussi remplacer l’un des deux notaires requis par la loi. Le curé ou vicaire ne délivrait pas de copie du testament ; mais il devait le déposer sans délai chez un notaire ou au greffe du protonotaire du district, pour y être, conservé et pour que des copies authentianes en fussent données. Cette disposition était utile dans les premiers temps du vays, alors que les notaires étaient rares; mais depuis longtemps, elle n’est plus mise en pratique, et a tout à fait cessé d’être. nécessaire à cause de la facilité de trouver des notaires et des témoins. Aussi l’art, S48 ne la conserve que pour le district de Gaspé, afin

- d'y obvier au manque-de notaires ; et pour tout le reste du

Bas-Canada, il règle que les ministres du çulte. ne peuvent

: pas remplacer*les notaires dans la réception des testaments

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